Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00333
APPELANT
Monsieur [K] [N]
chez [W] [V] [Adresse 1]
[Localité 2] MAROC
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [S] [O] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société FOURNIL D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [N] a été engagé par la société Fournil d'[Localité 5] en qualité de boulanger-pâtissier, à temps partiel, pour une durée déterminée du 28 octobre 2020 au 26 janvier 2021.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie.
Le 26 mai 2021, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société Fournil d'[Localité 5] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- prime de précarité : 256,33 € ;
- rappel de salaires du 1er décembre 2020 au 26 janvier 2021 : 1 660,35 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 166,03 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Entre-temps, par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fournil d'[Localité 5] et désigné la société MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe des condamnations prononcées, son infirmation quant à leur montant et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, ainsi que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Fournil d'[Localité 5] de ses créances suivantes :
- indemnité de requalification : 6 415,24 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 207,62 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 207,62 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 801,91 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 80,19 € ;
- prime de précarité : 962,29 € ;
- rappel de salaires du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2020 : 500,08 €
- indemnité de congés payés afférente : 50,01 € ;
- rappel de salaires du 1er décembre 2020 au 26 janvier 2021: 1 928,16 €
- indemnité de congés payés afférente : 192,81 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires 28 octobre 2020 au 26 janvier 2021 : 4 845,24 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 484,52 € ;
- dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 2 000 € ;
- dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 2 000 € ;
- défaut de visite d'information et de prévention d'embauche : 1 000 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 19 245,72 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [N] expose que :
- son salaire de référence doit être fixé à 3 207,62 € ;
- en l'absence de preuve du surcroît d'activité qui constituait le motif de recours au contrat à durée déterminée, celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- la rupture des relations contractuelles constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en l'absence de répartition des horaires selon les jours, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet ;
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- l'amplitude hebdomadaire de travail a été dépassée et ses repos hebdomadaires n'ont pas été respectés ;
- le défaut de visites médicales lui a nécessairement causé un préjudice ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, l'Ags demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieu r [N] de ses autres demandes et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
- Monsieur [N] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer qu'il aurait été engagé par son employeur pour exercer une fonction permanente de l'entreprise ;
- le contrat de travail a normalement pris fin à son échéance ;
- le contrat de travail prévoyait la répartition de la durée du travail et de décembre 2020 à la fin de janvier 2021, Monsieur [N] était présent au sein de la société sans toutefois y travailler ;
- Monsieur [N] n'apporte aucun élément permettant d'étayer sa demande relative aux heures supplémentaires, à l'amplitude hebdomadaire de travail et aux repos hebdomadaires ;
- Il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de travail ;
Bien qu'ayant constitué avocat, la société MJC2A n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [N] mentionne un temps de travail de 86 heures par mois, soit 21 heures par semaine, avec une durée maximale journalière de 11 heures et précise que " cette durée hebdomadaire sera répartie en tenant compte des horaires d'ouverture, des besoins relatifs à une organisation efficace et à la bonne marche de l'entreprise tout en respectant la législation en vigueur et la convention collective applicable " et que le salarié " pourra être amené à travailler tous les jours de la semaine, y compris le dimanche dans le cadre des horaires d'ouverture de l'entreprise ".
A l'évidence, et contrairement à ce que prétend l'Ags, ce contrat de travail ne comporte pas de précisions sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les intimés ne rapportent pas la preuve du fait que Monsieur [N] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Par ailleurs, l'Ags ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle Monsieur [N] ne travaillait pas de décembre 2020 à janvier 2021 tout en étant présent au sein de l'entreprise.
Il convient, en conséquence, en procédant par voie d'infirmation, de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à plein temps et de faire droit aux demandes de rappel de salaires de Monsieur [N], correspondant à la différence entre les salaires dus sur la base d'un travail à plein temps et du salaire perçu, pendant toute la période faisant l'objet du contrat de travail et qu'il a calculés de façon exacte, outre les indemnités de congés payés afférentes.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [N] soutient avoir a travaillé 60 heures par semaine du 28 octobre 2020 au 26 janvier 2021 et produit à cet égard deux attestations circonstanciées, indiquant qu'il travaillait tous les jours de minuit à 10 heures, sauf les mercredis.
De son côté, les intimés ne produisent aucun élément.
Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour un montant calculé de façon exacte, outre l'indemnité de congés payés afférente, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude hebdomadaire de travail
Monsieur [N] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail, qui prévoient qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il résulte des explications qui précèdent que cette durée était dépassée.
Ce manquement a causé à Monsieur [N] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 500 €, eu égard à la durée des faits.
Dans cette mesure, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Monsieur [N] fonde sa demande sur les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives et que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Il résulte des explications qui précèdent que ces règles n'étaient pas respectées.
Ce manquement a causé à Monsieur [N] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 500 €, eu égard à la durée des faits.
Dans cette mesure, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité de précarité
C'est à juste titre que Monsieur [N] soutient qu'en application des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail, il aurait dû percevoir une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Compte tenu des salaires dus au titre des heures supplémentaires, c'est à juste titre qu'il fixe son salaire de référence à 3 207,62 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande, dont le montant est exactement calculé, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [N] stipulait qu'il était conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Or, les intimés ne produisent aucune pièce justifiant de la réalité de ce motif de recours.
Par conséquent, le contrat de Monsieur [N] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le jugement infirmé sur ce point.
Monsieur [N] est donc fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 3 207,62 euros, sur la base du salaire rectifié conformément aux considérations qui précèdent.
Sur le licenciement et ses conséquences
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Monsieur [N] avait moins de six mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale une semaine de salaire conformément à l'article 32 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, soit la somme de 740,22 euros, sur la base du salaire rectifié (3 207,62 / 4,33) , ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 74,02 euros.
Monsieur [N] justifie de moins d'un an d'ancienneté et son salaire mensuel brut de référence s'élève à 3 207,62 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et un mois de salaire.
Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes, bien qu'avec une motivation inappropriée.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, ni le fait que la déclaration préalable à l'embauche le concernant a été effectuée avec un retard d'une journée, ni le fait qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ne suffisent à établir la preuve d'une intention de dissimulation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales
Monsieur [N], qui n'a travaillé pour le compte de la société Fournil d'[Localité 5] que pendant trois mois, ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par l'absence de visite médicale à l'embauche.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [N] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, sauf à fixer cette indemnité au passif de la liquidation judiciaire et y ajoutant, de fixer une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [N] de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour défaut de visite d'information et de prévention d'embauche et pour travail dissimulé et sauf en ce qui concerne l'indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens, étant précisé que ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de la société Fournil d'[Localité 5], et sauf en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, étant précisé que cette remise incombe à la société MJC2A ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
DIT que Monsieur [K] [N] a été licencié sans cause réelle et sérieuse le 26 janvier 2021 ;
FIXE la créance de Monsieur [K] [N] au passif de la procédure collective de la société Fournil d'[Localité 5] aux sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 3 207,62 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 740,22 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 74,02 € ;
- prime de précarité : 962,29 € ;
- rappel de salaires du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2020 : 500,08 €
- indemnité de congés payés afférente : 50,01 € ;
- rappel de salaires du 1er décembre 2020 au 26 janvier 2021: 1 928,16 €
- indemnité de congés payés afférente : 192,81 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires 28 octobre 2020 au 26 janvier 2021 : 4 845,24 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 484,52 € ;
- dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 500 € ;
- dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 500 € ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
DIT que l'Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Y ajoutant ;
FIXE une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € à titre de créance de Monsieur [K] [N] au passif de la procédure collective de la société Fournil d'[Localité 5] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société Fournil d'[Localité 5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT