Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-18.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.127
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Jean-Claude X..., ayant demeuré Pierrefolles -Fromental à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne), décédé, aux droits duquel vient Mme Jacqueline X..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Jacqueline X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Jean-Claude X..., mineur de fond dans une exploitation d'uranium, décédé en 1992, avait formulé en 1988 une déclaration de maladie professionnelle se référant au tableau n° 6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, accompagnée d'un certificat médical indiquant qu'il était atteint d'un syndrome myéloprolifératif désigné sous le nom de "maladie de Vaquez" ;
Attendu que l'Union régionale des Sociétés de secours minières du Centre fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 1992) d'avoir dit que Jean-Claude X... était atteint d'une forme de leucémie et devait être indemnisé au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, alors, selon le moyen, d'une part, que, bien qu'elle dénie la possibilité d'étendre les listes limitatives des maladies professionnelles figurant au tableau, la cour d'appel procède par voie d'assimilation irrégulière et extensive en imposant la prise en charge d'une maladie de Vaquez ne figurant pas au tableau n° 6 ;
que l'expert technique François l'ayant constaté, et les praticiens dont les noms sont évoqués ne l'ayant pas contesté, les digressions d'ordre médical formulées par l'arrêt ne pouvaient permettre qu'un tableau visant les leucémies, c'est-à -dire les affections des globules blancs sous diverses formes, entraîne prise en charge d'une maladie affectant les globules rouges, en violation des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 461-1, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir 1 / que si le tableau n° 6 vise les affections provoquées par les rayonnements ionisants, la maladie de Vaquez est une maladie spontanée provoquée par un excès de globules rouges qui intervient chez des gens n'ayant subi aucune irradiation ; 2 / que le tableau originaire a subi une
modification importante par décret n° 84-492 du 22 juin 1984 par la suppression des rubriques "Leucoses et états leucémoïdes", ce qui exclut de plus fort l'extension sollicitée, d'où un défaut de réponse à conclusions et une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur une expertise technique prescrite selon les modalités prévues aux articles L. 141 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pour laquelle la maladie de Jean-Claude X... devait être assimilée à une leucémie, a dès lors retenu à bon droit que la maladie déclarée par l'intéressé en 1988 entrait dans les précisions du tableau n° 6, sans avoir à répondre à une argumentation inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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