Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/03816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03816
Date de décision :
13 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 07/03816
M. Boujemaa X...
C/
M. Michel Y...
Mme Annie Z...
M. LE GREFFIER EN CHEF
Me A...
UDAF DU FINISTERE
Déclare l'appel irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI U 0815298 du 26/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 36/2008 B1)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme B... NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia C..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2007 devant Mme B... NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 13 Mars 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Boujemaa X...
Kerbrat
29250 PLOUGOULM
représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
ET
INTIMÉS :
Monsieur Michel Y..., représenté par l'UDAF du Finistère en sa qualité de tuteur
...
29000 QUIMPER
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me D..., avocat
UDAF DU FINISTERE ès qualités de tuteur de Monsieur Michel Y...
CS 82927
29229 BREST CEDEX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me D..., avocat
Madame Annie Z...
...
29400 LANDIVISIAU
Régulièrement assignée par exploit du 16 juin 2007 laissé en dépôt à l'étude de l'huissier.
Maître A..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mr X...
...
29196 QUIMPER CEDEX
représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
ET :
Monsieur LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX
Palais de Justice
...
29600 MORLAIX
Auquel l'acte d'appel a été régulièrement dénoncé à domicile par exploit en date du 18 juin 2007.
EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS
Par assignations aux fins d'appel en matière de saisie immobilière en date des 14,15 et 18 juin 2007 X... Boujemaa a fait déclarer à Maître A..., ès qualités de liquidateur de X... Boujemaa, à Annie Z..., à Michel Y... représenté par l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur et au Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Morlaix qu'il interjetait appel d'un jugement rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Morlaix ;
Il demande à la Cour de dire nul et de nul effet le commandement à fin de saisie immobilière délivré à la requête de Michel Y... ;
De dire également l'arrêt commun et opposable à Annie Z... et à Maître A..., ès qualités de liquidateur de X... Boujemaa ;
De débouter Michel Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Par conclusions en date du 29 août 2007 Maître A..., ès qualités de liquidateur de X... Boujemaa a déclaré s'en rapporter à justice sur les mérites de cet appel ;
L'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et tardif ;
De confirmer la décision critiquée et de condamner X... Boujemaa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'assignation d'Annie Z... a été faite à l'étude de l'huissier ;
Elle n'a pas constitué avoué ;
MOTIFS DE LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que par jugement en date du 21 juin 2006 le Tribunal de Grande Instance de Morlaix a déclaré X... Boujemaa irrecevable en son action en nullité et l'a débouté de ses demandes ;
Que X... Boujemaa a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 août 2006 ;
Que par ordonnance en date du 29 mars 2007 le magistrat de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable faute d'avoir été formé suivant les règles de l'article 732 de l'Ancien Code de Procédure Civile et condamné X... Boujemaa à verser à Michel Y... et à l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant, sur la tardiveté de l'appel que le jugement du 21 juin 2006 a été signifié :
- le 6 juillet 2006 puis le 21 septembre à X... Boujemaa,
- le 13 juillet puis le 22 septembre 2006 à Annie Z... ;
Que le délai d'appel le plus long expirait donc le 21 octobre 2006 ;
Que l'appel par assignation des 14, 15 et 18 juin 2007 est par conséquent irrecevable comme tardif ;
Considérant au surplus qu'en application des dispositions de l'article L.641-9 du Code de Commerce les droits et actions d'un débiteur placé en liquidation judiciaire sont exercés par le liquidateur ;
Que X... Boujemaa n'avait donc pas qualité pour agir ni devant le Tribunal de Grande Instance, ni devant la Cour dans la mesure où il avait été placé en liquidation judiciaire le 19 septembre 2001 ;
Considérant que le jugement rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Morlaix sera en conséquence confirmé ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner X... Boujemaa à payer à l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que X... Boujemaa supportera par ailleurs les dépens de première instance et d'appel ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et comme étant tardif l'appel formé par X... Boujemaa contre la décision du Tribunal de Grande Instance de Morlaix en date du 21 juin 2006,
Condamne X... Boujemaa à payer à l'UDAF du FINISTERE ès qualités de tuteur de Michel Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne X... Boujemaa aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique