Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C5U
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 30 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de son fils,
DÉFENDERESSE
Société GO VOYAGES GROUPE EDREAMS ODIGEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C5U
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 janvier 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 17, madame [M] [T] épouse [P] a fait convoquer la SAS GO VOYAGES (nom commercial OPODO) devant le tribunal de céans aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer
1842,21 euros au principal, en remboursement de billets d’avion pour des vols annulés en raison du placement en liquidation de la compagnie XL AIRWAYS.5000 euros à titre de dommages et intérêtsLes dépens de l’instance (incluant ses frais de commissaire de justice).
A l'audience du 27 mars 2023, à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe, aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité a été rendue puis la demanderesse a sollicité un relevé de caducité le 7 juin 2023, arguant d’une indisponibilité pour cause de maladie.
L’affaire a été réenrôlée au 8 janvier 2024 sous réserve de faire citer le défendeur, dont l’adresse n’a pas été confirmée lors de la convocation par le greffe.
Après deux renvois contradictoires à l’initiative de la demanderesse, à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire est entendue.
La demanderesse, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle déclare renoncer à ce droit et comparaît en personne et en présence de son fils.
Elle fait valoir qu’elle a acheté en ligne le 11 juillet 2019 quatre billets d’avion PARIS-NEW YORK pour un séjour du 17 au 30 octobre 2019, vendus par la compagnie XL AIRWAYS via GO VOYAGES, pour un montant total de 1842 euros.
La compagnie XL AIRWAYS a été placée en liquidation judiciaire puis la crise COVID est arrivée et elle a perdu toute opportunité de bénéficier d’une prestation en remplacement de l’achat initial.
Elle déclare abandonner toute prétention additionnelle.
En réplique, la SAS GO VOYAGES comparaît et conclut au débouté de la demanderesse en toutes ses prétentions.
Elle affirme être allée au terme de sa prestation dès lors que les billets électroniques ont été émis et transmis à la requérante, de même qu’elle lui a répercuté une modification de la date du retour à l’initiative du transporteur.
Elle souligne que l’assurance annulation souscrite ne vaut qu’en cas d’indisponibilité fortuite et justifiée des passagers et pas en cas de force majeure (situation à laquelle la liquidation judiciaire est assimilable).
Le 30 septembre 2019, la compagnie XL AIRWAYS a été déclarée en cessation d’activité, puis en liquidation judiciaire quatre jours après.
Dès le 11 octobre, la SAS GO VOYAGES enjoignait à ses clients de la contacter sous 48 heures. Madame [M] [P] s’est rapprochée de l’agence le 15 octobre, date à laquelle lui ont été transmises les coordonnées du liquidateur, pour lui permettre de déclarer sa créance.
Enfin, madame [M] [P] ayant refusé un règlement amiable avantageux dans sa position, la SAS GO VOYAGES décline toute proposition indemnitaire à ce stade de l’instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du prix payé
L’article L.211-18 du code du tourisme dispose que les dispositions de l’article L.211-17 qui le précède et fixant la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage vis-à-vis d’un acheteur quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat ne s’applique pas aux opérations de réservation ou de vente n’entrant pas dans un forfait touristique.
De jurisprudence constante et internationale, une réservation de vol dit « sec » place l’agence de voyage en situation de simple mandataire, étrangère au contrat de transport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [M] [T] épouse [P] a réservé et payé 4 billets d’avion sans autre service associé.
Madame [M] [T] épouse [P] ne démontre
ni avoir reçu un engagement de nouvelle réservation de la part de la SAS GO VOYAGES pour la même valeur,ni que la SAS GO VOYAGES aurait perçu directement le moindre remboursement des billets querellés de la part de la compagnie aérienneni qu’elle a déclaré sa créance selon la procédure indiquée par la SAS GO VOYAGES.
Par ailleurs, la SAS GO VOYAGES a correctement rempli ses obligations de mandataire en informant les passagers de la situation propre à XL AIRWAYS et en leur communiquant la marche à suivre sur son site internet.
Dès lors, madame [M] [T] épouse [P] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement du prix payé à XL AIRWAYS dirigée contre la SAS GO VOYAGES.
Sur les dépens
Partie perdante, madame [M] [T] épouse [P] est condamnée aux dépens, compte-tenu de la durée de l’instance du fait de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [M] [T] épouse [P] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE madame [M] [T] épouse [P] aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 30 septembre 2024.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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