Texte intégral
N° RG 20/00030 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MY7T
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 14 novembre 2019
RG : 2009j01968
Société [Localité 16] PARC AUTO
C/
[K]
[P]
S.A.S. SDM HOLDING
Société DP CONSEIL
SAS ARCADIS ESG
SA AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. LES COMPAGNIE LES LLOYD'S [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Décembre 2023
APPELANTE :
La société [Localité 16] PARC AUTO, LPA, SEM immatriculée au RCS de LYON sous le n° 969 505 452 dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1144
INTIMES :
S.A.S. SDM HOLDING intervenant en qualité d'associé unique de la Sté DP CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
1° La société DP CONSEIL, SAS au capital de 40.000 euros immatriculée au RCS LYON sous le numéro B 417 940 285, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 7], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° La société SDM HOLDING, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 500 111 661 et dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6], ès-qualités d'associé unique de la société DP CONSEIL, société dissoute sans liquidation par décision datée du 18 septembre 2020.
Intervenante forcée en cause d'appel
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
SAS ARCADIS ESG représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
La société AXA France IARD, SA Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 11], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 10] [Localité 8], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
Maître [B] [P] venant aux droits de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société COPLAN RHONE ALPES, demeurant [Adresse 14] [Localité 17]
Signification de la déclaration d'appel le 2 avril 2020 en l'étude d'huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2023 prorogée au 13 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Dans le cadre d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels en date du 19 septembre 2003, la société [Localité 16] Parc Auto a assuré la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du parc de stationnement P1 « Parc St Exupéry » dans l'enceinte de l'aéroport de [Localité 16].
Suivant acte d'engagement en date du 18 novembre 2002, la mission de bureau d'études général a été confiée à un groupement solidaire, composé des sociétés DP Conseil et Coplan Rhône Alpes, cette dernière étant assurée auprès la compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] jusqu'à fin 2008 et de la société Axa à compter du 1er janvier 2009, pour un montant forfaitaire et définitive de 640 150 € HT après régularisation de deux avenants.
Selon acte d'engagement en date du 20 janvier 2004, la mission de bureau d'études structure a été confiée à la société Arcadis, assurée auprès de la société Axa, pour un montant global et forfaitaire de 397 000 € HT après régularisation d'un avenant.
Le chantier a été réceptionné le 31 janvier 2008.
La société [Localité 16] Parc Auto reproche aux BET général et structure des manquements à leurs obligations ayant nécessité la contractualisation et la prise en charge de travaux supplémentaires, outre des retards à indemniser et un abandon de mission (levée des réserves et établissement des décomptes généraux) des sociétés Coplan Rhône Alpes et DP Conseil.
Par acte du 17 juin 2009, la société Coplan a assigné la société [Localité 16] Parc Auto devant le tribunal de commerce en paiement de son solde d'honoraires.
Par acte du 22 juin 2009, la société [Localité 16] Parc Auto a assigné les sociétés Coplan et DP Conseil devant le même tribunal en paiement de sommes dues à la suite du marché.
Par jugement avant dire droit en date du 7 décembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise et désigné M. [U] en qualité d'expert, au contradictoire des sociétés Coplan et DP Conseil.
Par un second jugement avant dire droit en date du 3 février 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Arcadis, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] et Axa.
M. [V], désigné en lieu et place de M. [U], a déposé son rapport le 14 juin 2016, aux termes duquel il fait état d'un préjudice global pour la société [Localité 16] Parc Auto d'un montant de 863 168,56 € se répartissant comme suit :
757 010,39 € imputable à la société Coplan Rhône Alpes,
97 677,86 € imputable à la société Arcadis,
8 480,31 € imputable à la société DP Conseil.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2009J968, 2013J1342 et 2014J494,
Rejeté la demande de condamnation in solidum invoquée par la société [Localité 16] Parc Auto,
Etabli le préjudice global de la société [Localité 16] Parc Auto à hauteur de 863 168,56 € conformément au rapport de l'expert judiciaire,
Entériné le partage d'imputabilité proposé par l'expert judicaire entre les sociétés DP Conseil, Coplan Rhône Alpes et Arcadis,
Dit que la société DP Conseil a manqué à ses obligations contractuelles et a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées,
Dit que, du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour reprendre ces erreurs et d'indemniser les entreprises des retards dans l'exécution des travaux qui se sont ensuivis,
Condamné la société DP Conseil à verser à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 8 480,31 € HT outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Débouté la société DP Conseil de sa demande visant à être relevée et garantie par les sociétés Coplan Rhône Alpes et Arcadis ainsi que leurs assureurs, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] et Axa France Iard,
Dit que la société Coplan Rhône Alpes a manqué à ses obligations contractuelles et a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées,
Dit que, du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour reprendre ces erreurs, et d'indemniser les entreprises des retards dans l'exécution des travaux qui se sont suivis,
Validé le montant du préjudice à une somme de 757 010,39 €,
Fixé la créance de la société LPA à la liquidation judiciaire de la société Coplan Rhône Alpes à la somme de 757 010,39 € HT,
Dit et jugé que le fait dommageable susceptible d'entraîner la responsabilité de la société Coplan Rhône Alpes était connu de cette dernière avant la souscription de la garantie Axa France Iard en janvier 2009,
Dit et jugé, en conséquence, que la société Axa France Iard ès-qualitsé d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes est fondée à invoquer un refus de garantie au motif que ledit sinistre relève du passé connu de l'assuré,
Prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes,
Condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à relever et garantir son assuré la société Coplan Rhône Alpes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et payer en conséquence une somme de 757 010,39 € HT à la société [Localité 16] Parc Auto outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Limité en toute hypothèse la garantie due par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à la somme de 762 245 € par sinistre et par an, correspondant au plafond contractuel,
Fixé la franchise à 15% du sinistre avec un maximum de 9 146 € (soit une somme nette à payer de 747 864,39 €),
Débouté la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes,
Dit que la société Arcadis a manqué à ses obligations contractuelles et a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées,
Dit que, du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour reprendre ces erreurs, et d'indemniser les entreprises des retards dans l'exécution des travaux qui se sont suivis,
Condamné en conséquence la société Arcadis à verser à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 97 677,86 € HT outre intérêts et capitalisation,
Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir son assuré Arcadis de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à payer en conséquence à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 97 677,86 € outre intérêts au taux légal et capitalisation,
Débouté la société Arcadis de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 16] Parc Auto au paiement d'une somme de 144 998 € outre intérêts,
Débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses autres demandes,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] en qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes à verser à la société [Localité 16] Parc Auto une somme de 22 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arcadis à verser à la société [Localité 16] Parc Auto une somme de 2 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société DP Conseil à verser à la société [Localité 16] Parc Auto une somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (condamnation rectifiée par jugement du 14 février 2020 à la somme de 250 €),
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à payer à la société Axa France Iard une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Axa France Iard du surplus de sa demande,
Prononcé l'exécution provisoire du jugement,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à supporter les dépens à hauteur de 88 %, la compagnie Axa France Iard à prendre en charge 11 % des sommes concernées, le solde devant être pris en charge par DP Conseil, soit 1 %.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les erreurs commises ne peuvent être niées et les contestations des parties sur le contenu du rapport d'expertise sont tardives et non justifiées (absence de demande de contre-expertise pendant les deux années d'expertise alors que les parties ont pu échanger contradictoirement à de multiples reprises).
