Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMIS
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[W] [D]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE VIE, Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
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DU 30 NOVEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [W] [D]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Valérie JANOUEIX membre de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 juillet 2023,
à :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
absentes,
représentées par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 17 juillet 2019, a, notamment :
REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [D] et tirée de l'absence d'intérêt à agir des quatre sociétés demanderesses,
ORDONNÉ la compensation entre la créance d'AXA fixée à 544.463,72 € et celle de M. [W] [D] fixée à 344.845,70 €, soit un solde de 199.618,02 € en faveur du groupe AXA,
CONDAMNÉ M. [W] [D] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA France Vie, la société d'assurance mutuelle AXA Assurances Vie Mutuelle ainsi que la société d'assurance mutuelle AXA Assurances Iard Mutuelle, le paiement pouvant être valablement effectué à l'une ou l'autre de ces quatre entités, la somme de 199.618,02 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17/07/2019,
-DÉBOUTÉ M. [W] [D] de l'ensemble de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ M. [W] [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l'exécutoire de droit, à titre provisoire,
REJETÉ les demandes plus amples ou contraires des parties,
- RAPPELÉ que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [W] [D] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M.[W] [D] a fait assigner la S.A. Axa France Iard, la S.A. Axa France Vie, la S.A. Axa Assurances Vie Mutuelle et la S.A. Axa Assurances Iard Mutuelle devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et de les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 14 novembre 2023, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.
Il soutient que le premier juge ne pouvait prononcer l'exécution provisoire de droit s'agissant d'une instance introduite avant la réforme en vigueur au 1er janvier 2020 ni à titre provisoire s'agissant d'un jugement et non d'une ordonnance.
Par ailleurs, il fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduirait à le contraindre de vendre sa résidence principale détenue en indivision avec son épouse. Il explique en effet que, outre les faibles revenus dont ils disposent, il va devoir, pour sa part, supporter de nombreuses dépenses liées à sa situation de handicap qui le contraint à une mobilité réduite et à devoir aménager son logement en conséquent.
Il fait enfin valoir que la motivation du premier juge relative aux condamnations pécuniaires prononcées à son encontre se contente de reproduire les allégations de ses contradicteurs. Il explique en outre qu'une compensation s'est produite entre l'indemnité de fin de mandat et les sommes dues à la société Axa au titre des cotisations, avec d'ailleurs l'accord de cette-dernière. Il conteste par ailleurs toute dissimulation de ses revenus et indique que le montant de l'apport réalisé à la S.A.S. Vegastar du Bassin ne s'élève qu'à cent euros et qu'il n'en a tiré aucun bénéfice. Il conteste également avoir encaissé 544.000 euros au titre du solde débiteur de fin de gestion.
Aux termes des conclusions déposées le 29 septembre 2023, et soutenues à l'audience, les sociétés S.A. Axa France Iard, S.A. Axa France Vie, S.A. Axa Assurances Vie Mutuelle et S.A. Axa Assurances Iard Mutuelle demandent que M. [W] [D] soit débouté de sa demande tendant à suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2023 et qu'il soit condamné à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que M. [W] [D] tente de s'appauvrir à leur préjudice dans la mesure où il a dépensé 544.000 euros entre la date de sa démission et celle de son départ effectif, qu'il dissimule l'étendue des revenus qu'il perçoit, en particulier les sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité et des titres qu'il détient auprès de la S.A.S. Vegastar du Bassin. Elles expliquent enfin que la situation financière de son assureur, en tant que groupe international spécialisé en la matière, apparaît tout à fait suffisante pour lui permettre de recouvrer les sommes versées en cas de réformation du jugement.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement déféré que l'exécution provisoire est ordonnée, nonobstant la formulation du chef de dispositif y afférent. Dès lors, son arrêt suppose soit que l'exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, il n'y a donc pas lieu de les examiner.
A cet égard, le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'occurence, si M. [W] [D] verse aux débats moultes documents médicaux démontrant ses difficultés de santé, il ne produit en revanche aucune pièce relative à sa situation patrimoniale actualisée en 2023, hormis un relevé informatique du solde des comptes détenus à son nom auprès de la BNP Paribas en juillet 2023, insuffisant à lui seul à établir la réalité de ses avoirs et de son impossibilité d'obtenir des liquidités auprès de la banque, et un procés-verbal d'assemblée générale de la SAS Vegastars du Bassin en date du 4 juillet 2023 décidant d'affecter la perte comptable de l'exercice 2022, tout aussi insuffisant à démontrer la valeur des titres qu'il détient dans la société.
Par conséquent à défaut pour lui de justifier de l'intégralité de sa situation financière et patrimoniale, il convient de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision.
En conséquence, il convient de débouter M. [W] [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2023.
M. [W] [D], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à la S.A. Axa France Iard, la S.A. Axa France Vie, la S.A. Axa Assurances Vie Mutuelle et la S.A. Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [W] [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2023;
Condamne M. [W] [D] à payer à la S.A. Axa France Iard, la S.A. Axa France Vie, la S.A. Axa Assurances Vie Mutuelle et la S.A. Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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