Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGNJ
[J] [K]
C/
Société SIPA PRESS
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R]
Association AGS -CGEA ILE DE FRANCE OUEST
DÉFÉRÉ D'UNE DÉCISION
Cour d'appel de LYON
Chambre sociale
Section C
Conseiller de la mise en état
du 08 Mars 2022
RG : 17/04176
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
[J] [K]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
Représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Société SIPA PRESS
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R] (BTSG), ès qualités de mandataire- liquidateur de la société SIPA PRESS
[Adresse 3]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
Association AGS -CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
-jugé que M. [J] [K] était lié par un contrat de travail à la société SIPA Press SA à compter du 23 décembre 1991 jusqu'au 28 février 2013, puis à la société SIPA Press SAS,
En conséquence,
-s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur ce litige,
-dit qu'à défaut de contredit, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du jeudi 19 octobre 2017 à 14h30,
-dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour la dite audience,
-condamné solidairement Maître [R] es qualité de liquidateur de la société SIPA Press SA et la société SIPA Press SAS à payer à M. [J] [K] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Maître [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société SIPA Press SA, et la société SIPA PRESS SAS de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.
Par déclaration du 9 mai 2017, la société SIPA Press SAS a formé un contredit à l'encontre de ce jugement.
Par un arrêt du 25 juillet 2018, la Cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, a :
-déclaré recevables les demandes formées par le liquidateur judiciaire de la SA SIPA Press dans le cadre de la présente procédure de contredit,
-confirmé le jugement, sauf à préciser que le contrat de travail entre la SAS SIPA Press et M. [K] s'est poursuivi à compter du 21 mars 2013, jusqu'en 2017,
-dit n'y avoir lieu à évocation sur le fond,
-dit que M. [K] devra conclure sur ses demandes au fond pour la date du 15 février 2019 et que les trois autres parties devront conclure en réponse pour la date du 15 septembre 2019,
-renvoyé les parties à l'audience collégiale de plaidoiries du 17 mars 2020,
-réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAS SIPA Press a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Les parties ont demandé le renvoi de l'affaire restée pendante devant la cour d'appel de Lyon à une audience ultérieure et le 10 juin 2020, la cour d'appel de Lyon a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022.
Le 24 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (n°18-23.133).
Le 2 juillet 2020, les parties ont été informées par le greffe du transfert du dossier de l'affaire de la section A de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon à la section C de la même chambre.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a :
-constaté la péremption de l'instance et son extinction,
-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, M. [J] [K] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 11 mai 2022, M. [J] [K] demande à la cour de :
-recevoir sa requête en déféré ;
-infirmer l'ordonnance du 8 mars 2022 en ce qu'elle a :
-constaté la péremption de l'instance et son extinction,
-rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau :
-juger que la péremption n'est pas acquise et que l'instance n'est pas éteinte ;
En tout état de cause
-débouter la société SIPA PRESS, la SCP Becheret ' Thierry ' Senechal ' [R] et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS ' CGEA d'Ile de France Ouest de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
-condamner la société SIPA Press à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2022, la Sas Sipa Press demande à la cour de :
- Vu l'article 386 du code de procédure civile,
- Vu l'article 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieurement applicable,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- constater la péremption d'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour,
- débouter M. [K] de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mai 2022, la SA SIPA Press représentée par son mandataire liquidateur demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 8 mars 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance et son extinction,
-constater la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la Cour,
-condamner M. [K] à payer à la SCP BTSG une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-le condamner aux éventuels dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 10 mai 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'île de France Ouest demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise,
-constater la péremption de l'instance,
-dire et juger que l'instance est périmée et par voie de conséquence dire et juger les demandes irrecevables par extinction de l'instance,
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
-mettre les concluants hors dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] soutient que la péremption n'est pas acquise et que l'instance n'est pas éteinte, en ce que :
-la péremption peut être acquise seulement il s'est abstenu d'accomplir les diligences mises à sa charge par la cour,
-la date de départ du délai de péremption débute le 15 février 2019 et non le 25 juillet 2018, car ce n'est qu'à cette date que la cour d'appel a mis des diligences (celle de conclure) à la charge du demandeur,
-le 10 juin 2020, la cour d'appel, lorsqu'elle a fait droit à la demande de renvoi, n'a mis aucune diligence à la charge des parties si ce n'est de conclure avant l'audience du 4 octobre 2022.
Subsidiairement, il soutient que le délai de péremption a été interrompu par les diligences effectuées par les parties dans le cadre du pourvoi en cassation ou des demandes de renvoi, qui traduisent leur volonté de poursuivre le procès et fait valoir que :
-il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance en cassation et l'instance au fond,
-le 27 janvier 2020, il a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, à laquelle se sont joint le liquidateur et l'AGS respectivement le 11 mars et le 12 mai 2020, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur la compétence, car il ne pouvait être statué sur les demandes au fond sans connaître l'issue de l'instance.
