Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.987
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., née X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de M. Marc Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jacqueline Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune sur la demande du mari, d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant de la pension alimentaire allouée à la femme, alors que, d'une part, la pension alimentaire accordée en application de l'article 282 du Code civil doit l'être en fonction des besoins et des ressources de chacun des époux ;
que les besoins se calculent en déduisant les ressources de l'époux créancier de la pension alimentaire, de ses charges et dépenses ; qu'en s'abstenant totalement de caractériser les charges de la femme, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 282 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent déterminer les besoins et les ressources des époux en tenant compte des biens qui entreraient ou sortiraient du patrimoine de chaque époux après la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas fait droit à la demande de l'épouse tendant à obtenir la jouissance de l'appartement et qui a d'ailleurs précisé dans ses motifs que cet appartement serait vendu, n'aurait pu retenir, au titre de ses ressources, les loyers qu'elle retirait de deux chambres de service dépendant de cet appartement sans violer l'article 282 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant l'âge de la femme, l'étendue de son
patrimoine, le fait que l'emprunt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal a été soldé, ses revenus fonciers et mobiliers, la cour d'appel a caractérisé les besoins de l'épouse, qui ne se limitent pas à la seule différence entre ses ressources et ses charges ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le loyer des deux chambres de service soit entré dans la somme représentant les revenus fonciers de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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