Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04679
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04679
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 4]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/04679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQFX
Minute : 24/02686
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] / [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Demandeur
Ayant pour avocat la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 232
Et
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] / [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DECLARE irrecevables et ECARTE des débats les pièces numérotées 1, 2, 3 et 18 versées aux débats par Madame [H] [N] ;
DECLARE recevable la pièce numérotée 11 versée aux débats par Monsieur [E] [N] et DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande tendant à la déclarer irrecevable ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [H] [N] et de 50% à la charge de Monsieur [E] [N];
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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