Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/33
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPBA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Janvier 2024 à 13h55 par la CIMADE pour :
M. [C] [O]
né le 14 Juillet 1977 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 15h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 janvier 2024 à 09h28;
En présence de Madame [K], munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [C] [O], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Janvier 2024 à 15 heures, avons statué comme suit :
Le 29 décembre 2023, le préfet du Finistère a pris à l'égard de M. [C] [O] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Le 30 décembre 2023, le préfet du Finistère l'a placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Statuant sur la requête de M. [O] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 31 décembre 2023 à 19h48, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 1er janvier 2024 et confirmée en appel rejeté son recours et prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 28 janvier 2024 à 8 heures 23, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 29 janvier 2024 prolongé la rétention de M. [C] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2024 à 13 heures 55, M. [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 29 janvier 2024 à 15 heures 55.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- une insuffisance de diligences de la préfecture en lui faisant grief de n'avoir relancé les autorités sénégalaises que 26 jours après la première demande, ajoutant qu'il n'avait pas été reconnu lors d'un précédent placement en sorte qu'il n'existe pas non plus de perspectives d'éloignement,
- l'irrecevablité pour absence de pièces justificatives utiles de la requête du préfet qui ne justifierait pas notamment de la réservation du vol programmé à destination du Sénégal.
Le préfet régulièrement représenté à l'audience demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 31 janvier 2024, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [C] [O] assisté par son avocat Me G. PERES, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de
300,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, la cour constate que la préfecture avait déjà fait diligence par une saisine utile des autorités sénégalaises dès le 31 décembre 2023 et l'envoi d'un dossier complet.
Il est fait grief d'une relance tardive au 26 janvier 2024 alors que la préfecture n'en n'avait pas l'obligation.
Les diligences effectives ne peuvent être critiquées au rappel de ces faits et au stade le seconde prolongation, alors que le juge des libertés avait validé la procédure de première prolongation dans son ordonnance du 1er janvier 2024, confirmée en appel.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la recevabilité de la requête
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a jugé recevable la requête dès lors qu'étaient jointe à la requête l'ordonnance du 3 janvier 2024 avec la mention de la notification à l'intéressé ainsi que toutes les pièces permettant au juge des libertés de porter une appréciation sur les diligences entreprises (saisine initiale des autorités sénégalaises courriel de l'UCI avec mention de la récupération du laissez passer le 30 janvier 2024 et demande de réservation de vol à destination du Sénégal).
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [C] [O] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ni ne justifiant de sa véritable identité ne facilitant pas sa reconnaissance.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 janvier 2024 ;
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 31 Janvier 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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