- il a sollicité la fixation d'une audience plus proche le 1er juillet 2020.
L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'île de France Ouest soutient que l'instance a périmée car M. [K] a conclu le 17 novembre 2021 soit au delà du délai de deux ans à compter du 25 juillet 2018 et même du 15 février 2019 et que les renvois sans aucune demande de sursis à statuer ne permet pas d'interrompre ou suspendre le délai de péremption.
La société BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société SIPA Press réplique que :
-la cour a mis à la charge de M. [K] une diligence consistant à conclure au plus tard le 15 février 2019, et il avait jusqu'au 15 février 2021 pour conclure,
- la seule diligence susceptible d'interrompre la péremption est la communication de conclusions par M. [K], or, cette diligence a été accomplie plus de deux ans après le délai fixé par la cour,
-une convocation ou un report de date de plaidoirie sans nouvelle injonction ne peuvent annuler l'injonction qui avait été faite de conclure au plus tard le 19 février 2019,
-l'instance n'a pas été interrompue car M. [K] n'a formulé aucune demande en ce sens tel qu'une demande de sursis à statuer, de radiation ou encore de retrait conjointe du rôle.
La Sas Sipa Press estime également que M. [K] avait jusqu'au 25 juillet 2020, voir jusqu'au 15 février 2021 pour conclure, que la diligence mise à sa charge n'a pas été annulée, que le délai de prescription n'a pas été interrompu
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Il résulte de l'article R-1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 n°2016-660, 'qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
Cette disposition est applicable à la cause, l'instance ayant été introduite avant le 1er août 2016.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision. Toutefois, lorsque la juridiction a fixé la date d'exécution des diligences expressément mises à la charge d'une partie, le délai de péremption ne commence à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation de ces diligences.
Constitue une diligence le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonnées par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée.
Il résulte des productions que par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Lyon a mis une diligence à la charge de M. [K], celui-ci devant conclure sur ses demandes au fond pour la date du 15 février 2019, et les trois autres parties devaient conclure en réponse pour le 15 septembre 2019.
En application des dispositions susvisées, cette décision, en ce qu'elle mettait des diligences à la charge de M. [K], faisait courir le délai de péremption. La juridiction ayant fixé la date d'exécution des diligences, le délai de péremption commençait à courir à la date impartie pour la réalisation de ces diligences, soit le 15 février 2019.
M. [K] n'a déposé de conclusions au fond que le 17 novembre 2021 soit plus de deux ans après cette décision.
M. [K] fait valoir que la diligence susvisée aurait été annulée par la juridiction en ce que le conseiller de la mise en état a émis un bulletin de procédure le 10 juin 2020 en renvoyant l'affaire pour plaidoiries au 4 octobre 2022 'compte-tenu du refus de la procédure sans audience proposée aux parties selon ce bulletin' sans fixer de nouvelles diligences à sa charge. M. [K] a ensuite demandé une fixation plus rapide de l'affaire, soulignant que la demande de renvoi était en fait motivée par l'attente de l'arrêt de cassation. L'affaire a été ensuite fixée à l'audience du 23 novembre 2021.
Toutefois, la cour n'a rendu aucune décision modifiant les diligences mises à la charge de M. [K]. Le fait que le bulletin du conseiller de la mise en état mentionne sous l'indication de la date 'à cette date, l'affaire devra impérativement être en l'état' est un simple rappel d'une règle générale qui ne met pas de diligences nouvelles annulant les précédentes à la charge de M. [K].
Il est constant par ailleurs que la Sas SIPA Press a formé le 21 septembre 2018 un pourvoi contre l'arrêt du 25 juillet 2018 mais c'est cependant à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé que ce pourvoi ne revêtait aucun effet suspensif de l'instance en ce qu'il ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'instance.
S'agissant des autres événements soulevés par M. [K], soit les demandes de renvoi de l'affaire, ces dernières, même dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, ne sont pas non plus de nature à constituer des diligences de nature à faire progresser l'instance. Elle ne dispensaient pas les parties d'accomplir les diligences mises à leur charge et M. [K] pouvait tout à fait exposer ses prétentions au fond et pouvait également formuler une demande de sursis à statuer, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence de ce qui précède, la cour confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2022 qui a constaté la péremption de l'instance et son extinction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge de M. [K] qui succombe sur ses prétentions.
L'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 mars 2022 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance et son extinction.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Malika CHINOUNEPatricia GONZALEZ
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