Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange L..., née K..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit de Mme Y... née I..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Q..., A..., R..., G..., Z..., E..., D..., X..., M...
H..., MM. B..., O..., N...
F... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme L..., de Me Guinard, avocat de Mme J..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1990), que Mme I... veuveouirand, propriétaire d'un fonds, a demandé la démolition d'un mur construit par Mme K... épouse L..., propriétaire d'une parcelle voisine, en soutenant que ce mur obstruait partiellement le chemin d'exploitation desservant les parcelles ; Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé après que M. Lambrey conseiller faisant fonction de président, M. Coux et Mme P... en eurent délibéré, alors, selon le moyen, "que, si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience des débats, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas, et d'entendre les plaidoiries puis d'en rendre compte à la cour dans son délibéré ; qu'ainsi, en omettant de prendre en considération la deuxième des conditions précitées, la cour a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que M. Coux, rapporteur, était présent aux débats et au délibéré, que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats à la cour d'appel dans son délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Lambrey, conseiller faisant fonctions de président, alors, selon le moyen, qu'en aucun cas ne peut signer un arrêt le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré ; que
l'arrêt porte la signature de M. Lambrey, président, alors que celui-ci n'a pas assisté aux débats ; que la cour d'appel en conséquence a violé ensemble les articles 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que dès lors qu'un arrêt mentionne que le conseiller, qui a entendu seul les plaidoiries en application de l'article 945-18 du nouveau Code de procédure civile, était présent aux débats et au délibéré et est ainsi présumé avoir rendu compte des débats à la cour d'appel dans son délibéré, c'est à bon droit que le président, qui a participé au délibéré, a signé l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir le mur, alors, selon le moyen, "18) que les juges du fond doivent rechercher, en cas de contestation sur la qualification de chemin d'exploitation, quel était l'usage du chemin litigieux et son utilité, que la cour d'appel après avoir constaté que la propriété de Mme I... située en zone urbaine, possédait un accès à la voie publique, s'est abstenue de rechercher quel était l'usage et l'utilité que présentait le chemin litigieux pour Mme I..., et s'est bornée à relever que ce chemin permet toujours actuellement la communication entre plusieurs héritages sans autre précision ; qu'il était pourtant constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que seule la propriété de Mme J... et non celles de défendeurs à son action, a un accès sur ledit chemin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 du Code rural ; 28) que Mme L... soutenait devant la cour d'appel que, d'une part, "la suppression du chemin de "PEPI" ne permettait plus à l'heure actuelle d'incidence pour Dame J..., et que d'autre part, celle-ci pouvait accéder en voiture à sa propriété à travers la ZAC de Baumes par la rue de Fleurian, la distance par le chemin d'exploitation étant de 360 mètres et par les rues communales de 530 mètres, et qu'en fait, si le chemin dont s'agit était un chemin d'exploitation, sa suppression n'était pas le fait de Mme K..., mais bien la résultante du classement
en zone urbaine, puisque les habitants n'utilisent plus des chemins d'exploitations, mais la voirie communale", qu'en ne répondant pas aux moyens péremptoires des conclusions de Mme L..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant, par motifs propres et adoptés, que Mme J... avait une propriété riveraine du chemin qui permettait toujours la communication entre les divers héritages et en retenant, à bon droit, que le classement administratif d'une zone rurale en zone urbaine ne suffisait pas à enlever à ce chemin sa nature de chemin d'exploitation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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