Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70D
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06830
N° Portalis DBV3-V-B7F-U24U
AFFAIRE :
Epoux [A]
C/
Consorts [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/08262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
-la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [ZY], [V] , [E] [A]
né le 12 Octobre 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
et
Madame [X], [GY] [P] épouse [A]
née le 22 Septembre 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentés parMe Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1600432
Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0068
APPELANTS
****************
Madame [J], [L] [T] épouse [XP]
née le 23 Novembre 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [C], [JY] [T]
née le 05 Janvier 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
INTIMEÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
[PG] [T] a acquis, par voie successorale, la parcelle cadastrée Section C n° [Cadastre 6], sur laquelle est implantée une maison d'habitation, et la parcelle cadastrée Section C n° [Cadastre 7], comportant un jardin, sises [Adresse 10] à [Localité 11].
Mme [X] [A], épouse de M. [ZY] [A], est propriétaire des parcelles voisines, situées au [Adresse 2], cadastrées Section C n° [Cadastre 9], où se trouve une maison d'habitation, et Section C n° [Cadastre 8], sur laquelle est édifiée une grange.
Dans le courant de l'année 2013, [PG] [T], avec le concours de la société SLTI, a conçu un projet immobilier comportant trois logements individuels.
Une proposition de procès-verbal de délimitation des limites de propriété a été établie le 30 septembre 2013 par la SCP Decesse Bernard, géomètre expert, signée par les voisins environnants, à savoir M. [WG], pour la parcelle C [Cadastre 5], et Mmes [W] et [N] [O], pour la parcelle C [Cadastre 4].
Les limites de propriété ainsi fixées, qui ne correspondaient pas au cadastre, incluaient dans la propriété de Mme [PG] [T] une construction à usage de grange située sur la parcelle cadastrée Section C [Cadastre 8].
M. et Mme [ZY] [A], qui soutenaient être propriétaires de la grange, ont refusé de signer le procès-verbal de délimitation.
Par exploit d'huissier de justice du 21 avril 2016, Mme [PG] [T] née [G] a fait assigner M. et Mme [ZY] [A] devant le tribunal de grande instance de Versailles devenu tribunal judiciaire de Versailles, à l'effet notamment de voir homologuer le procès-verbal de délimitation dressé par la SCP Decesse et juger qu'elle était propriétaire de la parcelle C [Cadastre 8], sur laquelle était édifiée la grange.
Suivant une ordonnance du 31 mars 2017, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande des époux [A], a désigné un expert judiciaire, en la personne de M. [UP] [F], en vue de rechercher la position de la limite séparative entre les parcelles de Mme [T] et de M. et Mme [A].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 28 février 2018.
Mme [J] [T] et Mme [C] [T] sont intervenues volontairement à l'instance, en qualité d'héritières de [PG] [T], décédée le 27 août 2019, et de [R] [T], décédé le 17 février 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X] [A] et M. [ZY] [A],
- Entériné les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [UP] [F], en date du 28 février 2018, et notamment le plan qui y est annexé (annexe 3), en ce qu'il fixe les limites séparatives des propriétés de Mmes [J] et [C] [T], d'une part, et de Mme [X] [A], d'autre part,
- Dit, en conséquence, que la parcelle C [Cadastre 8] et la grange, qui se trouve édifiée sur cette parcelle, sur la commune d'[Localité 11], sont la propriété de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
- Ordonné l'enregistrement au cadastre, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
- Ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
- Condamné Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] à procéder à l'enlèvement du mur de parpaings qu'ils ont édifié dans la grange, située sur les parcelles cadastrées Section C [Cadastre 8] et sur la parcelle C [Cadastre 9], sur la commune d'[Localité 11],
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- Rappelé que Mme [J] [T] et Mme [C] [T] conservent toute liberté pour faire réaliser les travaux d'enlèvement du mur en parpaings édifié dans la grange par M. [ZY] [A],
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] et [C] [T] et Mme [C] [T],
- Condamné Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] à payer à Mme [J] [T] et Mme [C] [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- Dit que les frais de constats d'huissier demeureront à la charge de Mme [J] [T] et Mme [C] [T],
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [A] et Mme [P] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021 à l'encontre de Mmes [J] et [C] [T].
