Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-83.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.672
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Frédérique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 22 mai 1991 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation d'homicide volontaire, vol, escroquerie, falsification de chèque et usage de chèque falsifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 81, 106, 114, 121 et 206 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution (D 32) ainsi que la procédure ultérieure ;
"alors qu'il résulte de la copie, certifiée conforme par le greffier, de cette pièce qu'elle n'a pas été signée par le juge d'instruction, le greffier et l'inculpé" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 106, 114, 121 et 206 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le procès-verbal de l'interrogatoire de l'inculpée effectué le 13 août 1987 (D 77), et la procédure ultérieure ; ensemble des droits de la défense ;
"alors que la copie, certifiée conforme par le greffier, de cette pièce ne fait apparaître qu'une seule signature au lieu des trois prévues par la loi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de première comparution de Frédérique X... en date du 22 mai 1987, classé au dossier à la cote D 32, et le procès-verbal d'interrogatoire de cette inculpée en date du 13 août 1987, classé au dossier à la cote D 77, tous deux certifiés conformes par le greffier, mentionnent l'un et l'autre qu'après lecture l'inculpée a persisté et signé avec le juge d'instruction et le greffier ;
Attendu que ces mentions et la certification faite par le greffier établissent que ces procès-verbaux ont été régulièrement signés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107, 121, 206 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense ;
b "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux du 8 juillet 1988 et la procédure ultérieure (D 162) ;
"alors que le ministère public, l'inculpée et son conseil n'ont pas été avisés de l'intention du juge d'instruction de procéder le 8 juillet 1988, au domicile de la victime, à une reconstitution des
faits (D 562), à la suite de l'ordonnance du 30 juin 1988 de transport du 30 juin 1988 faisant seulement état d'un déplacement à la gendarmerie du Cap d'Ail (D 160)" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir avisé le 30 juin 1988 le procureur de la République et avoir adressé le même jour aux conseils de l'inculpée les convocations prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction s'est transporté le 8 juillet 1988 à la gendarmerie de Cap d'Ail puis, de là, au domicile de la victime où, en présence de l'inculpée, assistée de ses conseils, il a procédé à la reconstitution des faits et, enfin, sur les lieux où le corps de la victime avait été abandonné ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le transport sur les lieux du juge d'instruction a bien débuté à la gendarmerie de Cap D'Ail, comme avis en avait été donné aux parties, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 92 du Code de procédure pénale ont été respectées et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Frédérique X... a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits principaux objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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