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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-15.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.615

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Charles F..., ès qualités de représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy, ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy et à titre personnel comme salarié de cette société, 2°) M. Gérard C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy et à titre personnel comme salarié de cette société, 3°) M. Alain A..., ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy et à titre personnel comme salarié de cette société, 4°) M. Bernard G..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy et à titre personnel comme salarié de cette société, 5°) M. B..., Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy et à titre personnel comme salarié de cette société, 6°) M. Fernand E..., demeurant à Buzy (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anoyme Messier Fonderie d'Arudy et à titre personnel comme salarié de cette société, 7°) M. Marcel H..., demeurant ... (Pyrénées-Altantiques), ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy et en qualité de représentant du syndicat CGT Messier Fonderie d'Arudy, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°) de la société anonyme Sofimecal, demeurant ... (Val-de-Marne), 2°) de la société anonyme Fonderies du Leman, dont le siège est route de Saint-Disdille, BP. 141, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 3°) de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy, dont le siège est à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), 4°) de M. Roger D..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités d'administrateur de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy, 5°) de M. Michel X..., administrateur judiciaire, demeurant 32, plage Mage, à Toulouse (Haute-Garonne), ès qualités d'administrateur de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy, 6°) de M. Pierre Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Messier Fonderie d'Arudy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. F..., C..., A..., G..., Y..., E... et H..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sofimecal, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Messier Fonderie d'Arudy et MM. D..., X... et Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Fonderies du Leman ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Sofimecal ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le pourvoi a été formé le 31 mai 1989 par MM. F..., C..., A..., G..., Y... et E..., agissant tant en leur qualité de membres du comité d'entreprise de la société Messier Fonderie d'Arudy qu'à titre personnel et par M. H..., agissant en qualité tant de membre de ce comité d'entreprise que de représentant du syndicat CGT de la même société, contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau, qui leur a été signifié à personne le 25 février 1989 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré par des demandeurs domiciliés en France métropolitaine après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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