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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/03816

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03816

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No R.G : 07/03816 M. Boujemaa X... C/ M. Michel Y... Mme Annie Z... M. LE GREFFIER EN CHEF Me A... UDAF DU FINISTERE Déclare l'appel irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI U 0815298 du 26/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 36/2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Mme B... NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Patricia C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2007 devant Mme B... NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 13 Mars 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Boujemaa X... Kerbrat 29250 PLOUGOULM représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués ET INTIMÉS : Monsieur Michel Y..., représenté par l'UDAF du Finistère en sa qualité de tuteur ... 29000 QUIMPER représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me D..., avocat UDAF DU FINISTERE ès qualités de tuteur de Monsieur Michel Y... CS 82927 29229 BREST CEDEX représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me D..., avocat Madame Annie Z... ... 29400 LANDIVISIAU Régulièrement assignée par exploit du 16 juin 2007 laissé en dépôt à l'étude de l'huissier. Maître A..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mr X... ... 29196 QUIMPER CEDEX représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués ET : Monsieur LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX Palais de Justice ... 29600 MORLAIX Auquel l'acte d'appel a été régulièrement dénoncé à domicile par exploit en date du 18 juin 2007. EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS Par assignations aux fins d'appel en matière de saisie immobilière en date des 14,15 et 18 juin 2007 X... Boujemaa a fait déclarer à Maître A..., ès qualités de liquidateur de X... Boujemaa, à Annie Z..., à Michel Y... représenté par l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur et au Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Morlaix qu'il interjetait appel d'un jugement rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Morlaix ; Il demande à la Cour de dire nul et de nul effet le commandement à fin de saisie immobilière délivré à la requête de Michel Y... ; De dire également l'arrêt commun et opposable à Annie Z... et à Maître A..., ès qualités de liquidateur de X... Boujemaa ; De débouter Michel Y... de l'ensemble de ses demandes ; Par conclusions en date du 29 août 2007 Maître A..., ès qualités de liquidateur de X... Boujemaa a déclaré s'en rapporter à justice sur les mérites de cet appel ; L'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et tardif ; De confirmer la décision critiquée et de condamner X... Boujemaa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'assignation d'Annie Z... a été faite à l'étude de l'huissier ; Elle n'a pas constitué avoué ; MOTIFS DE LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Considérant que par jugement en date du 21 juin 2006 le Tribunal de Grande Instance de Morlaix a déclaré X... Boujemaa irrecevable en son action en nullité et l'a débouté de ses demandes ; Que X... Boujemaa a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 août 2006 ; Que par ordonnance en date du 29 mars 2007 le magistrat de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable faute d'avoir été formé suivant les règles de l'article 732 de l'Ancien Code de Procédure Civile et condamné X... Boujemaa à verser à Michel Y... et à l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant, sur la tardiveté de l'appel que le jugement du 21 juin 2006 a été signifié : - le 6 juillet 2006 puis le 21 septembre à X... Boujemaa, - le 13 juillet puis le 22 septembre 2006 à Annie Z... ; Que le délai d'appel le plus long expirait donc le 21 octobre 2006 ; Que l'appel par assignation des 14, 15 et 18 juin 2007 est par conséquent irrecevable comme tardif ; Considérant au surplus qu'en application des dispositions de l'article L.641-9 du Code de Commerce les droits et actions d'un débiteur placé en liquidation judiciaire sont exercés par le liquidateur ; Que X... Boujemaa n'avait donc pas qualité pour agir ni devant le Tribunal de Grande Instance, ni devant la Cour dans la mesure où il avait été placé en liquidation judiciaire le 19 septembre 2001 ; Considérant que le jugement rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Morlaix sera en conséquence confirmé ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner X... Boujemaa à payer à l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que X... Boujemaa supportera par ailleurs les dépens de première instance et d'appel ; DÉCISION PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et comme étant tardif l'appel formé par X... Boujemaa contre la décision du Tribunal de Grande Instance de Morlaix en date du 21 juin 2006, Condamne X... Boujemaa à payer à l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne X... Boujemaa aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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