Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVM2 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [G] [R]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [G] [R]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [X] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend à l’oral les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- vulnérabilité
- existence de garanties de représentation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien médecin.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVM2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/08/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/08/2024 à 16H06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/08/2024 reçue et enregistrée le 21/08/2024 à 10H46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [R]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 août 2024 notifiée le même jour de 9 heures 50 à 10 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [R] né le 28 septembre 1965 à [Localité 3] (MAROC) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 août 2024, reçue le même jour à 16 heures 06, Monsieur [G] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [R] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce qu’il dispose d’un hébergement,
- incompatibilité de la rétention avec son état de santé
- erreur d’appréciation eu égard à l’état de vulnérabilité
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il est père de trois enfants français
Monsieur [R] est présent depuis plus de 30 ans, il dispose d’une vie privée et familiale dense, il a 3 enfants. Il présente un état de vulnérabilité concret, suivi psychiatrique, hépatite C, difficultés à se mouvoir, état de vulnérabilité avéré et documenté. Le SPIP avait contacté son frère puisqu’une adresse a été donnée. Le préfet n’a pas apprécié l’état de vulnérabilité ni les garanties de représentation, insuffisance de motivation en fait.
L’appréciation de la vulnérabilité ne figure pas dans les moyens de la préfecture. Monsieur a besoin d’un suivi quotidien, il a déjà fait deux tentatives de suicide, il n’a rien à faire en rétention compte tenu de son état de santé et de son besoin de suivi pychologique et psychiatrique régulier.
Sur l’erreur de fait, il dispose de garanties de représentation, il avait une adresse avant son élargissement, ses trois enfants sont français et il a de bonnes relations avec eux, son frère est présent sur le territoire français.
Sur l’article 8, Monsieur a besoin de la présence de ses enfants. En sortie de détention, il a besoin du soutien de sa famille. Ses problèmes de santé ne pourront pas être pris en charge dans son pays d’origine.
Le représentant dans la Préfecture indique que dans son audition l’intéressé a donné ces éléments, le placement en rétention est la seule solution possible. Le placement en rétention vise à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement. Pas de recours déposé devant le Tribunal administratif pour Monsieur [R]. Le placement en rétention est motivé en fait et en droit aussi bien sur le plan de la légalité externe que interne. L’arrêté a été pris par une autorité compétente.
Monsieur [R] a indiqué que ses enfants n’étaient pas à sa charge, l’enfant mineur est placé en famille d’accueil. Il dit être en France depuis 1994 mais il n’a aucun titre régulier. Il a un parcours judiciaire important. Il ne présente pas de garanties de représentation même s’il déclare une adresse, celle-ci ne répond pas aux conditions de l’article car la domiciliation n’est ni permanente ni effective ni stable, l’intéressé sortant de détention. Les garanties de représentation doivent être évaluées en présence d’un passesport en cours de validité. Dans son audition, il déclare vouloir rester en France, il y a une obstruction déclarée à la mesure d’expulsion. Concernant la vulnérabilité, lors du placement en rétention, les droits ont été notifiées, il est pris en compte les pathologies déclarées par l’intéressé, il ne les a pas fait déclarées par le médecin, il n’existe aucun certificat médical de contre indication. Il a été pris en charge avec cette pathologie pendant toutes ses années de détention. La prise en charge médicale peut être effective mais il n’y a aucune contre indication à la rétention. Sur l’article 8 CESDH, ce n’est pas un droit absolu, l’intéressé est depuis peu en rétention, il peut recevoir des visites, lors de son audition, il avait déclaré ne pas avoir de visites en prison.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 août 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [G] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la vulnérabilité : le parcours de Monsieur en détention est évident. On ne lui a pas dit qu’il devait saisir le médecin pour un certificat de non compatibilité
- l’existence de garantie de représentation : on se fonde sur une audition de janvier 2024 pour une sortie en août 2024 alors que Monsieur est médicament, au jour de sa sortie de prison, les garanties de représentation étaient suffisantes. Les garanties de représentation au moment de l’arrêté de placement étaient existantes.
Il précise que la mesure d’éloignement est contestée devant le TA, la requête a été déposée hier mais il n’a pas reçu d’accusé de réception. Il souhaite rester en France parce qu’il y a des risques devant son pays d’origine.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- sur l’insuffisance de motivation en fait
La décision est motivée par des éléments factuels précis s’agissant tant de la situation familiale de l’intéressé que de son état de santé, conforme à ses déclarations lors de son audition, de sorte que ce moyen est inopérant.
- sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Monsieur [G] [R] fait grief à la décision de ne pas avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité liée aux pathologies dont il souffre.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'autorité préfectorale qui l'a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu'elle entraîne une solution choquante dans l‘appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’arrêté préfectorale relève que “l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à'un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap : s’il ressort des éléments de l’audition que l’intéressé a indiqué qu’il présentait un handicap, qu'íl déclare avoir le sida, l’hépatite C et avoir perdu un oeil, il n’est pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention dès lors qu'en application de l’article R744-18 du CESEDA, , il pourra, s'íl en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative “
Dans ces conditions, la décision administrative n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
- sur l’incompabilité entre la rétention et l’état de santé
Si Monsieur [R] justifie être atteint d’une hépatite C et se déplace en fauteuil roulant, il n’est pas établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors qu’il peut demander à accéder au médecin au centre et faisait l’objet d’une incarcération en maison d’arrêt préalable avec laquelle il n’avait pas été déclaré incompatible.
- sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
L’existence d‘un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les “garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les “risques de fuite” présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l”ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en
résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le
préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé de façon individualisée et précise en ce qu’il prend en considération les déclarations de l’étranger qui a indiqué qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire français ainsi que l’absence de document d’identité et non sur l’absence d’adresse de l’intéressé à sa sortie de détention.
Dans ces conditions, il n’est établi aucune erreur d’appréciation de l’autorité administrative.
- sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [R]. [H] [Y] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d'autant que l’affirmation de l’appelant selon laquelle il dispose de nombreuses attaches familiales en France n'est aucunement démontrée alors même qu’il indique dans son audition que ses enfants ne sont pas à sa charge.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la vulnérabilité de Monsieur [R]
Il convient de constater, y compris avec les pièces déposées après le placement en rétention qu’il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [R] serait incompatible avec la mesure de rétention alors que l’intéressé peut demander à accéder au médecin au centre et faisait l’objet d’une incarcération en maison d’arrêt préalable avec laquelle il n’avait pas été déclaré incompatible.
Sur les garanties de représentation :
En l’absence de document d’identité et d’adresse stable, l’intéressé étant préalablement écroué, et d’un individu ayant affirmé son absence de volonté de quitter le territoire, il convient de considérer que l’assignation à résidence est insuffisante pour éviter tout risque de fuite.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01809 au dossier RG 24/01807;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/08/2024 à 09H50
Fait à LILLE, le 22 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVM2 -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [G] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé