Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07807 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/17096
Ordonnance de référé du 14 Septembre 2022 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n°2022037895
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l'audience par Me Marie-Valentine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
INTIMEE
S.A.S. CRIT, RCS de Paris sous le n°451 329 908, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1581
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, en la personne de Maître [H] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE désignée en cette qualité par le Tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 15 février 2023
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.P. CBF ASSOCIES, en la personne de Maître [B] [V] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE désignée en cette qualité par le Tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 15 février 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP', en la personne de Maître [I] [W] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, désignée en cette qualité par le Tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 15 février 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, en la personne de Maitre [U] [K] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, désignée en cette qualité par le Tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 15 février 2023
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées à l'audience par Me Marie-Valentine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société FIB (Financière immobilière bordelaise), spécialisée dans l'immobilier commercial et le secteur de la distribution, détient l'intégralité des titres de la société Aciam (anciennement FIB NC7), qui a acquis les éléments d'actifs de la société Camaïeu international dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de cette dernière le 16 mai 2020.
La société Aciam exploite le réseau de boutiques sous l'enseigne Camaïeu.
La société Crit a mis du personnel intérimaire à disposition de la société Aciam au titre de la période de mai à novembre 2021, pour un montant de 4.332.058,91 euros arrêté à janvier 2022.
Suivant protocole transactionnel conclu entre les sociétés Crit et Aciam le 20 janvier 2022, la seconde a reconnu devoir à la première la somme de 4.332.058,91 euros TTC arrêtée au 30 novembre 2021 en principal. Elle s'est engagée à régler cette somme à hauteur de 2.500.000 euros par acquiescement partiel à la saisie pratiquée entre les mains de la banque Themis et pour le solde s'élevant à 1.832.058,91 euros au moyen de huit mensualités de 229.007,36 euros chacune du 15 février au 15 septembre 2022.
Aux termes d'une garantie autonome à première demande en date du 20 janvier 2022, la société FIB s'est engagée irrévocablement et inconditionnellement, en considération des engagements pris par sa filiale le société Aciam, à payer à première demande de la société Crit tout montant réclamé pour un montant maximum de 1.832.058,91 euros.
Le 20 juillet 2022, suite au non paiement de l'échéance du 15 juillet 2022, la société Crit s'est prévalue de la déchéance du terme prévue au protocole d'accord et a mis en demeure la société Aciam de lui payer la somme restant due de 687.022,08 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
A la même date, la société Crit a mis en jeu la garantie de la société FIB en lui demandant de payer la somme de 687.022,08 euros en principal sous huit jours. La société FIB ne s'est pas exécutée.
Par acte du 1er août 2022, la société Crit a assigné les sociétés Aciam et FIB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel :
la somme de 687.022,08 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022,
la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 7 factures),
la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cours d'instance, la société Crit s'est désistée de sa demande à l'encontre de la société Aciam, cette dernière étant en redressement judiciaire depuis le 1er août 2022.
Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
- condamné la société FIB à payer à la société Crit, à titre de provision, la somme de 687.022,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 juillet 2022, débouté pour le surplus des intérêts ;
- débouté la société Crit de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté la société Crit de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société FIB à payer à la société Crit la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties ;
- condamné en outre la société FIB aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
La société FIB a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2022.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire de la société FIB, prononcé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 février 2023. (La société Crit a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société FIB).
Les administrateurs judiciaires de la société FIB (la société AJ associés prise en la personne de Me [H] [E] et la société CBF associés prise en la personne de Me [B] [V]) et ses mandataires judiciaires (la société EKIP' prise en la personne de Me [I] [W] et la société Firma prise en la personne de Me [U] [K]) sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions remises et notifiées le 24 avril 2023.
L'affaire a été remise au rôle.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2023, la société FIB, ses administrateurs judiciaires et ses mandataires judiciaires demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 564, 565 et 641 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
- recevoir AJ Associés en la personne de Me [E] et CBF Associés en la personne de Me [V] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société FIB, d'une part, et Ekip' en la personne de Me [W] et Firma en la personne de Me [K] ès qualités de mandataires judiciaires de la société FIB, d'autre part, en leurs interventions volontaires et les déclarer bien fondés ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la SAS Financière immobilière bordelaise - FIB à payer à la SAS Crit, à titre de provision, la somme de 687 022,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 juillet 2022 ;
condamné la SAS Financière immobilière bordelaise - FIB à payer à la SAS Crit la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la Financière immobilière bordelaise - FIB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 8,61 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de la société Crit à l'encontre de la société FIB, la société Crit n'ayant pas d'intérêt à agir le 1er août 2022 à l'encontre de la société FIB ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Crit de sa demande tendant à voir condamner la société FIB au paiement d'une quelconque somme d'argent sur la dette garantie au motif d'une contestation sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- octroyer à la société FIB des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s'acquitter de la dette garantie, soit en 24 mensualités de 28.625,92 euros, le paiement de la première échéance devant intervenir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crit au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
- à titre principal, que l'action de la société Crit est irrecevable faute d'intérêt né et actuel à agir à la date du 1er août 2022, date de délivrance de l'assignation à FIB, le délai de huit jours qui lui était imparti pour payer la somme réclamée n'étant pas expiré au 1er août 2022 ;
- à titre subsidiaire, qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature juridique de l'engagement de FIB : la garantie autonome à première demande qu'elle a consentie a pour objet la dette restante du débiteur (Aciam) et cette garantie ne peut s'exécuter sans référence au contrat principal, elle n'est pas déterminée en son montant et ne présente donc pas le caractère d'autonomie permettant de la mettre en jeu indépendamment du contrat principal ;
- cette contestation sérieuse est recevable pour la première fois en appel, s'agissant d'un moyen qui tend aux mêmes fins que les autres moyens présentés au premier juge et venant à l'appui de la même prétention, à savoir le rejet de la demande de Crit ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à solliciter un délai de paiement de 24 mois compte tenu de sa situation : elle n'a pas d'activité d'exploitation en tant que holding, elle a subi de plein fouet la mise en liquidation judiciaire d'Aciam, elle a été assignée en paiement par de nombreux créanciers d'Aciam, elle se trouve désormais confrontée aux difficultés financières de sa filiale Go Sport, placée en redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023, la société Crit demande à la cour, au visa des articles 857 et 564 du code de procédure civile, de :
- constater que la contestation sérieuse soulevée par la société FIB tenant à la nature juridique de l'engagement pris par elle constitue une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
- dire la Financière immobilière bordelaise irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;
- l'en débouter en toutes fins qu'il comporte ;
En conséquence,
- constater qu'elle dispose d'une créance à l'égard de la société FIB et fixer ladite créance à la somme de 687.022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 outre 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer la créance de la société Crit à l'égard de la société FIB à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
L'intimée fait valoir :
- qu'elle a bien un intérêt né et actuel à agir à l'encontre de la société FIB, le délai de huit jours dont celle-ci disposait pour régler les sommes dues étant expiré lorsque l'assignation a été enrôlée le 18 août 2022, les dispositions relatives à la computation des délais, dont se prévaut FIB, étant en tout état de cause inapplicables au calcul d'un délai fixé par les parties, en sorte que le délai de huit jours expirait en réalité le 30 juillet 2022 et non le 1er août 2022, et qu'il était expiré avant que l'assignation ne soit délivrée le 1er août 2022 ;
- que la contestation soulevée quant à la nature de l'engagement juridique de FIB est irrecevable car nouvelle en appel ;
- qu'en tout état de cause, cette contestation est mal fondée, la garantie consentie par FIB s'analysant bien en une garantie autonome au vu de ses stipulations et de la jurisprudence applicable en la matière ;
- que des délais de paiement ne sauraient être accordés, la FIB possédant un patrimoine immobilier très important et n'ayant pas versé la moindre somme depuis la mise en jeu de sa garantie en juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu il convient, en application de l'article 554 du code de procédure civile, de recevoir en leur intervention volontaire les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la société FIB, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 février 2023.
Sur la recevabilité de l'action de la société Crit
Selon l'article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de l'action en justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt légitime, né et actuel.
Il s'en suit que la société Crit n'est recevable à agir en paiement contre la société FIB qu'après l'expiration du délai qu'elle a imparti à cette dernière pour payer la somme réclamée.
L'acte de garantie conclu entre les parties prévoit que le garant devra verser au bénéficiaire le montant appelé au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la réception de chaque demande de paiement.
Il convient ici de rappeler que les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine exceptés le dimanche et les jours fériés.
La société FIB a reçu demande en paiement en tant que garante par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022. Elle a signé l'avis de réception de cette lettre le 21 juillet 2022. Elle devait ainsi s'acquitter de la somme due dans les huit jours ouvrables suivant le 21 juillet 2022, soit dans les huit jours ouvrables à compter du 22 juillet 2022, soit au plus tard le samedi 30 juillet 2022 à minuit.
La société FIB est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ces dispositions, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ayant pas vocation à s'appliquer au délai conventionnel en cause.
L'action de la société Crit est bien recevable pour avoir été formée le 1er août 2022, date de délivrance de l'assignation à la société FIB, soit après l'expiration (le 30 juillet 2022) du délai de huit jours imparti à la société garante.
La fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur le fond du référé
En application de l'article 873 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité de la contestation soulevée en cause d'appel
En appel, la société FIB demande à ce qu'il soit doit n'y avoir lieu à référé sur l'entière demande de provision de la société Crit, arguant d'une contestation relative à la nature juridique de son engagement de garante, alors qu'en première instance elle avait limité sa contestation aux intérêts et dommages et intérêts réclamés par la société Crit, ne discutant pas son obligation de paiement du principal.
Ce faisant, la société FIB ne formule pas une demande nouvelle mais une défense au fond au sens de l'article 72 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause, l'article 564 du code de procédure civile prévoyant en outre que sont recevables en appel les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses.
La demande de la société FIB tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur la totalité de la demande provisionnelle est donc recevable en appel, étant rappelé que le simple fait de n'avoir pas contesté l'obligation de paiement en première instance ne vaut pas acquiescement à la demande de provision de la Crit, l'acquiescement ne pouvant résulter que d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de reconnaître le bien fondé de l'adversaire.
Sur le bien fondé de la contestation soulevée
L'article 2321 du code civil dispose :
'La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-i avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.'
Pour que soit retenue la qualification de garantie autonome par rapport à celle de cautionnement, deux conditions sont exigées par la Cour de cassation :
- l'engagement du garant ne doit pas impliquer une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité de l'engagement du garant, étant précisé que la référence au contrat de base dans l'acte d'engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie ;
- l'engagement doit comporter une stipulation de l'inopposabilité des exceptions.
En l'espèce, la société FIB a consenti à la société Crit, en considération de l'engagement de sa filiale FIB NC7 (devenue Aciam), une 'garantie autonome à première demande'ainsi nommée par l'acte, lequel stipule pour l'essentiel :
- que le garant s'engage irrévocablement et inconditionnellement, envers le bénéficiaire, à payer à première demande du bénéficiaire, sans pouvoir élever de contestation, tout montant réclamé par le bénéficiaire pour un montant maximum équivalent à 1.832.058,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- que la garantie, contractée directement envers le bénéficiaire constitue un engagement direct, inconditionnel et irrévocable du garant, autonome et indépendant, celui-ci étant tenu de s'exécuter nonobstant toutes exceptions ou contestations de quelque nature que ce soit, notamment dans l'hypothèse où le donneur d'ordre contesterait en tout ou partie sa dette, pour refuser ou différer tout paiement dû au titre de la présente garantie sous la réserve des dispositions prévues à l'article 2321 alinéa 2 du code civil ;
- que le garant ne pourra opposer aucune exception, tirée ou non de ses rapports juridiques entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou de l'un d'entre eux et le garant, pour refuser de payer tout ou partie du montant maximum garanti ou pour retarder le paiement pour quelque raison que ce soit, y compris par suite de réclamations ou contestations de toute nature du donneur d'ordre, ou de réclamations ou contestations par le garant lui-même ;
- que la garantie prendra immédiatement fin dès que toutes les sommes dues auront été payées par le donneur d'ordre ou au plus tard le 31 décembre 2022 ;
- que tout paiement effectué directement par le donneur d'ordre au bénéficiaire, et aux échéances contractuellement convenues viendra automatiquement en réduction de l'engagement du garant (suivent les modalités de réclamation de la somme due et du paiement).
Il résulte clairement de ces dispositions contractuelles, sans qu'il n'y ait lieu de les interpréter, que nonobstant sa référence au contrat principal et la nécessaire prise en compte des versements du débiteur principal, laquelle ne nécessite pas d'apprécier les modalités d'exécution du contrat de base, le garant s'engage pour un montant maximum déterminé à payer toute somme qui lui serait réclamée par le bénéficiaire sans pouvoir lui opposer aucune contestation ni exception, et sans aucune solidarité avec le débiteur principal.
La caractère autonome de la garantie n'apparaît donc pas sérieusement contestable ni, par suite, la créance détenue par la société Crit envers la société FIB au titre de cette garantie, laquelle se chiffre à la somme de 687.022,08 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2022, comme retenu par le premier juge et non contesté par la société FIB.
Compte tenu du redressement judiciaire de la société FIB, survenu après l'ordonnance entreprise, il y a lieu de fixer au montant susvisé la créance provisionnelle de la société Crit envers la société FIB.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de la situation économique des parties, la société FIB étant en redressement judiciaire et la société Crit ne contestant pas réaliser un chiffre d'affaire annuel de plus d'un milliard d'euros, il convient, en application de l'article 1343-5 du code civil, d'accorder à la société FIB le délai de paiement de vingt-quatre mois qu'elle sollicite, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la société FIB devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et régler à la société Crit, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros au titre de chacune des deux instances, l'ordonnance étant infirmée sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en leur intervention volontaire :
- la société AJ Associés en la personne de Me [E] et la société CBF Associés en la personne de Me [V] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société FIB,
- la société Ekip' en la personne de Me [W] et la société Firma en la personne de Me [K] ès qualités de mandataires judiciaires de la société FIB ;
Déclare recevable mais mal fondée la nouvelle contestation soulevée par la société FIB en cause d'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné à paiement la société FIB (en redressement judiciaire) et sauf sur le montant de l'indemnité mise à la charge de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la créance provisionnelle de la société Crit envers la société FIB à la somme de 687.022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
Autorise la société FIB à s'acquitter de cette somme provisionnelle en 24 mensualités de 28.625,92 euros chacune payables le 15 de chaque mois, la première devant être réglée le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière devant inclure le montant des intérêts échus,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la dette sera intégralement exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société FIB,
Fixe à 7.000 euros la créance de la société Crit envers la société FIB au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE