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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04679

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04679

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 4] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 23/04679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQFX Minute : 24/02686 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] / [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6] Demandeur Ayant pour avocat la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 232 Et Madame [H] [N] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] / [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] Défenderesse Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91 A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2021 ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ; DECLARE la demande en divorce recevable ; DECLARE irrecevables et ECARTE des débats les pièces numérotées 1, 2, 3 et 18 versées aux débats par Madame [H] [N] ; DECLARE recevable la pièce numérotée 11 versée aux débats par Monsieur [E] [N] et DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande tendant à la déclarer irrecevable ; DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux et de ses demandes subséquentes ; DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse et de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [H] [N] et de 50% à la charge de Monsieur [E] [N]; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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