Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05677 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4D
Minute n° 24/ 478
DEMANDEUR
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 27 janvier 2022, Monsieur [F] [P] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] par acte en date du 3 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie et que mainlevée en soit ordonnée.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite, au visa des articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que la nullité de la saisie-attribution soit prononcée et que mainlevée en soit ordonnée. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, s’il suspend le paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant pour une période, ne la condamne pas à restituer le trop-perçu, de telle sorte que cette décision ne peut constituer un titre exécutoire et que la saisie pratiquée doit donc être annulée. Elle soutient également que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est irrégulier en ce qu’il ne mentionne qu’une somme due au titre du principal l’empêchant de comprendre le détail des sommes dues. Elle fait également valoir que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution mentionne une date erronée pour désigner le procès-verbal de saisie. Madame [B] dit avoir subi un préjudice financier résultant de cette saisie car les fonds appréhendés devaient financer le trajet du fils qu’elle a eu avec le défendeur pour passer un oral en vue de l’intégration d’une grande école. Elle soutient également avoir été très stressée par la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [P] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux constitue bien un titre exécutoire valide en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et peut donc fonder la saisie. S’agissant du décompte, il conteste toute difficulté, Madame [B] ayant été rendue destinataire d’un courrier réclamant cette somme de façon détaillée avant que la saisie ne soit diligentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [B] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 4 juillet 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 juin 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 juillet 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 4 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, l’arrêt du 27 janvier 2022 statuant sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Bordeaux en date du 2 avril 2019 prévoit notamment en son dispositif :
« Infirme la décision déférée,
Statuant de nouveau,
Suspend le versement de la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de [J] due par [P] à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus ».
Si la Cour d’appel a en effet fait usage de son pouvoir d’évocation dans cette décision, elle ne condamne en aucun cas Madame [B] à la restitution du trop-perçu de la contribution à l’entretien de l’enfant commun, lequel n’est même pas fixé par cet arrêt. La jurisprudence versée aux débats par le défendeur ne saurait en l’espèce trouver application, cette dernière excédant l’hypothèse d’une infirmation pure et simple d’un jugement de première instance, l’espèce visée par l’arrêt produit concernant en outre une ordonnance de référé dépourvue de toute autorité de chose jugée.
L’arrêt du 27 janvier 2022 ne saurait donc constituer un titre exécutoire valide pouvant fonder une mesure d’exécution forcée.
La saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 sans titre exécutoire valide sera par conséquent annulée et mainlevée en sera ordonnée.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, Monsieur [P] produit un courrier en date du 17 février 2022 adressé par son conseil à l’avocat de Madame [B] pour solliciter le paiement de la somme de 3.600 euros. Il a fait diligenter la saisie-attribution litigieuse le 3 juin 2024 sans d’autre préavis alors que la demanderesse produit une convocation de l’enfant commun [J] pour aller passer des oraux d’admission à l’Ecole des arts et métiers les 1er et 2 juillet 2024.
Si Madame [B] ne démontre pas l’existence du préjudice financier invoqué, en ne produisant pas d’éléments sur le coût de ce voyage et le fait d’avoir dû recourir à un prêt auprès d’un tiers pour le financer, cette saisie pratiquée de façon juridiquement infondée sans autre préavis près de deux ans après la demande en paiement apparait abusive tant dans son principe que dans sa mise en œuvre. Elle a donc généré un préjudice moral incontestable en affectant le budget de Madame [B] et par ricochet l’enfant commun, dans une période où il avait particulièrement besoin de soutien.
Monsieur [P] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi occasionné.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] à la diligence de Monsieur [F] [P] par acte en date du 3 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024, recevable ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] à la diligence de Monsieur [F] [P] par acte en date du 3 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] à la diligence de Monsieur [F] [P] par acte en date du 3 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [T] [B] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [T] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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