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Cour de cassation, 10 mars 1988. 84-45.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.469

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme ROLAND frères, dont le siège social est à Amilly (Loiret), Montargis, ..., en cassation des arrêts rendus le 8 octobre 1984, par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Amar Z..., demeurant à Vichy (Allier), ..., 2°/ de Monsieur Jilali Y..., demeurant à Vichy (Allier), ... de Monsieur Jilali A..., demeurant à Vichy (Allier), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., M. Y... et M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-45.469, 85-45.470 et 85-45.508 ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 351-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, manque de base légale, vices de forme et contrariété de motifs : Attendu que M. Z..., et deux autres salariés de l'entreprise de travaux publics Roland frères, placés en chômage partiel du 28 mars au 22 avril 1983 et indemnisés à ce titre durant vingt-huit jours, se sont à l'expiration de cette période et sur les conseils de la société, fait inscrire à l'ANPE comme demandeurs d'emploi pour bénéficier des allocations prévues à l'article R. 351-19 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que ces allocations leur ont été refusées le 14 juin 1983 et que le 23 juin 1983, ils ont été licenciés pour motif économique avec préavis de deux mois et ont perçu de leur employeur l'indemnité de préavis, que n'ayant reçu aucune indemnité du 23 avril au 22 juin 1983, ils ont assigné l'entreprise devant le conseil de prud'hommes en paiement des salaires dus pour cette période mais que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, que saisie sur contredit la cour d'appel a fait droit à leurs demandes ; Attendu que la société Roland fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que l'article L. 351-19 du Code du travail ne restreint pas l'attribution de l'indemnisation au titre du chômage partiel à des critères d'appréciation mais à des conditions à remplir par les demandeurs de sorte que ces conditions étant remplies, l'Assedic ne pouvait refuser l'indemnisation sans motiver sa décision ni indiquer les voies de recours ouvertes aux intéressés, que la responsabilité de la société dans le paiement des salaires pendant la période de chômage total sans rupture du contrat de travail ne saurait être mise en cause dans la mesure où celle-ci a régulièrement suivi la procédure imposée par les textes en la matière et que le litige ayant sa source dans la carence de l'Assedic ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du tribunal de grande instance, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire référence à la période du 23 avril au 22 juin 1983 en précisant que jusqu'à cette dernière date les parties étaient restées liées par le contrat de travail, celui-ci n'ayant pris fin qu'à l'expiration du préavis, soit le 22 août, alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en déclarant qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les appréciations de l'Assedic tout en statuant au fond et en estimant que la société devait bien indemniser les salariés pour la période du 23 avril au 22 juin 1983 ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel qui après avoir relevé que les prestations prévues à l'article L. 351-19 du Code du travail n'étaient pas attribuées automatiquement, a décidé que l'employeur qui n'avait pas licencié ses salariés n'était dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge dudit salarié par l'Assedic et qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des pourvois, qu'il leur devait des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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