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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-16.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.287

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Déchéance Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° A 18-16.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atho, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. V... R..., 3°/ à Mme N... P..., épouse R..., domiciliés tous deux [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atho, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la société civile immobilière Atho, adjudicataire d'un bien appartenant en indivision à M. et Mme R..., vendu sur licitation en exécution d'un arrêt du 5 septembre 2012, rendu sur l'action en partage engagée contre eux par le Crédit foncier de France, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2018 qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité de la vente ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe de la Cour de cassation le 21 août 2018, n'a pas été signifié à M. et Mme R..., qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Atho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atho à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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