Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 036
Rôle N° RG 21/14521 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHET
S.E.L.A.R.L. CL JURIS & ASSOCIES
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- S.E.L.A.R.L. CL JURIS & ASSOCIES
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. CL JURIS & ASSOCIES, représentée par Me Peggy LIBERAS rendue le 10 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CL JURIS & ASSOCIES,
représentée par Me Peggy LIBERAS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-001720 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a :
- ramené à la somme de 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SELARL CL Juris & Associés représentée par Me Peggy Liberas par M. [P] [N],
- constaté que la somme a été intégralement réglée par M. [N],
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, réceptionné au greffe le 13 octobre 2021, la SELARL CL Juris & Associés représentée par Me Peggy Liberas a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 14 décembre 2023, la SELARL CL Juris & Associés, se référant à son acte de saisine, demande que soit validée sa facturation pour un montant de 4.046 euros TTC déduction faite de la facture provisionnelle déjà réglée.
Elle expose que le bâtonnier, qui a considéré qu'aucune pièce produite au débat ne lui permettait de constater les diligences accomplies dans le cadre de cette contestation, ne l'a pas alertée sur le fait que les pièces communiquées en première instance ne seraient pas suffisantes, qu'elle exerce ce recours afin de compléter son dossier au vu de la décision rendue.
Elle précise que M. [P] [N] ne contestait aucunement les diligences accomplies, mais uniquement le montant à régler.
M. [P] [N], se référant à ses conclusions communiquées le 8 septembre 2023, sollicite que soit confirmée la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires de la SELARL CL Juris & Associés à la somme de 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC, et constaté que la somme avait été intégralement acquittée, subsidiairement, que le montant des honoraires soit fixé à la somme de 3.229 euros HT, soit 3.874,80 euros TTC, et, tenant compte du règlement de 2.160 euros effectué, qu'il soit dit qu'il reste un solde à devoir de 1.714,80 euros, que la SELARL CL Juris & Associés soit condamnée aux dépens.
Il fait valoir que la convention d'honoraires produite n'a jamais été portée à sa connaissance et ne lui est donc pas opposable, qu'il pensait légitimement que la facture acquittée couvrait l'ensemble de la procédure en indemnisation diligentée.
Par ailleurs, il conteste les sommes réclamées, critiquant notamment les diligences de l'avocat, dont il soutient qu'il a, ainsi que l'a relevé le tribunal dans sa décision, omis de former un chef de demande d'indemnisation qui aurait pu utilement prospérer.
MOTIFS
Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Victime d'un accident de la circulation, M. [P] [N] a saisi Me Virginie Cosmano, à laquelle s'est substituée la SELARL CL Juris & Associés, de la défense de ses intérêts dans le cadre de procédures aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Il n'est pas contesté que la convention d'honoraires versée aux débats n'a jamais été signée par M. [P] [N], et la SELARL CL Juris & Associés ne peut donc s'en prévaloir.
Mais, si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la conclusion d'une telle convention, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits.
A cet égard, il est constant que, s'agissant de la facture récapitulative du 24 novembre 2020 d'un montant total de 6.206 euros présentant un solde dû de 4.046 euros TTC, déduction faite de la provision, dont se prévalait la SELARL CL Juris & Associés, la motivation de la décision de première instance réside dans le défaut de production des actes facturés et des décisions de justice qui auraient pu permettre d'apprécier le bien-fondé de la facture dans son principe et dans son quantum.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, de sorte que les allégations de M. [P] [N] quant à d'éventuelles omissions de moyens ou de demandes ne peuvent être prises en considération.
Il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de la SELARL CL Juris & Associés, puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.
Des pièces versées aux débats, il ressort que deux procédures ont été engagées pour le compte de M. [P] [N], l'une en référé à l'encontre de la compagnie d'assurance Aig Europe et de l'URSSAF, qui a donné lieu à une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 30 avril 2019, et une instance au fond à l'encontre de la compagnie d'assurance Aig Europe, de la CPAM du Var, et de la SAS Securyfleet, dont il est résulté un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22 février 2021.
Au vu de ces décisions, des assignations délivrées, des courriers et courriels échangés, et autres justificatifs du RPVA produits, il apparaît que les prestations dont fait état la SELARL CL Juris & Associés dans sa facture récapitulative du 24 novembre 2020 sont effectives, et M. [P] [N] ne peut soutenir avoir légitimement cru que la facture provisionnelle du 20 novembre 2018 concernait l'intégralité des procédures alors envisagées.
S'agissant du montant des honoraires, qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, il doit en l'espèce, eu égard aux éléments aux débats, dont il résulte, notamment, que M. [P] [N] se trouve en situation d'invalidité, que le litige ne portait que sur l'évaluation de préjudices, à l'exclusion de tout problème de responsabilité ou de garantie, que les diligences accomplies l'ont été dans le cadre de deux procédures, un référé-provision et une instance au fond, nécessitant l'assignation de différentes parties, et une intervention devant deux juridictions, à la somme totale de 4.200 euros HT, soit 5.040 euros TTC.
Compte tenu de la somme déjà réglée de 2.160 euros, le solde d'honoraires dû par M. [P] [N] à la SELARL CL Juris & Associés s'élève à 2.880 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
INFIRME la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon du 10 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 4.200 euros HT, soit 5.040 euros TTC, le montant des honoraires dus par M. [P] [N] à la SELARL CL Juris & Associés,
CONSTATE que M. [P] [N] a versé la somme de 2.160 euros,
DIT qu'en conséquence, M. [P] [N] est tenu de régler à la SELARL CL Juris & Associés, au titre du solde de ses honoraires, la somme de 2.880 euros,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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