Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 mars 2025. 25NT00276
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
25NT00276
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Calvados a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de la commune de Vire-Normandie a accordé à la société MG Patrimoine un permis de construire un bâtiment commercial.
Par une ordonnance n° 2403515 du 23 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la SCI MG Patrimoine, représentée par Me Colas, demande au juge d'appel des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Calvados ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- qu'au regard des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et du principe d'indépendance des législations, aucune illégalité ne résulte de la seule circonstance qu'un permis de construire est délivré pour un bâtiment dont l'usage commercial nécessitera, par ailleurs, une autorisation d'exploitation commerciale au titre du code de commerce ;
- qu'à supposer que le permis de construire litigieux soit illégal du seul fait de l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale, seule une méconnaissance de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme devait être relevée par la juge des référés ;
- que le projet n'est pas soumis par lui-même à autorisation d'exploitation commerciale, dès lors qu'il porte sur une surface de vente inférieure au seuil de 1 000 m² du 1° et du 2° de l'article L. 752-1 du code de commerce et n'entre pas dans le périmètre d'un ensemble commercial au sens du 4° de cet article et de l'article L. 752-3 du même code car il n'a pas été conçu dans le cadre de la même opération d'aménagement foncier que les autres commerces du secteur, qu'il ne bénéficie d'aucun aménagement conçu pour bénéficier à la même clientèle que les autres commerces du secteur, qu'il ne bénéficie d'aucune gestion commune avec les autres commerces du secteur et qu'il n'est réuni par aucune structure juridique commune aux autres commerces du secteur.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de la SCI MG Patrimoine.
Il soutient que les moyens de la SCI MG Patrimoine ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Vire-Normandie, qui n'a pas présenté d'observations dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. () ". Aux termes de l'article L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet () ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / () 2°) Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements () ".
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. La juge des référés du tribunal administratif de Caen a énoncé avec précision, au point 4 de l'ordonnance attaquée, après avoir cité au point précédent les extraits des textes fondant son raisonnement, le moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause et, eu égard à l'office du juge des référés, a suffisamment motivé son ordonnance. Par suite, la SCI MG Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance serait irrégulière comme insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial. Il résulte également des termes du même article L. 425-4 du code de l'urbanisme et du principe d'unicité du permis de construire et de l'autorisation d'exploitation commerciale qu'il expose qu'est illégal un permis de construire délivré pour un bâtiment soumis à autorisation d'exploitation commerciale qui n'a pas fait l'objet d'un avis de la commission départementale d'aménagement commercial. Dès lors qu'il n'est pas allégué que le projet de la SCI MG Patrimoine aurait fait l'objet d'un tel avis, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait légal et ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, quand bien-même il nécessiterait une autorisation d'exploitation commerciale par ailleurs.
5. D'autre part, il est constant que le projet de construction de bâtiment à usage commercial de la SCI MG Patrimoine sera implanté en continuité de la zone commerciale de Bischwiller à Vire-Normandie de sorte qu'il sera réuni avec les autres magasins constituant cet ensemble commercial de plus de 1 000 m². Pour établir qu'il ne bénéficierait toutefois pas d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements de cet ensemble commercial, la société requérante se borne à soutenir qu'elle dispose de voies d'accès et de circulation et d'un parc de stationnement autonomes, dénués de passage piéton permettant le passage d'une clientèle d'un commerce à l'autre. Toutefois, elle ne conteste pas que l'accès au site se fera par l'avenue de Bischwiller, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est une voie principale et structurante de la zone commerciale de Bischwiller. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet du Calvados tiré de ce que le projet de la société MG Patrimoine nécessitait une autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions précitées du code de commerce et du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de Vire-Normandie a délivré à cette société un permis de construire un bâtiment commercial.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI MG Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 23 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 de la maire de Vire-Normandie jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présence procédure, les conclusions de la SCI MG Patrimoine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI MG Patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MG Patrimoine, à la commune de Vire-Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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