Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE : 23/367
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX4M
Jugement (N° 21-000808) rendu le 21 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SAS Fpa Chatenay
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [F]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 octobre 2020, M. [V] [F] a confié son véhicule à la SAS Fpa chatenay, exerçant sous l'enseigne Speedy (le garagiste) pour une révision, la vidange du moteur et le remplacement des bougies.
Après la restitution de son véhicule, M. [F] a repris contact avec le garagiste au motif que le moteur de son véhicule présentait un bruit anormal.
Dans le cadre de sa garantie, le garagiste est de nouveau intervenu le 26 novembre 2020, a constaté un bruit au niveau du moteur et a procédé au remplacement du piston du cylindre n° 3.
Malgré cette nouvelle intervention, M. [F] a continué de se plaindre de dysfonctionnements et a sollicité son assureur protection juridique, la société Gmf. Celle-ci a mandaté M. [G] pour organiser une expertise amiable.
Une première réunion a été organisée le 16 février 2021, puis une seconde le 3 mars 2021 à l'issue desquelles M. [G] a conclu à la nécessité de remplacer le moteur et à la responsabilité du garagiste.
Par courrier du 16 avril 2021, la société Gmf a présenté une réclamation au garagiste, puis l'a mis en demeure d'indemniser M. [F] par courriers recommandés du 16 avril et du 12 août 2021.
Les réclamations amiables n'ayant pas abouti, par acte du 21 octobre 2021, M. [F] a fait assigner le garagiste devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné le garagiste à payer à M. [F] une somme de 1 318,02 euros en réparation de son préjudice financier ;
condamné le garagiste à payer à M. [F] une somme de 6 174,16 euros au titre des réparations des malfaçons ;
débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné le garagiste à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le garagiste aux entiers dépens de l'instance.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 8 février 2023, le garagiste a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, le garagiste demande à la cour de :
=> réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 21 novembre 2022 en ce qu'il l'a :
condamné à payer à M. [F] une somme de 1 318,02 euros en réparation de son préjudice financier ;
condamné à payer à M. [F] une somme de 6 174,16 euros au titre des réparations des malfaçons ;
condamné à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [F] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et un simple rapport d'expertise amiable ne peut suffire à entrer en voie de condamnation ;
en l'espèce, l'action de M. [F] est fondée uniquement sur un rapport d'expertise amiable et les conclusions des experts se contredisent ;
bien que le garagiste supporte une obligation de résultat, il appartient au client de rapporter la preuve de l'intervention du garagiste sur l'élément défaillant à l'origine de la panne ou qu'il devait intervenir sur cet élément ;
la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation du professionnel, néanmoins une telle présomption peut être renversée par la preuve d'une absence de faute ou de lien de causalité avec les désordres ;
en l'espèce, M. [F] ne démontre pas de lien de causalité entre son intervention et l'anomalie du moteur, laquelle n'a pas été causée par une faute ;
en effet, si les experts ont conclu à la nécessité de remplacer le moteur en raison des traces de grippage découvertes sur les trois cylindres, ils s'accordent sur l'antériorité de cette anomalie étant rappelé que son intervention consistait en une révision, une vidange du moteur et au remplacement des bougies ;
si une bougie s'est brisée lors de la révision, les morceaux de céramique ont été retirés et les opérations d'expertise ont confirmé que les griffes n'avaient aucun lien avec ledit bris ;
ainsi, son intervention n'a pas pour objet de réparer une anomalie du moteur et n'a donc pas porté sur les éléments défaillants, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et les désordres ;
il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir intégralement réparé un dysfonctionnement pour lequel il n'était pas mandaté ;
seul un défaut de conseil pourrait lui être reproché pour ne pas avoir informé M. [F] de l'existence de traces de grippage constatées sur le piston du cylindre n° 3 qui pouvaient révéler un problème moteur plus général mais, d'une part, cette anomalie ne pouvait être constatée dans le cadre des opérations de révision puisque lors d'une vidange et du remplacement des bougies, les cylindres ne sont pas démontés, la dépose du piston n'ayant été réalisée qu'à l'occasion de la seconde réunion d'expertise, et d'autre part, ce défaut d'information est sans lien avec le préjudice subi puisqu'aucune aggravation du désordre moteur n'a été relevée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [F], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
=> confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- condamner le garagiste à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
en vertu de l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de la prestation ;
il appartient au client de prouver que des désordres sont survenus ou ont persisté après l'intervention du garagiste, lequel est présumé avoir commis une faute, faute dont il est présumé qu'elle est à l'origine des dysfonctionnements du véhicule ;
le garagiste peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ou que la faute n'est pas la cause des désordres ;
ainsi, la responsabilité d'un garagiste est engagée dès lors qu'il est prouvé qu'il est intervenu sur le véhicule et que des dysfonctionnement sont apparus ou ont persisté à la suite de cette intervention en lien avec les désordres constatés ;
son véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement avant d'être confié au garagiste, lequel a, après sa première intervention, constaté la présence de débris de bougie dans un cylindre moteur et procédé au remplacement d'un piston du moteur, du joint de culasse, d'une vis de culasse et de la courroie de distribution sans que tout ceci ne règle les dysfonctionnements ;
l'expertise amiable contradictoire a mis en évidence l'anomalie moteur qui nécessitait le remplacement du bloc moteur embiellé alors que le garagiste ne l'en avait pas averti ;
cette expertise a mis en évidence que le garagiste n'avait pas respecté les préconisation du constructeur et a permis d'établir le lien de causalité entre ses interventions et les dommages consécutifs ;
bien que l'anomalie du moteur préexistait à son intervention du 22 octobre 2020, le garagiste ne l'a pas informé des désordres et échoue à renverser la présomption rappelée ci-dessus ;
aucune remise en état du véhicule n'aurait été nécessaire si les préconisations du constructeur avaient été respectées par le garagiste, le remplacement du piston n'ayant pas mis fin aux dysfonctionnements, l'aggravation du préjudice est donc parfaitement démontrée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur d'une expertise amiable :
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
La force probante d'une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable.
En l'espèce, les parties produisent les conclusions des experts mandatés par leur assureur respectif et M. [F] produit des factures et devis de sorte que la cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier si la responsabilité du garagiste est engagée sans méconnaître les dispositions de l'article 16 précité.
Sur la responsabilité du garagiste :
D'une part, il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d'effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l'art. Si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement.
Le garagiste dispose de la faculté de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Il doit prouver qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
D'autre part, le garagiste est également tenu d'un devoir de conseil lequel consiste à informer le client de l'existence de désordres et à le conseiller sur l'opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d'entretien du véhicule. Son obligation ne s'étend pas au-delà de son domaine de compétence professionnelle.
Le garagiste doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s'avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Le manquement à cette obligation de conseil engage la responsabilité du garagiste lorsqu'il s'avère qu'en dépit de ses interventions du garagiste, les réparations se sont révélées inefficaces et que le remplacement de la pièce défectueuse aurait dû être proposé dès le début des travaux.
Enfin, le garagiste a toujours l'obligation de recueillir l'accord du client sur la réparation envisagée après l'avoir informé de l'opportunité de l'intervention.
Le lien causal, dont l'existence est présumée, est celui qui relie l'intervention du garagiste à la défaillance de l'élément qui a causé le dommage allégué par le client.
Sur ce,
Il est constant que l'intervention initiale du garagiste le 22 octobre 2020 consistait en une révision du véhicule, une vidange du moteur et au remplacement des bougies.
Il résulte des écritures des parties et des conclusions de leurs experts respectifs que lors de cette première intervention, la bougie du cylindre n° 3 a été brisée et a été remplacée par le garagiste. Par la suite, après s'être vu de nouveau confier le véhicule quelques jours plus tard parce que M. [F] se plaignait de l'apparition d'un bruit suspect, le garagiste, pensant que ce bruit pouvait provenir d'un morceau de bougie tombé dans le cylindre n° 3, a déposé la culasse et examiné la cylindrée. N'ayant pas trouvé de corps étranger mais ayant constaté que la tête de piston était marquée, le garagiste a procédé au remplacement du piston.
Lors de la première réunion d'expertise amiable contradictoire, à laquelle le garagiste était représenté par son gérant et par l'expert mandaté par son assureur, la compagnie d'assurance Gan, il a été constaté que le piston du troisième cylindre qu'il avait précédemment remplacé présentait « d'importantes traces de martelages en relation avec les fragments céramiques de la bougie ainsi que des rayures visibles sur les jupes pouvant être en relation avec un phénomène de grippage dont les causes et les conséquences resteront à déterminer ».
Un essai routier a permis aux experts de confirmer la présence d'un dysfonctionnement moteur composé d'un manque de puissance et d'un déséquilibre d'un des cylindres.
Après avoir procédé à la vérification des bougies d'allumage, les experts ont découvert que la bougie du cylindre n° 3 présentait à nouveau le bris de son enveloppe céramique alors qu'elle avait été changée par le garagiste.
Après l'avoir changée et réalisé un nouvel essai routier, M. [G], l'expert mandaté par la société Gmf, indique dans son rapport que le moteur avait retrouvé ses performances habituelles.
En revanche, cet expert indique qu'au moyen « d'un véhicule strictement identique en motorisation, nous faisons un comparatif des bruits de fonctionnement moteur et constatons que celui de Monsieur [F] ne semble pas conforme à son origine ».
Si M. [G] indique la nécessité de faire déposer ultérieurement la culasse pour vérifier l'état interne des organes mobiles du moteur compte tenu de l'état du piston préalablement remplacé par le garagiste, il conclut à l'issue de cette première réunion d'expertise que le seul remplacement du piston du cylindre n° 3 effectué par le garagiste n'est pas conforme aux préconisations du constructeur.
À la deuxième réunion d'expertise, à laquelle le garagiste n'était pas représenté, après la dépose de la culasse du moteur, M. [G] indique avoir constaté que le troisième cylindre présentait des rayures superficielles et qu'elles étaient également visibles sur les parois des autres cylindres, ce qui laissait « présager un léger grippage antérieur du moteur dont les causes restent inexpliquées et vraisemblablement sans lien évident avec la précédente intervention de SPEEDY ('). Cependant, ayant en main le piston du 3ème cylindre précédemment remplacé par SPEEDY et soigneusement conservé par Monsieur [F], il s'avère que cette pièce est fortement dégradée par un début de grippage mais également par le martelage des fragments céramiques provenant du bris de la bougie d'allumage. ».
Cet expert conclut d'une part, à la nécessité de remplacer le moteur à bref délai bien que n'ayant pas « d'explications rationnelles concernant les traces de grippages visibles sur chacun des trois cylindres de ce moteur qui, sans aucun, ne peuvent être la conséquence d'une malfaçon ayant trait à la précédente intervention de l'atelier SPEEDY ».
D'autre part, il désapprouve la méthode de réparation effectuée par le garagiste pour remplacer le piston du cylindre n° 3 laquelle serait contraire aux préconisations du constructeur qui recommande uniquement l'échange du bloc moteur embiellé. Pour cette raison, l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. [F] considère que le garagiste a engagé sa responsabilité et a manqué à son obligation de conseil et de résultat en rappelant qu'il a endommagé et brisé une bougie d'allumage à deux reprises.
De son côté, l'expert mandaté par l'assureur du garagiste expose que les traces de frottements anormaux sur la jupe du piston remplacé par le garagiste sont étrangères à la problématique de bris de la bougie. Il précise que le garagiste « aurait dû alors le faire constater à son client et lui signifier que son moteur présentait un autre désordre sans relation avec sa prestaion. Il a préféré, sans doute, ne rien dire pour ne pas inquiéter son client. Il a remplacé le piston concerné et remonté le moteur. ». Puis, il rapporte que lors de la première réunion d'expertise, « nous avons constatés des ratés moteur, engendrés par le bris de la céramique de la bougie n° 3. Ce dommage est techniquement incompréhensible, car personne n'a touché à cette pièce depuis le remplacement du piston. Mais c'est un fait elle présentait un dommage. ».
Il confirme qu'après le remplacement de cette bougie, les « ratés de combustion » ont disparu et que le nouvel essai routier a permis de constater un fonctionnement normal du moteur.
En revanche, au sujet de la deuxième réunion d'expertise, il indique que malgré le changement du piston du cylindre n° 3, ce cylindre présentait des griffes de frottement verticales qui se retrouvaient sur les jupes du piston remplacé et que les mêmes types de frottement étaient visibles sur les deux autres cylindres alors que ces autres cylindres n'étaient pas concernés par l'épisode initial du bris de la céramique de la bougie. Il conclut ainsi que les frottements rencontrés sur les trois cylindrées sont dus à un autre problème rencontré par le moteur avant l'intervention du garagiste et sans relation avec sa prestation. Il ajoute que la réclamation de M. [F] ne se fonde que sur un bruit de son moteur qui ne serait pas identique au bruit que faisait le moteur avant l'intervention du garagiste, ce qui serait « invérifiable ». Il considère toutefois que le remplacement d'un seul piston n'est pas dommageable et a pu améliorer le moteur.
=> Sur l'anormalité du bruit du moteur, si l'expert mandaté par l'assureur du garagiste indique qu'il n'est pas possible de vérifier que le bruit du moteur était normal avant l'intervention du garagiste, il est toutefois établi, d'une part, qu'à l'occasion de la révision qu'il a effectuée, ce dernier n'a fait état d'aucun bruit anormal, et d'autre part que l'anormalité du bruit a été constatée lors de la première réunion d'expertise contradictoire par une comparaison avec un autre véhicule présentant une motorisation strictement identique.
Ainsi, il est acquis que le véhicule de M. [F] a présenté un bruit anormal postérieurement à l'intervention du garagiste.
Il est observé par ailleurs, dans la situation contrefactuelle où le véhicule de M. [F] aurait présenté un bruit anormal avant l'intervention du garagiste, que la responsabilité contractuelle de ce dernier serait engagée à défaut de l'avoir constaté dans la cadre de sa révision.
=> Sur l'état des cylindres, il est établi que les trois cylindres du moteur ont présenté un léger grippage pouvant être antérieur à l'intervention du garagiste sans que les causes n'en soient expliquées par les experts. En revanche, il est certain que le garagiste est intervenu sur l'un des cylindres en procédant au changement d'un piston.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, bien que le véhicule ne présentât pas de bruit anormal avant l'intervention du garagiste, que ce dernier a brisé une bougie d'allumage et que les cylindres ont alors présenté des désordres inexpliqués, dont l'antériorité reste toutefois incertaine.
Or, la cour rappelle à cet égard que si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés, le garagiste étant intervenu sur les éléments présentant des désordres.
Alors qu'il était tenu de restituer le véhicule en état de marche, le garagiste avait la charge, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il avait, dès la première intervention, apporté tous les soins nécessaires à la remise en état ou informé son client de l'existence de désordres. Or, tel n'est pas le cas, d'une part, l'anormalité du bruit ayant était constaté durant l'expertise, les experts s'accordant d'ailleurs sur un manquement du garagiste à son devoir d'information.
Il importe peu que la constatation de l'ensemble des désordres ait nécessité deux réunions d'expertise, dès lors que certains ont été révélés sans qu'il fût besoin de déposer la culasse du moteur.
Dans ces conditions, ni la présomption de faute qui pèse sur le garagiste, ni la présomption de lien de causalité ne sont renversées.
Par conséquent, la responsabilité du garagiste est engagée.
Sur la liquidation des préjudices, il est constaté que celui-ci ne fait aucune observation sur les montants réclamés par M. [F]. Ce dernier justifiant des factures et devis relatifs aux frais occasionnés par les désordres, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné le garagiste à payer à M. [F] la somme de 1 318,02 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 6 174,16 euros en réparation des malfaçons.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner le garagiste, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Condamne la SAS Fpa chatenay, exerçant sous l'enseigne Speedy, aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Fpa chatenay, exerçant sous l'enseigne Speedy, à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon