Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-23.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.931

Date de décision :

18 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° J 18-23.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 Mme M... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.931 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société TCS, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa requête en contredit à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Laval en date du 14 mars 2017 et de l'avoir également déboutée de sa demande de requalification du contrat de sous-traitance au profit de l'EURL Marie Transport 53 en contrat de travail au profit de Mme S..., Aux motifs qu'il convient à titre liminaire de relever que Mme S... sollicite la requalification du contrat en son nom propre alors que le contrat a été signé avec l'EURL, personne morale distincte inscrite au registre du commerce ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'EURL Marie Transports 53 a été immatriculée le 7 juin 2005 donc bien antérieurement à la date à laquelle a été signé le contrat avec la société TCS, soit le 1er août 2012, et non concomitamment avec la signature du contrat, ce qui démontre que cette société avait une activité commerciale indépendante antérieurement à la signature de ce contrat ; qu'au demeurant des comptes d'exploitation produits par l'appelante démontrent qu'elle avait une activité de prestataire de services avant la signature du contrat avec la société TCS ; Que même si les avenants au contrat en fonction des tournées prévoient les jours de ces tournées ainsi que des horaires, pour autant, s'agissant d'administrations telles que l'URSSAF, la Banque de France ou la Direction départementale des finances publiques, il n'apparaît pas incompatible avec un contrat de sous-traitance de prévoir des horaires précis compte tenu des modes de fonctionnement interne des clients et de leurs exigences liées à la confidentialité des documents transportés ; Que la subordination juridique ne peut se déduire du mode de rémunération prévu, à savoir un tarif horaire en fonction de la durée de la tournée, en l'absence de bulletins de salaire, de déclaration d'embauche ou de versement de charges sociales par la société TCS ; que ce tarif horaire permettait en effet de calculer le prix de la prestation effectivement réalisée, comme le démontrent les factures versées aux débats et établies par l'EURL ; Que concernant l'existence de consignes, s'il est prévu que : « l'entreprise signataire devra observer les consignes et procédures en vigueur chez TCS pour le bon déroulement de la tournée et en particulier : - utilisation du PDA ou remplissage d'une feuille de route selon la forme requise par TCS pour effectuer chaque tournée, - dépôt d'avis de passage nécessaire, - non sous-traitance de tout ou partie de la tournée, - non-concurrence pour les clients concernés par les tournées confiées à l'entreprise pendant la durée du contrat et jusqu'à un an après la rupture de celui-ci, Compte tenu de la spécificité des trafics confiés par TCS à l'entreprise, cette dernière s'engage à ne pas transporter, dans le véhicule affecté à notre tournée, de colis autres que ceux confiés par TCS pendant et exclusivement pendant la durée d'exécution de ladite tournée », pour autant ces consignes qui n'avaient pour certaines vocation à ne s'appliquer que durant la tournée pour la société TCS et qui s'attachent à la spécificité de l'activité et à la nécessité de localiser les colis livrés et prendre les précautions d'usage en matière d'assurance en évitant la multiplication de colis d'origine distincte lors des transports, ne sont pas susceptibles de caractériser un lien de subordination juridique dans la mesure où Mme S... conservait la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite, Que la note du 18 octobre 2013 et celle du 20 novembre 2013, évoquées par l'appelante et rappelant de consignes précises concernant la tournée pour la direction des finances publiques ne peut non plus être interprétée comme qualifiant un lien de subordination, au regard de la nécessité pour la société TCS de s'assurer du respect des exigences de son client ; Que l'article 3 du contrat cadre prévoyant que dans le cadre du contrôle qualité en vigueur chez TCS une vérification de la tournée dans son intégralité serait effectuée par la société afin de garantir la base de facturation mensuelle s'apparente à une clause de contrôle de la qualité qui est, comme le relève Mme S... elle-même, classique dans ce type de contrat de sous-traitance ; Que Mme S... exécutait la prestation avec un camion qui appartenait à l'EURL et assuré par elle et non fourni par la société TCS ; la simple fourniture d'un PDA avec scanner pour pouvoir enregistrer les colis et tracer les livraisons ne permet pas de qualifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail, en raison de l'activité spécifique de la société qui, comme cela a été relevé précédemment par la Cour, travaillait avec des clients institutionnels et transportait des documents confidentiels nécessitant une sécurisation particulière des transports et une traçabilité ; Que Mme S... ne peut pas plus revendiquer la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail au motif que des horaires lui étaient imposés, dans la mesure où elle n'ignorait pas qu'elle assurait le transport pour des clients institutionnels ; qu'en dehors de ces horaires qu'elle devait respecter, elle gardait la maîtrise de son temps de travail et de ses congés ; Qu'enfin, Mme S..., tout en affirmant n'avoir travaillé à cette période que pour la société TCS, ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir que cette société lui interdisait de travailler pour d'autre clients, l'interdiction qui lui était faite par l'article V du contrat étant de ne pas transporter dans le véhicule affecté à la tournée pour l'entreprise TCS de colis autres que ceux confiés par cette société pendant et exclusivement pendant la durée d'exécution de ladite tournée ; que cette interdiction ne saurait être assimilée à une interdiction générale de travailler pour un autre client en dehors des tournées consacrées à l'entreprise TCS ; Qu'il convient de relever qu'elle ne fournit à la cour aucune pièce comptable de nature à justifier de ce que ses recettes provenaient exclusivement de la société TCS ; qu'en effet, les comptes de résultat versés aux débats pour les années 2010 à 2015 ne permettent pas de déterminer l'origine des produits d'exploitation, la baisse du chiffre d'affaires de l'EURL ne peut être assimilée à une interdiction qui lui aurait été faite de contracter avec d'autres sociétés, Mme S... ne démontre donc pas qu'elle était dépendante économiquement de la société TCS ; Que ces éléments ne permettent pas de caractériser une subordination juridique justifiant la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail au profit de Mme S... alors que d'autre part et surabondamment le contrat de soustraitance concerne les relations entre l'EURL et la société TCS ; 1) Alors que l'interposition d'une structure sociale à associé unique, tout comme l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, n'instaure qu'une simple présomption de non salariat et ne peut être considérée comme excluant l'existence d'un contrat de travail si les conditions en sont par ailleurs réunies ; qu'en se déterminant par ce motif, dont elle reconnaissait par ailleurs le caractère surabondant, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1221-1 et L.1221-2 du Code du travail et par fausse application l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; 2) Alors que la sous-traitance ne doit pas permettre à l'entreprise utilisatrice de bénéficier d'une main d'oeuvre ayant la même qualification et exécutant les mêmes tâches que ses salariés ; que Mme S... faisait valoir dans ses écritures que la société TCS se présentait comme une spécialiste du transport rapide de colis et documents, que c'était précisément l'activité objet des tournées qui lui étaient confiées et que la société TCS confiait d'autres tournées à ses salariés, de sorte que son travail ne requérait aucun savoir-faire spécifique ; qu'en n'examinant pas ce critère déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1221-2 du Code du travail et de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; 3) Alors que le prix de la prestation doit être fixé préalablement et de manière forfaitaire ; qu'il ne peut en aucun cas être fonction du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en constatant que Mme S... était rémunérée sur une base horaire, son temps de travail donnant au surplus lieu à un contrôle strict, mais en refusant d'en tirer les conséquences sur la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1221-1 et L.1221-2 du Code du travail et par fausse application l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; 4) Alors que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont l'existence est déduite d'un faisceau de critères appréciés conjointement et non séparément ; que ces critères incluent les ordres et directives, le contrôle du travail effectué avec possibilité de sanction, les moyens fournis, le mode de rémunération ; que Mme S... faisait valoir qu'elle devait respecter un horaire et des consignes stricts, que sa rémunération était fixée sur une base horaire en fonction de son temps de travail étroitement contrôlé sans aucune prise en compte du coût du carburant comme l'exigeait pourtant l'article L.3221-1 du code des transports, texte d'ordre public, que cette rémunération donnait lieu à une préfacturation qui lui était pratiquement imposée, qu'elle travaillait avec un PDA doté d'un scanner fourni par la société TCS, qu'elle n'avait pas le droit de sous-traiter, le non-respect de ces obligations pouvant entraîner la résiliation du contrat ; qu'en écartant l'ensemble de ces éléments au prétexte inopérant que ces contraintes seraient la conséquence des exigences des clients de la société TCS et en refusant de déduire de ces conditions d'exécution du contrat l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1221-1 et L.1221-2 du Code du travail et par fausse application l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; 5) Alors que le contrat de travail peut être à temps partiel ; que la durée du travail et la possibilité de travailler le reste du temps selon d'autres modalités ne permettent pas d'en exclure l'existence si l'existence d'un lien de subordination est par ailleurs établie ; qu'en se déterminant par le critère inopérant de la possibilité théorique qu'avait Mme S... de travailler pour d'autres clients le reste du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1221-2 du Code du travail et de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz