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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 mars 2023. 22NT01983

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01983

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B A, représentée par la société d'avocats Lexcap, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 3 août 2020 refusant de modifier ledit compte-rendu et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation administrative et de lui adresser un compte-rendu d'entretien professionnel plus favorable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2004866 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A, représentée par la société d'avocats Lexcap, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2019 et ensemble la décision du 3 août 2020 refusant de modifier le compte-rendu d'évaluation professionnel ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation administrative et de lui adresser un compte-rendu d'entretien professionnel plus favorable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme A indique se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Mme A a, par un acte enregistré le 1er mars 2023, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, O. GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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