Texte intégral
Ordonnance n° 23/584
N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3FF
J.L.D. [Localité 2]
13 juin 2023
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de [Localité 2], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 2] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 mai 2023 notifié le 14 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2023, notifiée le même jour à 11h41 concernant :
M. [C] [X]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 2] portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 2] le 12 juin 2023 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 23/2963 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 à 11h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 2] sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juin 2023 à 11h41,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [X] le 13 Juin 2023 à 15h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 2] régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 2],
Vu la comparution de Monsieur [C] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [C] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [X] a reçu notification le 14 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 mai 2023 qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 41, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2023. Sur l'audience, il déclarait n'être en possession d'aucun document d'identité, être de nationalité algérienne et être arrivé en France en 2019. Il n'a plus de logement.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la cour d'appel a fait droit à cette demande.
Par requête du 12 juin 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une seconde prolongation pour un délai supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance prononcée le 13 juin 2023 à 11h20, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les moyens présentés par Monsieur [C] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2023 à 15h35.
Sur l'audience,
Monsieur [C] [X] dit qu'il attend sa remise en liberté et laisse la parole à son avocat.
Son avocat soutient le moyen de la déclaration d'appel de défaut de diligences.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en la personne de son représentant demande confirmation de la décision, constate la persistence de difficultés avec l'Algérie qui tarde à répondre et que la préfecture a été alertée sur la nécessité d'une relance qui doit être en cours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juin 2023 à 15h35 par Monsieur [C] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 2] prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [C] [X] soulève le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et de perspective d'éloignement. Ce moyen nouveau est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [C] [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi, à l'origine, son propre fait qui a retardé son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie, pays dont le retenu s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 14 mai 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Cependant, la préfecture a indiqué devant le premier juge qu'une relance « sera » faite.
C'est dire qu'aucune relance n'a été effectuée dans le délai de prolongation accordée par le premier juge par ordonnance du 16 mai 2023 jusqu'à son audience de seconde prolongation.
Le premier juge aurait donc du considérer qu'en l'absence de la moindre diligence active de la préfecture au cours du délai écoulé, l'administration n'avait pas fait de diligences.
La cour, qui ne peut se satisfaire pas de cette inertie de l'administration alors qu'elle doit démontrer qu'elle a fait toutes diligences utiles, n'autorisera donc pas cette seconde prolongation et infirmera l'ordonnance déférée.
Il y a lieu par conséquent d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [C] [X] tout en lui rappelant que cette décision est sans effet sur la validité de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans auquel il doit se soumettre, en quittant immédiatement le territoire national par ses propres moyens ou en prenant attache avec la préfecture pour bénéficier d'une assignation administrative à résidence dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et de la réservation d'un vol de retour dans son pays d'origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [X] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [X] ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2023 notifié à sa personne le 14 mai 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de [Localité 2],
le 14 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [C] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [X], pour notification au CRA
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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