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile,
Vu l'article 753 du code de procédure civile devenu 768 au 1 er janvier 2020,
Vu l'article 712 du code civil,
Vu l'article 2258 du code civil,
Vu l'article 2261 du code civil,
Vu l'article 2272 du code civil,
Vu l'article 2265 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
- Débouter Mesdames [T] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées,
En conséquence :
- Réformer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
*Rejeté l'ensemble de leurs demandes,
*Entériné les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [UP] [F], en date du 28 février 2018, et notamment le plan qui y est annexé (annexe 3), en ce qu'il fixe les limites séparatives des propriétés de Mmes [J] et [C] [T], d'une part, et de Mme [X] [A], d'autre part,
*Dit, en conséquence, que la parcelle C [Cadastre 8] et la grange, qui se trouve édifiée sur cette parcelle, sur la commune d'[Localité 11], sont la propriété de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
*Ordonné l'enregistrement au cadastre, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
*Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente ou de
Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
*Condamné Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] à procéder à l'enlèvement du mur de parpaings qu'ils ont édifié dans la grange, située sur les parcelles cadastrées Section C [Cadastre 8] et sur la parcelle C [Cadastre 9], sur la commune d'[Localité 11],
*Rappelé que Mme [J] [T] et Mme [C] [T] conservent toute liberté pour faire réaliser les travaux d'enlèvement du mur en parpaings édifié dans la grange par M. [ZY] [A],
*Condamné Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] à payer à Mme [J] [T] et Mme [C] [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamné Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
*Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit et entant que de besoin :
- Désigner un nouvel expert judiciaire avec mission de :
*Se rendre sur place,
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et procéder à leur analyse contradictoire,
*Examiner les parcelles, en particulier celles mentionnées dans l'assignation ainsi que les
fonds voisins,
*Rechercher la position de la limite séparative entre les parcelles des consorts [A] et [T],
*Rechercher la propriété de la grange,
*Présenter un projet de bornage,
- Ordonner que l'expertise soit mise en 'uvre et que l'expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- Ordonner qu'il en soit référé au juge en cas de difficultés,
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- Laisser à l'appréciation de la cour la charge de la consignation.
A titre principal :
- Débouter Mmes [J] et [C] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- Ordonner que la parcelle C [Cadastre 8] et la grange sont la propriété exclusive des consorts [A],
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière territorialement compétente,
A titre subsidiaire :
- Ordonner que la parcelle C [Cadastre 8] et la grange sont la propriété exclusive des consorts [A] en vertu de la prescription acquisitive,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière territorialement compétente,
En toute hypothèse :
- Condamner Mme [J] [T] et Mme [C] [T] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] [T] et Mme [C] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par d'uniques conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mmes [J] et [C] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 526, 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 2258 et suivants et 2272 du code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F] (pièce n°25) et son annexe n°3 (pièce n°26),
- Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG n°18/08262) en ce qu'il a ' :
*Rejett[é] l'ensemble des demandes de Mme [X] [A] et M. [ZY] [A], *Entérin[é] les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [UP] [F], en date du 28 février 2018, et notamment le plan qui y est annexé (annexe 3), en ce qu'il fixe les limites séparatives des propriétés de Mmes [J] et [C] [T], d'une part, et de Mme [X] [A], d'autre part,
*Dit, en conséquence, que la parcelle C [Cadastre 8] et la grange, qui se trouve édifiée sur cette parcelle, sur la commune d'[Localité 11], sont la propriété de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
*Ordonn[é] l'enregistrement au cadastre, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
*Ordonn[é] la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière
territorialement compétent à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme [J] [T] et de Mme [C] [T],
*Condamn[é] Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] à procéder à l'enlèvement du mur de parpaings qu'ils ont édifié dans la grange, située sur les parcelles cadastrées Section C [Cadastre 8] et sur la parcelle C [Cadastre 9], sur la commune d'[Localité 11],
*Condamn[é] Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] à payer à Mme [J] [T] et Mme [C] [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamn[é] Mme [X] [A] et M. [ZY] [A] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire » ;
- L'infirmer en ce qu'il a :
*Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
*Rappell[é] que Mme [J] [T] et Mme [C] [T] conservent toute liberté pour faire réaliser les travaux d'enlèvement du mur en parpaings édifié dans la grange par M. [ZY] [A],
*Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] et [C] [T] et Mme [C] [T],
*Dit que les frais de constats d'huissier demeureront à la charge de Mme [J] [T]
et Mme [C] [T],
*Débout[é] les parties du surplus de leurs demandes,
Puis, statuant à nouveau,
- Dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre des époux [A] d'avoir à « procéder à l'enlèvement du mur de parpaings qu'ils ont édifié dans la grange 'sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et qui cessera le jour de l'établissement, à leurs frais, d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice constatant les démolitions, retraits et remises en état ci-dessus ordonnés,
- Condamner les époux [A] à leur payer :
- préjudice moral : 15 000 €
- perte de jouissance (décembre 2020 à juin 2022 inclus) : 1 900 €
c'est-à-dire un total de : 16 900 €
outre 100 € par jour à compter du mois de juillet 2022 inclus et jusqu'à complète destruction du mur de parpaings les empêchant de jouir de leur grange,
- Condamner les époux [A] à payer aux consorts [T] le coût des procès-verbaux de constat de la SCP Elegoet-Hollande-Verger des 4 septembre 2014 et 3 décembre 2020,
- Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Condamner les époux [A] à payer à Mme [J] [T] et à Mme [C] [T] une somme complémentaire de 11.500 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l'appel
Le jugement entrepris est querellé en toutes ses dispositions.
Dès lors, l'affaire se présente devant la cour comme en première instance.
Sur la demande d'une nouvelle expertise
Pour rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par M. et Mme [A], le tribunal a exactement relevé qu'ils démontraient pas que M. [F] ait manqué à son devoir d'impartialité.
Pour obtenir une nouvelle expertise, ils allèguent des erreurs qui auraient été commises par l'expert.
Il est rappelé que le juge n'est aucunement tenu par les conclusions de l'expert judiciaire.
Si la preuve d'erreurs commises est rapportée, la cour ne manquera pas d'en tirer toutes les conséquences utiles sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert, d'autant que trois sachants sont déjà intervenus pour tenter de dresser les limites des parcelles litigieuses, à savoir un géomètre-expert pour une tentative de bornage amiable, la SCP Dessesse, puis M. [F] expert judiciaire et enfin le cabinet Chartrain saisi unilatéralement par les époux [A] pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de contre-expertise judiciaire.
Sur la propriété de la grange au regard des titres
Le litige porte sur la limite séparative de la propriété de Mme [J] [T], épouse [XP] et de Mme [C] [T] (ci-après Mmes [T]), parcelle [Cadastre 6], et celle de M. et Mme [A], parcelle [Cadastre 9], et plus particulièrement sur la propriété d'une grange située sur la parcelle [Cadastre 8] revendiquée par les deux parties.
Il est précisé que M. et Mme [A] agissent ensemble, mais que la parcelle ne serait la propriété que de Mme [A] reçue par donation.
La difficulté vient du fait que les limites physiques des parcelles (murs en pierres) ne correspondent pas aux limites cadastrales.
La position des murs est en faveur d'une propriété de Mmes [T], les limites cadastrales en faveur d'une propriété de M. et Mme [A].
Le tribunal, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise de M. [F], a considéré que M. et Mme [A] ne pouvaient pas prétendre être propriétaires de la grange en vertu des titres et du cadastre.
Moyens des parties
Pour l'essentiel, les époux [A] reprochent à M. [F] de ne pas avoir tenu compte de l'historique du dossier et des donations de la parcelle litigieuses intervenues comme suit :
- [DY] [M] vend à [H] [S] en 1877 la moitié de la mitoyenneté du mur séparant leurs propriétés. Celui-ci construit la grange qui s'appuie sur le mur cédé.
- [NP] [M], veuve d'[K] [Z], donne la parcelle C[Cadastre 8] à son fils [BE] [Z] le 12 septembre 1927. La servitude de passage accordée par ce dernier à M. [WG] en 1957 attesterait de la propriété de la parcelle, ce qui correspond alors au cadastre actualisé en 1967.
- [BE] [Z] donne la parcelle à sa fille [JG] [P] le 21 mai 1981.
- [JG] [P] donne la parcelle à sa fille [X] [P], épouse [A] le 17 novembre 1981.
Ils affirment que les plans établis par M. [F] sont erronés en ce qu'ils ne prennent pas en considération la chronologie ci-dessus rappelée qui résulte d'actes de propriété, ni des mentions cadastrales.
Mmes [T] concluent à la confirmation du jugement en rappelant que le cadastre a une vocation essentiellement fiscale et s'en rapportent aux conclusions de l'expert judiciaire.
Appréciation de la cour
A l'origine, il existait une seule parcelle propriété de [RP] et [MG] [U] [S]. Suite au décès de son époux en 1865, celle-ci réalise une donation partage de la parcelle au profit de ses fils, [R] et [H], selon actes de partage du 25 mars 1877 et 24 mars 1878.
Les parties s'accordent pour dire que la grange litigieuse a été bâtie en 1877, avec l'autorisation de [DY] [M] (ancêtre de Mme [A]) qui a vendu à [H] [S], donataire du 'lot n°2', la moitié du mur mitoyen de 7m de long, sur lequel la grange est adossée.
Cette parcelle est recueillie, d'après les côtes indiquées dans les différents actes, dans les successions des descendants d'[H] [S] puis vendue le 3 juin 1943 à M. [Y] et Mme [B] qui en font donation le 14 avril 2000 à leur fille [PG] [G], épouse [T], mères des intimées.
Parallèlement, la parcelle litigieuse C[Cadastre 8] fait l'objet d'une donation en 1927 de [NP] [M] à son fils [BE] [Z] qui l'a transmise à sa fille [JG] [P] par acte du 21 mai 1981 qui à son tour en a fait donation à sa fille [X] [A] le 17 novembre 1981.
M. [F] conclut dans son rapport que le cadastre (souligné par la cour) ' comprend une erreur de tracé majeure et, en particulier, ne reprend pas les différents actes de propriété et de partage qui, à l'appui de plan côté de manière centimétrique, fixent les limites des différentes propriétés. Les différents actes de propriété mentionnent les parcelles cadastrales sans faire état de distorsion avec la réalité de la possession apparente en particulier, reportant ainsi l'ambiguïté d'une propriété qui n'est pas fondée. A ce titre, la grange cadastrée section C n°[Cadastre 8], figure sur l'acte de propriété de 1981 de Mme [P] par erreur car elle se situe sur la propriété [G] [ancêtre [T]], selon un partage de 1877, suivant un lot n°2 attribué à M. [H] [S], dans les origines [G]. En outre, elle a été édifiée suite à la cession de la mitoyenneté par M. [M] à M. [S] en 1877, et appuyée sur le mur mitoyen intégralement sur l'actuel fonds [G]'..
M. et Mme [A] contestent les conclusions de l'expert judiciaire et s'appuient à cette fin sur le rapport du cabinet Chartrain qui pourtant, au final, ne contredit nullement les conclusions expertales.
En effet, ce rapport amiable établi à la seule demande des époux [A] conclut :
' Les différents éléments sont les suivants :
1 Le titre de Mme [A] lui en attribue la propriété
2 Le titre de Mme [T], conforté par l'acte de partage initial du 25 mars 1877, mentionne des côtes qui, réappliquées sur notre relevé topographique, incluent cette grange dans la propriété de Mme [T]. ( ...)
3 Néanmoins, l'application cadastrale ( tant du plan actuel que du plan napoléonien de 1821) positionne la grange sur la propriété de Mme [A].
Il convient de rappeler ici que le cadastre a vocation essentiellement fiscale, dont les présomptions de limites s'effacent devant des éléments juridiques plus probants, tels les titres de propriété. Par ailleurs, même si on ne saurait préjuger ici d'une éventuelle décision de justice en présence de deux titres contradictoires, la préférence est généralement donnée au titre le plus ancien, en l'occurrence celui de Mme [T], du 3 juin 1943 publié à la conservation des Hypothèques sous le volume 2617 n°1, et qui fait lui même référence à un acte de partage de 1877 ".
Il est donc manifeste que deux titres de propriété parfaitement incompatibles sont en concurrence.
Le titre de propriété de Mme [A] date du 17 novembre 1981. Il s'agit de l'acte par lequel [JG] [P] donne la parcelle C [Cadastre 8] à sa fille [X] [P], épouse [A], acte dressé M. [I], notaire à [Localité 13].
Le titre de propriété de Mmes [T] résulte de l'acte du 3 juin 1943, dressé par M. [D], notaire également à [Localité 13], qui reprend les côtes figurant dans l'acte de partage de 1877. Selon le cabinet Chatrain, donc le géomètre désigné par les époux [A], (souligné par la cour) ' La parcelle ainsi construite avec ses trois côtes conduit à une superficie de jardin de 472 m², grange incluse ( ...) '
La cour relève ainsi que l'expert désigné par les époux [A] fait les mêmes constatations que l'expert judiciaire, ce qui rend les critiques, du reste assez virulentes des appelants tant à l'égard de l'expert qu'à l'égard du tribunal, sans aucune portée ('N'étant pas à une incohérence près, le tribunal ..', ' Le tribunal poursuit dans l'irrationnel' ' Nous sommes bien loin de la précision exigée par la juridiction et qui manifestement ne s'applique pas à elle-même les principes qu'elle pose ').
Il importe peu que le tribunal ait reproché, à tort, à M. et Mme [A], de ne pas avoir communiqué le rapport du cabinet Chartrain à M. [F], alors que cela a manifestement été fait. L'essentiel est en effet que l'expert judiciaire en ait eu connaissance.
L'erreur commise par M. [F] dans sa reprise de la généalogie de Mme [A], en ce qu'il indique que c'est [BE] [Z] qui aurait cédé une partie du mur mitoyen et donné son accord pour le surélever, alors qu'en réalité il s'agit de son grand-père, [DY] [M], n'a aucune conséquence sur l'analyse de la situation, dès lors que les parties s'accordent pour dire que la grange a été construite en 1877 suite à cette cession.
Il est en effet patent que la grange a été élevée en 1877 par [H] [S], aux droits duquel viennent Mmes [T], à la suite de l'acte de partage opéré par sa mère par lequel il reçu le lot n°2, contigu à la parcelle [M] (ancêtre de Mme [A]), et la cession par ce dernier de la moitié de la mitoyenneté du mur sur lequel la grange est adossée.
Il existe donc un conflit entre deux titres de propriété, celui de Mmes [T] de 1943, et celui de Mme [A], de 1981.
Dans une telle hypothèse, il convient de se référer aux autres éléments de l'espèce permettant d'identifier le véritable propriétaire, notamment en recherchant quel est le possesseur du bien.
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que M. et Mme [A] ne démontraient pas être propriétaires de la grange en vertu des titres et du cadastre.
Sur la propriété de la grange par prescription acquisitive
A défaut d'obtenir la reconnaissance de la propriété de la grange et de la parcelle C[Cadastre 8] au vu de leur titre, M. et Mme [A] revendiquent une prescription acquisitive abrégée.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les intéressés se sont comportés comme de véritables propriétaires de la grange depuis plus de dix ans.
Moyens des parties
M. et Mme [A] ré-affirment qu'ils se comportent comme des propriétaires de la parcelle depuis plus de dix ans, qu'ils acquittent les droits fonciers y afférents et alimentent la grange en électricité.
Mmes [T] ne font valoir aucun élément de contestation d'une possession par les époux [A], se contentant de leur reprocher d'avoir édifié un mur de parpaings à l'intérieur de la grange afin de fermer son accès depuis leur fonds.
Il est précisé, pour une bonne compréhension, que la grange possède deux portes d'entrée, l'une murée comme il vient d'être dit, l'autre donnant accès à la propriété des époux [A].
Appréciation de la cour
En application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Par ailleurs, en application de l'article 2272 du même code, le délai de prescription est de 10 ans au lieu de 30 ans lorsque celui qui acquiert est de bonne foi et dispose d'un juste titre.
Le juste titre et la bonne foi supposent un transfert de propriété consenti par celui qui n'en n'est pas le véritable propriétaire et l'ignorance de ce fait par celui qui le reçoit.
En l'espèce, Mmes [T] font état d'une chaîne de transmission par donations successives de 1927 à 1981 portant sur la parcelle litigieuse C[Cadastre 8], alors qu'il ressort des conclusions des trois experts qui se sont penchés sur le litige que le cadastre est erroné et que les côtes mentionnées sur les actes postérieurs au partage de 1877 révèlent que la parcelle est rattachée à la propriété des auteurs de Mmes [T].
Mme [A] dispose effectivement d'un juste titre pour avoir reçu la parcelle par donation en 1981, mais ce titre est vicié compte tenu des erreurs reproduites depuis 1927.
La première condition d'application de la prescription abrégée apparaît donc remplie.
Il est par ailleurs constant que M et Mme [A] s'acquittent des impôts fonciers de la parcelle depuis 1986.
En outre, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2022 que ces derniers alimentent en électricité la grange, sans toutefois que les factures d'électricité permettent de vérifier depuis combien de temps.
Néanmoins, inversement, Mmes [T] ne revendiquent aucune utilisation de la grange par leur mère [PG] [T], et encore moins ne prétendent l'alimenter en électricité.
De plus, ce même procès-verbal indique que certains des objets retrouvés dans la grange (vélo de couleur rouge, balancelle, barbecue notamment) se retrouvent sur des photographies personnelles de M. et Mme [A], ce qui tend à confirmer que les objets présents dans la grange sont la propriété de M. et Mme [A] et donc en faveur d'une possession par ceux-ci.
[PG] [T] de son côté n'a jamais élevé de protestations après que M. [A] a édifié un mur de parpaings la privant de l'accès à la grange.
La possession de la grange par M. et Mme [A] est donc paisible en l'absence de la moindre contestation de la part des propriétaires du fond [T] avant la naissance du présent litige en 2013. Il s'est donc écoulé au moins 10 ans depuis que M. et Mme [A] possèdent cette grange en qualité de propriétaires, notamment parce qu'ils règlent les impôts fonciers y afférents depuis 1986.
Il n'existe enfin aucun élément en faveur d'une possession cachée, ni d'une interruption de celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [A] qui possède cette grange depuis au moins 10 ans, de façon ininterrompue, paisible et publique et qui dispose de bonne foi d'un juste titre a acquis la propriété de la parcelle C [Cadastre 8] et par conséquent de la grange par prescription.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la cour dira que Mme [A] est propriétaire de la parcelle C [Cadastre 8] sur laquelle est édifiée la grange.
Il découle de la solution retenue que les demandes de Mmes [T] tendant au prononcé d'une astreinte et à l'octroi de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions de l'arrêt relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mmes [T] supporteront les dépens de la totalité de la procédure.
Elle devront en outre verser à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Leur demande sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande de contre expertise,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [A] est propriétaire de la parcelle C[Cadastre 8] sur la commune d'[Localité 11] et de la grange située sur celle-ci,
ORDONNE la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière territorialement compétente, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [J] [T], épouse [XP] et de Mme [C] [T],
DÉBOUTE Mme [J] [T], épouse [XP] et de Mme [C] [T] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [T], épouse [XP] et de Mme [C] [T] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [T], épouse [XP] et de Mme [C] [T] à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,