Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-46.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.129
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Thérèse, demeurant ... et Coli, Petit Quevilly (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société BONBONS BARNIER, rue de la Chenaie, Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arret attaqué (Rouen, 11 septembre 1985), Mme X..., qui avait été engagée le 14 novembre 1966 en qualité de manutentionnaire par la société Bonbons Barnier, a été licenciée le 25 novembre 1981 pour inaptitude physique à tenir son poste de travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que s'il est constant que l'inaptitude physique d'un salarié, le mettant dans l'impossibilité de tenir son poste de travail, est une cause réelle et sérieuse de licenciement du fait de la rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur, c'est à la double condition, d'une part, que la situation créée par cette inaptitude soit insurmontable, ce qui exclut tout caractère temporaire à l'inaptitude alléguée pour justifier le licenciement, d'autre part, que l'employeur ait cherché à prendre en considération les propositions émises par la médecine du travail conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail qui n'établit aucune distinction selon l'origine de la maladie, que dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond sont tenus de rechercher, d'une part, si l'inaptitude ayant servi de base à la décision de l'employeur présente bien les caractères de la force majeure, d'autre part, si l'employeur a bien cherché à prendre en considération les propositions de la médecine du travail comme il en a l'obligation, qu'à défaut d'un tel examen, l'arrêt est entaché d'insuffisance de motifs et de manque de base légale, alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions, Mme X... avait soutenu que l'avis de la médecine du travail n'était nullement une demande de poste à mi-temps mais un rappel de réserves données depuis des mois sur le problème posé à Mme X... par le port de charges lourdes, que cet avis
avait déjà été donné en avril 1981 et que la société n'en avait tenu aucun compte, qu'enfin et surtout l'avis du 10 novembre 1981 prescrivait au principal un aménagement du temps de travail, Mme X... ne pouvant porter de charges lourdes pendant toute la journée, et, à titre de simple suggestion, un poste à mi-temps, toute autre solution permettant à Mme X... de travailler même toute la journée mais sans porter de charges lourdes continuellement pouvant convenir, qu'à cet argument déterminant, l'arrêt n'a nullement répondu bien que les juges du fond soient tenus d'examiner l'argumentation développée par les parties et de répondre à celle par laquelle le salarié démontrait l'absence de cause réelle et sérieuse, que l'arrêt est donc entaché d'insuffisance de motifs, qu'au surplus, il dénature le contenu de l'avis émis par la médecine du travail, alors, en troisième lieu, que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que l'employeur n'avait à aucun moment cherché à prendre en considération l'avis de la médecine du travail, qu'il n'avait tenu aucun compte de celui d'avril 1981 et avait pris prétexte du second avis pour renvoyer immédiatement chez elle Mme X... et introduire sans attendre la procédure de licenciement sans même rechercher auprès du médecin des précisions sur ce qu'il désirait exactement et sur la si gnification à attacher à la mention "à revoir dans deux mois", que la société n'alléguait même pas la désorganisation de l'entreprise, que l'arrêt n'a aucunement répondu à ces moyens, alors, enfin, que, dans ses conclusions, Mme X... avait surtout soutenu que pour que le licenciement puisse être analysé comme la conséquence d'une rupture du contrat de travail imputable à la seule salariée, il fallait avant toute chose que l'inaptitude physique qui était alléguée présentât les caractères de la force majeure et par conséquent n'eût pas un caractère temporaire, qu'en l'espèce, il est manifeste qu'il s'agissait d'une inaptitude limitée dans le temps, la médecine du travail indiquant :
"à revoir dans deux mois", qu'il était donc absolument incontestable que l'état de Mme X... était susceptible d'évoluer et que son inaptitude à occuper le poste de peseuse à plein temps n'était pas établie de manière définitive comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement du 8 mars 1984, que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait été ni atteinte d'une maladie professionnelle, ni victime d'un accident du travail, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, après avoir retenu, hors de toute dénaturation, que le médecin du travail avait proposé, en faveur de cette salariée, non une mutation ou une transformation de poste, mais un emploi à mi-temps, ont consaté l'absence dans l'entreprise d'un poste pouvant convenir à la capacité réduite de Mme X... ; qu'il résulte de ces constatations que la rupture du contrat de travail ayant lié, les parties n'était pas imputable à l'employeur ; Qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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