Que les manquements des BET sont multiples et ont été commis à chaque stade du projet : conception, établissement des plans d'exécution, établissement des DCE, coordination des acteurs et synthèse des réalisations.
Qu'il ne serait pas équitable de prononcer une condamnation solidaire des acteurs nonobstant le fait que le préjudice final procède de l'accumulation de multiples erreurs dans la mesure où les conséquences sont pécuniairement différentes selon la gravité de la faute commise.
Que la garantie civile professionnelle de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] couvre l'ensemble des dommages subis par le maître d''uvre du fait des manquements commis par la société Coplan Rhône Alpes et que la connaissance du fait dommageable est antérieure à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation a été adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans à sa date de réalisation (défaillances apparues en cours de chantier et courrier avec AR du 11 juillet 2008 dénonçant la responsabilité de la société Coplan Rhône Alpes s'agissant des retards).
Que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait porter sur un risque déjà réalisé au jour de sa souscription s'agissant de la garantie de la société Axa vis-à-vis de la société Coplan Rhône Alpes.
Par déclaration en date du 2 janvier 2020, la société [Localité 16] Parc Auto a interjeté appel partiel en ce que le Tribunal n'a pas prononcé de condamnation in solidum à son profit.
1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société [Localité 16] Parc Auto demande à la cour d'appel de Lyon de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal n'a pas prononcé de condamnations in solidum au profit de la société LPA, en principal, intérêts et capitalisation de ceux-ci et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company SA assureur de la société Coplan Rhône Alpes, la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis et la société SDM Holding à payer à la société LPA la somme de 862 260,07€ HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts.
Rejeter les appels incidents des sociétés Lloyd's Insurance Company SA, Arcadis, Axa France Iard assureur de la société Arcadis et DP Conseil.
A titre subsidiaire,
Si la cour faisait droit à l'appel incident de la société Lloyd's Insurance Company SA en ce qu'elle conteste devoir sa garantie à la société Coplan, faire droit à l'appel incident de la société LPA et condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Coplan, in solidum avec les sociétés Arcadis, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Arcadis et SDM Holding, à payer à la société LPA la somme de 862 260,07 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts.
Si la cour faisait droit à l'appel incident de la société Arcadis relatif à sa demande en condamnation de LPA à lui payer la somme de 144 998 € HT, ou toute autre somme, condamner la société Lloyd's Insurance Company SA ou la société Axa France Iard en qualité d'assureur de Coplan à la relever et garantir de toutes condamnations.
A titre plus subsidiaire,
Si la cour confirmait le jugement en ce que le Tribunal a refusé de prononcer une condamnation in solidum, condamner la société Lloyd's Insurance Company SA ou la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Coplan à payer à la société LPA la somme de 757 010,39 €, la société Arcadis et son assureur Axa France Iard à payer à la société LPA la somme de 97 677,86 € et la société SDM Holding à payer à la société LPA la somme de 8 480,31 €.
Dans tous les cas,
Condamner les mêmes sociétés in solidum à payer à la société LPA la somme de 25 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Condamner les mêmes sociétés in solidum à payer à la société LPA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel.
Condamner les mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens de première instance dont les frais d'expertise judiciaire et aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Guimet Avocats, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société [Localité 16] Parc Auto soutient essentiellement :
Sur l'obligation in solidum
Que le Tribunal n'a pas jugé en droit mais en fonction de ce qu'il a considéré comme étant l'équité en violation de l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Que dans la mesure où les fautes des co-auteurs d'un dommage ont concurremment participé à la survenance de l'entier dommage, le juge doit prononcer la condamnation in solidum desdits responsables à indemniser la victime de l'entier dommage.
Qu'il n'existe pas de solidarité contractuelle entre les sociétés Coplan et Arcadis comme elle existe entre les sociétés Coplan et DP Conseil (aujourd'hui SDM Holding).
Que c'est dans la contribution finale à la dette entre les co- responsables du sinistre, c'est-à-dire dans l'appréciation des recours entre eux que le Tribunal pouvait opérer une répartition des sommes à prendre en charge par chacun d'entre eux et non dans leur obligation à la dette à l'égard de la société LPA, laquelle est une obligation in solidum.
Sur la garantie due par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] sur le fondement de l'action directe de l'article L.124-3 du Code des assurances :
Que la première réclamation n'est pas constituée par l'assignation du 22 juin 2009 mais par courrier en date du 11 juillet 2008 qui fait état des oublis et erreurs des maîtres d''uvre ayant entraîné comme conséquences dommageables pour LPA des travaux supplémentaires et des réclamations des entreprises, pour lesquelles elle indique un montant.
Qu'en tout état de cause, en application de l'avenant du 22 décembre 2004, la garantie est due même si la réclamation est postérieure à la date de résiliation du contrat d'assurance du 31 décembre 2008, dès lors qu'elle a été adressée à l'assuré dans un délai subséquent de 5 ans à compter de cette résiliation.
Qu'il ressort de la lettre du 11 juillet 2008 que le fait dommageable était parfaitement connu de la société Coplan à cette date, c'est-à-dire avant la résiliation du contrat d'assurance en date du 31 décembre 2008.
Que le plafond de garantie contractuel applicable par sinistre et par an fixé à la somme de 762 245 € n'était pas atteint. Que seule la somme de 214 317,48 € versée pour le sinistre objet de la présente procédure, en exécution du jugement de première instance peut s'imputer sur le plafond de garantie de 762 245 €, à l'exclusion de la somme de 583 462,76 € versée par l'assureur pour d'autres sinistres totalement étrangers à LPA.
Que cette demande est nouvelle en appel.
Subsidiairement, sur la garantie de la société Axa vis-à-vis de la société Coplan en application de l'article 549 du Code de procédure civile :
Que si le fait dommageable n'était pas connu de la société Coplan au moment de la résiliation du contrat d'assurance, il ne l'était pas non plus au moment de la conclusion du contrat d'assurance auprès de la compagnie Axa, la résiliation du premier contrat et la souscription du second étant concomitantes.
Que la société LPA a, comme en dispose l'article 910 du Code de procédure civile, pris des conclusions n° 2 d'appel incident à titre subsidiaire dans le délai de trois mois des conclusions d'appel incident des Lloyd's.
Qu'au contraire, la société Axa n'a pas pris de conclusions en réponse dans les trois mois puisqu'elle n'a conclu au rejet de cet appel incident que dans des conclusions n° 3 notifiées le 8 janvier 2021, et est donc irrecevable en sa demande.
Que la société LPA a bien fait valoir toutes ses prétentions dans ses premières conclusions d'appel (article 908 du Code de procédure civile) et dans ses conclusions d'appel incident (article 910 du Code de procédure civile).
Sur le bien-fondé des demandes de la société LPA :
Que la remise en cause des conclusions de M. [V] qui prétendument ne permettraient pas d'entrer en voie de condamnation est purement dilatoire.
Que même si les fautes diffèrent, ce n'est pas le cas de leurs conséquences dommageables : toutes les fautes ont concouru au préjudice et sans ces fautes de l'un et de l'autre des co-obligés, ce préjudice n'existerait pas. Que cela n'exclut pas qu'en fonction de la mission de chaque intervenant et de l'évènement à l'origine de chacun des préjudices, l'expert judiciaire a pu attribuer à chacun d'entre eux une part de responsabilité devant rester définitivement à la charge de chacun, ceci devant être la base des recours en garantie des maîtres d''uvre entre eux.
Que les manquements des BET sont multiples : erreurs au stade de la conception même du projet (impossibilité de réaliser des paliers intermédiaires entre les différents étages du parking notamment), erreurs et retards dans l'établissement des plans d'exécution, erreurs dans l'établissement des DCE (par exemple, rien n'était prévu pour accueillir la cuve à gazole, pourtant indispensable pour le fonctionnement du groupe électrogène au niveau -1 était expressément indiquée dans le CCTP relatif au lot n° 3 gros 'uvre), manquements au niveau de la coordination et de la synthèse entre différents intervenants.
Que l'expert judiciaire a établi un tableau poste par poste des réclamations de la société LPA (reproduit aux pages 30 à 40).
Que la société DP Conseil était associée à toutes les phases de la mission de maîtrise d''uvre en tant que membre du groupement de maîtrise d''uvre BET général.
Que bien que la société LPA soit maître d'ouvrage pour la construction de parkings depuis de nombreuses années, elle n'a pas à contrôler le travail des maîtres d''uvre ou à se substituer à eux.
Que le paiement du solde du marché tenant lieu d'attestation de fin de mission s'entend du solde du marché pris dans son intégralité, c'est-à-dire toutes prestations incluses (celles de Coplan et celles de DP Conseil). Qu'ainsi, le fait que la société DP Conseil ait été réglée de ses prestations ne vaut pas paiement du solde du marché, de sorte que celle-ci n'est pas libérée de sa responsabilité contractuelle.
Que la société Arcadis était bien chargée de l'ensemble des études de structure, c'est-à-dire celles portant sur le béton armé, mais également celles portant sur la charpente métallique.
Que la somme de 247 999,77 € correspond aux avenants n° 3 du 11 avril 2017 et n° 4 du 4 octobre 2017 au marché de génie civil de la société GFC Construction et lui a été réglée au titre de ces avenants.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Arcadis :
Que les prestations dont fait état la société Arcadis n'étant pas liées à une modification du programme et n'ayant été ni commandées ni ratifiées par la société LPA, elles doivent être considérées comme incluses dans son forfait, et ne peuvent donner lieu à aucun complément de prix. C'est en ce sens qu'a statué la Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 26 juin 2018 rendu entre les sociétés Arcadis et LPA notamment, dans une instance n° RG 16/033382.
2. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2021, la société SDM Holding, venant aux droits de la société DP Conseil aujourd'hui dissoute, demande à la cour de :
Vu l'article 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable, les articles 1103 et 1193 nouveaux du Code civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [V],
A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais son associée unique la société SDM.
JUGER COMMUN ET OPPOSABLE l'arrêt à intervenir à la société SDM.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l'établissement de la responsabilité de la société DP CONSEIL suppose que soit rapportée la preuve d'une défaillance de sa part dans l'accomplissement de sa mission de BET Fluides et d'un lien de causalité entre celle-ci et les surcoûts dont il est demandé réparation,
QUE cette double preuve fait défaut,
DIRE ET JUGER que les retards et complications évoquées par la société LPA comme étant à l'origine de son préjudice ne sont aucunement imputables à la société DP Conseil/SDM Holding, compte tenu de l'intervention parfaitement limitée qui est la sienne,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DP Conseil/SDM Holding à payer à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 8.480,31 € HT,
METTRE la société SDM Holding HORS DE CAUSE, purement et simplement.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la contribution de la société DP Conseil/SDM Holding ne saurait excéder la somme de 8 480,31 €, les autres quotes-parts alléguées par la société LPA au titre de son préjudice intéressant les sociétés Acradis et Coplan,
REJETER l'appel principal présenté par la société LPA à ce sujet, de même que tout appel incident tendant aux mêmes fins et CONFIMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société [Localité 16] Parc Auto de sa demande de condamnation in solidum.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la société DP Conseil/SDM Holding faisait l'objet d'une condamnation au titre de l'in solidum,
CONDAMNER la société Coplan et la société Arcadis, ainsi que leurs assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15] et la compagnie Axa France Iard, solidairement entre eux ou dans telles proportions que la Cour jugera à relever et garantir intégralement la société DP Conseil/SDM Holding.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société LPA, ou toute autre partie qui succombera à verser à la concluante une somme de 3.500 € au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
REJETTER toutes demandes contraires.
À l'appui de ses demandes, la société SDM Holding soutient essentiellement :
Que la société SDM Holding n'est pas responsable en l'absence de caractérisation des erreurs qu'elle auraient commises ou du lien de causalité entre ces prétendues erreurs et les préjudices subis par la société [Localité 16] Parc Auto.
Que la société LPA a été considérée à tort par l'expert judiciaire comme incompétente techniquement alors même qu'elle était tout à fait à même de réaliser certaines études techniques et de se prononcer sur les coûts de construction, disposant en interne des compétences nécessaires.
Que l'expert judiciaire ne s'est pas contenté de faire supporter à la maîtrise d''uvre les surcoûts induits par ces erreurs, mais bien l'intégralité des prestations omises alors même que ces dernières auraient quoiqu'il en soit été réglées par la société LPA.
Que la mission de la société SDM Holding était cantonnée aux seuls lots Fluides et Electricité.
Que compte tenu de sa sphère d'intervention parfaitement limitée, la solidarité du groupement ne peut être retenue (CAA Nantes, 14 décembre 1989, Port Autonome [Localité 13]).
Que la société LPA doit alors établir une faute contractuelle à l'égard de chacun des membres du groupement en considération de leur mission spécifique effective. Or, aucun des griefs allégués ne concerne la mission d'Ingénieur fluides dont la concluante a été chargée, mais uniquement des problèmes structurels ou de suivi général du chantier.
Que conformément à l'article 7.4 du CCAP de maîtrise d''uvre, la société DP Conseil a reçu de la société [Localité 16] Parc Auto un quitus bonne exécution de sa mission et a en outre été payée intégralement de ses honoraires, rendant inopérante l'action en responsabilité pour de prétendues erreurs de conception qui seraient antérieures à ce quitus.
Qu'il n'est pas démontré par l'appelante de fautes communes ayant concouru à la réalisation de son entier dommage, l'expert distinguant au contraire les fautes commises par chacun des BET et la part de responsabilité de ces derniers dans la survenance des dommages allégués. Que les chefs de désordres sont totalement indépendants. Que la pluralité de dommages exclue de fait toute possibilité de condamnation in solidum des parties intimées.
3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Arcadis demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147) ;
Vu l'article 1240 du Code civil (anciennement 1382) ;
Vu les pièces contractuelles ;
DECLARER Arcadis ESG recevable et bien fondée en ses conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LPA de sa demande de condamnation in solidum.
REFORMER le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité d'Arcadis dans la survenance des désordres et en ce qu'ils l'ont débouté de sa demande de condamnation de LPA à lui verser la somme de 144.998 € outre les intérêts.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société Arcadis ESG n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
DEBOUTER purement et simplement [Localité 16] Parc Auto et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Arcadis ESG.
CONDAMNER [Localité 16] Parc Auto à payer à Arcadis la somme de 144.998 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyds de [Localité 15], assureur de Coplan, DP Conseil, ainsi qu'Axa France sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et au titre du contrat d'assurance, son assureur Axa France, à garantir Arcadis ESG de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER [Localité 16] Parc Auto ou toute partie déclarée responsable à verser à Arcadis ESG une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, Avocats sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Arcadis soutient essentiellement :
Qu'il n'y a pas d'obligation in solidum, dès lors qu'il n'y a pas de fautes communes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage au regard des conclusions de l'expert, ce dernier distinguant parfaitement les dommages et les fautes prétendument commises par les différents acteurs.
Qu'aux termes du jugement, il n'est pas dit que les fautes communes ont concouru à l'entier dommage.
Qu'elle est bien fondée en sa demande de paiement au regard des fiches de modifications non contestées par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation de l'ouvrage et qui n'entrent pas dans le cadre du forfait. Que la chronologie des faits, avec des avenants et factures de 2005 et 2007, face à une première réponse de la société LPA en 2008 plaide en faveur de la société Arcadis. Que l'expert judiciaire n'a absolument pas pris en considération ces éléments.
Qu'elle ne peut être tenue responsable :
Des plans de charpente métallique qui ne relèvent pas de sa mission béton en vertu de l'article 2 du CCTP Etudes structure,
Des plans d'exécution des ouvrages béton dès lors qu'elle devait les établir en phase Exécution et non en phase Projet /DCE, qu'elle a effectué ses études en fonction de la conception du groupement composé de BET généralistes Coplan et DP Conseil.
4. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article L.124-5 du Code des assurances,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
Vu l'article 1315 du Code civil Vu l'Article 1202 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [V],
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER irrecevables la société LPA et toutes autres parties prononçant une demande à l'encontre de la Cie Axa France, assureur de Coplan.
A titre principal :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Arcadis à hauteur de 97.677,86 €.
DIRE ET JUGER que ni le rapport d'expertise, ni les conclusions de la société LPA ne démontrent une faute personnelle et caractérisée de la société Arcadis.
DIRE ET JUGER que la société LPA ne justifie ni le principe ni le quantum de ses réclamations et ne justifie pas notamment d'avoir réalisé et réglé les travaux supplémentaires qu'elle invoque.
DEBOUTER la société LPA de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la société Arcadis et par conséquent de son assureur, ou du moins réduire le montant à de plus juste proportion.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation in solidum invoquée par LPA. Cabinet Hunot.
DIRE ET JUGER que la Cie Axa France, assureur d'Arcadis ne peut être condamnée au-delà de la somme de 97.677,86 €, déduction faite de la franchise contractuelle.
DEBOUTER toutes les parties ayant dirigé un appel en garantie à l'encontre de la Cie Axa France, assureur d'Arcadis ou du moins dans la limite de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs :
DIRE ET JUGER que la Cie Axa France est recevable et bien-fondée dans ses appels en garantie dirigés à l'encontre des Lloyd's, devenus Lloyd's Insurance Company (LIC), et de la société DP Conseil, représentée par son associé unique la Société SDM Holding.
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, les Lloyd's, devenus Lloyd's Insurance Company (LIC), assureur de la société Coplan doivent mobiliser leur garantie.
DIRE ET JUGER que les Lloyd's, devenus Lloyd's Insurance Company (LIC), ne sont pas recevables et bien-fondés à invoquer que l'indemnisation relative à d'autres sinistres soit déductible du plafond de garantie des Lloyd's.
En tout état de cause :
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la Cie Axa France Iard une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Laffly, Lexavoue, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Axa France Iard soutient essentiellement :
Que la société LPA n'est pas recevable à demander la condamnation in solidum de la Cie Axa en sa qualité d'assureur de la société Coplan dès lors que :
Dans sa déclaration d'appel et dans ses premières écritures, elle ne visait pas la Cie Axa en qualité d'assureur de la société Coplan mais en qualité d'assureur de la société Arcadis.
Elle n'a pas formulé de demande à l'encontre de la Cie Axa, assureur de la société Coplan, dans ses premières écritures en vertu de l'article 910-4 du CPC.
Que ni le rapport d'expertise, ni la société LPA ne caractérisent les défauts de conception qu'auraient pu commettre la société Arcadis :
Le Tribunal ne rappelle pas et n'analyse pas le contenu et les limites des obligations contractuelles de la société Arcadis, de sorte qu'il ne peut en déduire que ces dernières n'ont pas été respectées par celle-ci.
Le Tribunal de commerce ne pouvait condamner la société Arcadis sur les seuls éléments du rapport d'expertise qui a écarté sans motif les prétentions des parties et notamment celles de la société Arcadis.
Que les surcoûts invoqués par la société LPA ont été acceptés par avenants (avenants 3 et 4 signés par le maître d'ouvrage) et des ordres de services sans émettre de réserve sur une éventuelle responsabilité de la société Arcadis (Postes 1 - 3- 4- 6). Que lesdites dépenses viennent naturellement en supplément du marché au forfait convenu en raison d'une acceptation expresse du maître d'ouvrage.
Que la société LPA ne justifie pas avoir payé les devis supplémentaires dont elle demande le remboursement (la somme de 247 999,77 €).
Que s'agissant de garanties facultatives, la CIE Axa est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties le plafond et la franchise contractuellement fixés.
Subsidiairement,
Que la condamnation in solidum des intervenants au chantier est inappropriée au cas d'espèce : entre les sociétés Coplan et Arcadis, il n'existe pas de solidarité contractuelle ni d'obligation in solidum puisqu'elles n'ont pas concurremment participé à la survenance des dommages dès lors que leurs obligations, découlant de conventions distinctes et un paiement distinct, opéraient dans des domaines complémentaires mais exclusifs l'un de l'autre.
Qu'aucune condamnation in solidum ne peut être imputée à la CIE Axa dès lors que :
L'assureur n'a participé ni à la conception ni à la réalisation matérielle de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être condamné in solidum avec les autres parties.
Elle ne peut être condamnée au-delà de ses garanties d'assurance si ces dernières étaient mobilisables.
Enfin, l'assureur ne peut être condamné à mobiliser sa garantie seulement dans la limite de la responsabilité personnelle de son assuré et en aucun cas, l'assureur ne peut être condamné pour le tout, ce qui reviendrait alors à étendre sa garantie pour d'autres parties que son assuré.
Que la police Axa souscrite par la société Coplan a pris effet le 1er janvier 2009, sans reprise du passé connu de l'assuré, et que la police des Lloyd's reste applicable au-delà de la date du 31 décembre 2008, en application de sa garantie subséquente.
Qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2008 échangée que les faits à l'origine de leurs litiges sont survenus en cours de chantier, soit à une période où le contrat d'assurance en vigueur était la police des Lloyd's et que la société LPA a clairement dénoncé la responsabilité de la société Coplan s'agissant tant des retards que des travaux supplémentaires et des réclamations des entreprises à intervenir.
Que les sommes indemnisées dans l'intérêt de la société Coplan et invoquées par les Lloyd's à titre de réduction, ne portent ni sur les mêmes édifices, ni sur le même chantier, ni sur le même marché de sorte que les conditions ne sont pas remplies pour que le plafond 762 245 € soit amputé.
5. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article L124-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat d'assurance souscrit,
IN LIMINE LITIS
DONNER ACTE à la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] en tant qu'assureur de la société Coplan sous les plus expresses réserves de garantie ;
Rejetant toutes conclusions contraires,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 novembre 2019 et en cela :
CONSTATER que la réclamation de la société LPA constituée par l'assignation du 22 juin 2009 est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par le BET Coplan auprès des Souscripteurs du Lloyds de [Localité 15] ;
DIRE ET JUGER que la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] est bien fondée dans son refus de garantie à l'égard du BET Coplan ;
DEBOUTER la société [Localité 16] Parc Auto de ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;
DEBOUTER la société Arcadis de son appel incident et de ses demandes de condamnation dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;
DEBOUTER la société SDM Holding et DP Conseil de leur appel incident et de leurs demandes de condamnation dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;
DEBOUTER la société [Localité 16] Parc Auto de son appel incident et de ses demandes de condamnation dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aussi mal fondées qu'injustifiées.
A titre subsidiaire ;
DIRE ET JUGER que la société [Localité 16] Parc Auto n'apporte pas la preuve d'une faute qui aurait été personnellement commise par le BET Coplan et qui serait dans un lien de causalité certain, direct et exclusif avec le préjudice qu'elle allègue ;
LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes aussi mal fondées qu'injustifiées ;
A titre infiniment subsidiaire ;
DIRE ET JUGER que la garantie de la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] est assortie d'un plafond égal à 762.245 € par sinistre et par an, épuisé au titre de l'année 2008, et d'une franchise de 15 % avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 € ;
CONDAMNER les sociétés SDM Holding DP Conseil et Arcadis à relever et garantir la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
DIRE ET JUGER la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] bien fondée à opposer à [Localité 16] Parc Auto l'épuisement de son plafond de garantie et en toute hypothèse la franchise contractuellement fixée ;
CONDAMNER la société [Localité 16] Parc Auto ou qui mieux le devra à payer à la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [Localité 16] Parc Auto ou qui mieux le devra aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Lloyd's Insurance Company soutient essentiellement :
Que sa garantie n'est pas applicable en raison de l'absence de réclamation telle qu'elle est prévue contractuellement (paragraphe 3.2 des conditions générales) :
Il n'y a pas eu de réclamation en cours de contrat puisque la réclamation n'a été portée à sa connaissance que par assignation en date du 22 juin 2009,
La mise en demeure en date du 11 juillet 2008 ne correspond à la définition du sinistre donnée par les articles L.124-1 et L. 124-1-1 du Code des assurances, c'est-à-dire à la connaissance à la fois de l'évènement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur responsabilité,
Constitue une réclamation selon l'article L251-2 du code des assurances toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur,
La lettre ne procède pas d'une initiative de la société [Localité 16] Parc Auto elle-même qui répondait à la demande en paiement formulée par le Conseil de la société Coplan. Et la société LPA dans sa lettre ne demande rien, si ce n'est la reprise du chantier par les membres du groupement, ce qui ne relève pas d'une demande en réparation susceptible d'être garantie par l'assureur.
Que sa garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, cette garantie a été de nouveau souscrite par la société Coplan auprès de la compagnie Axa dès janvier 2009, de sorte que la garantie de la société Lloyd's n'est pas acquise.
Subsidiairement,
Que rien ne s'oppose à ce qu'une partie puisse désapprouver et contredire les termes d'un rapport d'expertise dans le cadre du débat au fond.
Que le rapport d'expertise est particulièrement succinct sur l'appréciation des responsabilités et ne pouvait pas permettre au tribunal de caractériser la faute qui aurait été commise par la société Coplan :
L'expert ne précise pas quelles erreurs auraient été commises se contentant d'évoquer « des erreurs de conception et des modifications du programme de l'opération ».
Il ne caractérise pas non plus « une mauvaise coordination des membres de l'équipe de maîtrise d''uvre », se contentant de procéder par affirmations.
Enfin, il ne démontre pas le lien entre ces prétendus erreurs et manquements et le préjudice allégué.
Qu'aucune faute de coordination n'est imputable à la société Coplan qui n'était pas en charge de la mission OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), mission confiée à la société Secob.
Qu'en l'absence de mission Visa dans le contrat de maîtrise d''uvre généraliste, la société Coplan n'avait pas à vérifier ou contrôler les études et plans des autres maîtres d''uvre et des entreprises.
Qu'en tant que membre du Groupement, la société Coplan n'avait pas à assurer la vérification et le contrôle de la mission réalisée par son cotraitant DP Conseil qui reste responsable de ses études, notamment sur les ouvrages de réseaux (fluides).
Que la société Arcadis n'est pas intervenue de façon restrictive au seul lot gros 'uvre ou aux seules études d'exécution mais était titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre infrastructure structure comprenant la conception générale, les études techniques d'exécution, le contrôle général des travaux, et l'assistance à la réception des travaux et garanties.
Qu'une condamnation in solidum se justifie quand il est impossible de fixer avec exactitude la part de chacune des différentes causes à l'origine d'un même dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les fautes diffèrent et leurs conséquences dommageables aussi.
Que les montants demandés par la société [Localité 16] Parc Auto ne sont pas constitutifs d'un préjudice dans la mesure où ils correspondent à des travaux « indispensables » qui auraient dû être supportés par le maître d'ouvrage en l'absence d'erreur ou d'omission.
Que ces montants ont évolué alors que le préjudice était censé avoir apparu en cours de chantier.
Que les omissions ou erreurs revendiquées par la société [Localité 16] Parc Auto devraient également concerner le bureau de contrôle technique, l'OPC et les entreprises intervenantes.
Qu'en application des conditions spéciales du contrat d'assurance, le plafond de garantie de la société Lloyd's de 797 780,24 € était épuisé pour l'année 2008 selon la date de retenue par le tribunal pour la dénonciation des retards dès lors qu'un autre sinistre rattaché à la même année a été indemnisé à hauteur de 583 462,76 € et que la société Lloyd's a exécuté le jugement de première instance à hauteur de 214 317,48 €.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 11 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I Sur les parties en l'instance :
La société SDM Holding indique venir aux droits de la société DP Conseil, radiée par suite de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique. Il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause mais de prendre acte de l'intervention de la société SDM Holding aux droits de la société DP Conseil.
La cour prend également acte de ce que la société Lloyd's Insurance Compagny SA ( LIC) vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], assureurs de la société Coplan.
II Sur l'irrecevabilité des demandes de LPA et de toute autre partie prononçant une demande à l'encontre de la socété Axa France, Assureur de la société Coplan :
La société Axa France Iard conteste la validité de la déclaration d'appel de la société LPA à l'encontre de la société Axa en tant qu'assureur de la société Coplan.
La cour relève que la déclaration d'appel de LPA en date du 2 janvier 2020 précise que l'appel est interjeté à l'encontre du jugement en ce que le Tribunal a rejeté sa demande condamnation in solidum à l'encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], de la société DP Conseil, de la société Arcadis et de la société Axa France Iard. Il n'y est pas précisé en quelle qualité la société Axa France Iard est intimée en appel.
Le jugement a rappelé les prétentions des parties. Les prétentions de la société LPA ont à titre principal visé d'une part Axa France Iard assureur de Coplan Rhône-Alpes mais d'autre part Axa France Iard assureur d'Arcadis.
Pour autant, le dispositif des premières conclusions notifiées à hauteur d'appel par la société LPA ne mentionnait pas de demande à l'encontre d'Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Coplan.
Cependant, la société LIC assureur de la société Coplan a formé appel incident par voie de conclusions du 28 avril 2020 à l'encontre de la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Coplan.
La société LPA a ensuite valablement formé appel incident à l'encontre de la société Axa en tant qu'assureur de Coplan, par voie de conclusions le 27 juillet 2020 dans le délai de trois mois prévu à l'article 910 du Code de procédure civile.
L'appel à l'encontre de la société Axa France Iard est donc valable.
III Sur les contrats signés entre la société LPA et les BET généraliste et structure :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au préalable, il doit être relevé que l'architecte n'avait pour mission que le dépôt du permis de construire et la vérification de la conformité architecturale.
A Sur le groupement Coplan Rhone Alpes et DP Conseil et ses missions :
L'acte d'engagement en date du 18 novembre 2002 a été conclu entre LPA et « le groupement Coplan Rhone Alpes et DP Conseil représenté par [O] [B] agissant en qualité de responsable d'agence pour le compte de Coplan Rhone Alpes Ingenierie ». Il est précisé que « le groupement titulaire du contrat est solidaire ».
Coplan Rhone Alpes est titulaire du « groupement direction du projet ' Econométrie » en tant que premier cotraitant. DP Conseil est titulaire du « groupement Fluides/ Electricité ».
3 phases étaient prévues :
Phase 1 ' Établissement du Projet d'infrastructure du Parc, tel que défini aux articles 2.1 à 2.3 du CCTP(cahier des clauses techniques particulieres)
Phase 2 ' Assistance aux marchés de travaux telle que définie à l'article 2.4. du CCTPdont la mise au point des marchés de travaux.
Phase 3 : CGCT et réception tels que définis à l'article 2.5 et 2.6 du CCTP.
Le CCAP( cahier des clauses administratives particulières ) a prévu que la mission confiée au titulaire est expressément et limitativement définie dans le CCTP annexé.
Le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) indique en son article 2 relatif au contenu de la mission :
D'une manière générale, le Titulaire assure la coordination entre l'ensemble des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre pendant toute la durée de l'opération.
En phase 1 :
"Les études de projet d'infrastructure de parc (...) qui comprennent un volet équipement et un volet infrastructure, (...) impliquent un travail en étroite collaboration avec le Bureau d'Etudes Structures de l'opération.
Ces études définissent pour chacun de ces volets la conception générale de l'ouvrage et ont pour objet de :
- préciser la solution d'ensemble retenue par le Maître d'Ouvrage au niveau de ouvrages d'infrastructure qu'elle implique ;
- confirmer les choix techniques et architecturaux, et préciser la nature et qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en oeuvre ;
- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution. Le prestataire tiendra compte de l'ensemble des contraintes extérieures au parc, notamment les ouvrages mitoyens construits ou en construction et les réseaux,
- valider les notes de calculs appropriées. La stabilité et la résistance des ouvrages sont assurées par le Bureau d'Etudes Structure.
- établir les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages (...)
' Plans d'exécution des ouvrages
Le prestataire établit les plans d'exécution des ouvrages, à l'exception de ceux afférents à la structure du parc qui font l'objet de la mission du B.E.T. structure.
Ces plans comportent :
- Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs dont l'établissement précède et commande celui des plans d'exécution,
- Les plans d'exécution des ouvrages, proprement dits, accompagnés de leur nomenclature et d'éventuelles instructions techniques : ces plans définissent sans ambiguïté, concurremment avec les études des structures assurées par le BET Structure (caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution), les travaux des diverses spécialités.
' Dossiers de consultation des entreprises
- Etablissement des dossiers de consultation constitués des pièces administratives (...) ainsi que des plans élaborés par le prestataire et qui sont nécessaires à la consultation.(...)
- Etablir la synthèse des plans et spécifications émanant d'une part du programme technique détaillé établi par le Maître d'Ouvrage et d'autre part des propositions de l'entrepreneur. Le surcoût éventuel consécutif à l'acceptation d'une variante par le maître de l'ouvrage est à la charge de l'entrepreneur auteur de la variante (...)
En phase 3 Contrôle général des travaux :
Au titre de cette mission, le prestataire aura en charge :
- l'organisation et la direction des réunions de chantier (...)
- le contrôle de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de délai et de coût,
- l'établissement des ordres de services et des procès verbaux nécessaires à l'exécution des marchés de travaux.
Pendant la durée des travaux, le prestataire doit prendre les mesures nécessaires, en concertation avec le Maître d'Ouvrage, dès qu'un événement, de quelque nature qu'il soit, risque d'avoir une incidence sur le respect des délais d'exécution des travaux vérifier que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des cahiers des charges, (...)
Enfin, la mission comportait l'assistance aux opérations de réception des travaux.
La cour relève que le CCTP s'appliquant au contrat de maitrise d'oeuvre d'infrastructure « generaliste » concernait tant la société Coplan que la société DP Conseil.
Il n'est pas démontré d'une répartition particulière des responsabilités entre les sociétés Coplan et DP Conseil puisqu'aucune pièce n'est produite à ce titre.
L'annexe 1 de l'acte d'engagement du groupement a prévu et détaillé la répartition de la rémunération entre les deux sociétés.
Sur le total prévu de 558 000 € : Coplan percevait 323 000 € et DP Conseil 235 000 €.
Pour la première phase, Coplan percevait 141 000 € et DP Conseil 132 850 €, pour la phase 3, Coplan percevait 145 000 € et DP Conseil 60 000 €.
Les avenants qui ajoutent des travaux supplémentaires ne détaillent pas la répartition de la rémunération au sein du groupement.
Le groupement étant solidaire, chacune des deux sociétés était engagée pour la totalité du marché et doit pallier envers les tiers à la défaillance éventuelle de l'autre.
B Sur les missions de la société Arcadis :
Le contrat conclu entre LPA et la société Arcadis s'intitule « contrat de maîtrise d''uvre d'infrastructure structure pour la partie génie civil des travaux de réalisation du parc enterré ».
Le cahier des clauses techniques particulières visé par l'acte d'engagement détaille les missions :
- Durant la phase contractuelle n°1 :
Plans d'exécution des ouvrages, à l'exception de ceux afférents à l'équipement du parc qui font l'objet de la mission du BET général
Documents à fournir : Phase Projet/DCE
Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs nécessaires à la définition des caractéristiques techniques et dimensionnelles définitives de l'ouvrage. L'ensemble des plans guides des ouvrages qui seront joints au dossier de consultation des entreprises.
- Durant la phase contractuelle n°2 :
- Phase Exécution
L'ensemble des notes de calculs et des plans d'exécution des ouvrages proprement dits, accompagnés de leur nomenclature et d'éventuelles instructions techniques (plans de coffrage, de ferraillage, de réservations, de détails),
- Participation au contrôle général des travaux :
Pour les lots objet de sa mission :
L'assistance au Maître d'Ouvrage lors des réunions de chantier. Le contrôle extérieur des comptes rendus de ces réunions. En outre, il sera tenu d'informer systématiquement le Maître d'Ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et des dépenses, avec indication des évolutions notables,
L'assistance au Maître d'Ouvrage lors du contrôle de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de délai et de coût.
De plus, le prestataire doit, le cas échéant, diligenter les constats qui s'imposent sur l'état des ouvrages existants à conserver et/ou adjacents au chantier.
Pendant la durée des travaux, le prestataire doit vérifier que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des cahiers des charges, y compris le cas échéant en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a établi un.
- Réception et garanties :
L'assistance aux opérations de réception des travaux (pour les seuls lots objet de sa mission) (..)
La cour retient que la société Arcadis, maître d''uvre d'infrastructure, n'a pas été en charge de la mission limitée telle que soutenue à l'encontre des demandes de la société LPA.
IV Sur les désordres et responsabilités :
Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'expert a considéré que la cause des études et travaux supplémentaires découlaient :
d'une part dans des erreurs de conception et des modifications du programme de l'opération.
d'autre part dans une mauvaise coordination des membres de l'équipe de maîtrise d''uvre.
Il retenait une responsabilité principale imputable à la société Coplan mais la société Arcadis avait une part de responsabilité, devant pour certains travaux supplémentaires interroger Coplan pour faire part de ses remarques et demander plus d'informations.
L'expert indiquait que les manquements dans l'établissement des DCE étaient décrits dans le tableau communiqué par le conseil de LPA auquel se référait l'ordonnance ordonnant l'expertise. Il précisait que ce tableau décrivait les montants des surcoûts validés par la maîtrise d''uvre non contestés par les parties.
La cour relève que si dans son assignation LPA a évoqué de surcoûts à hauteur de 618 594,53 € imputables aux Bet Généraliste et Structure, elle a dès son dire du 24 mars 2015, invoqué un préjudice constitué par les surcoûts qu'elle a assumé à hauteur de 863 168,56 €.
L'expert a retenu comme induits par des manquements contractuels de BET les 76 surcoûts invoqués par le maître d'ouvrage.
Si le tableau de l'expert ne précise pas au titre de chaque surcoût le ou les manquements à l'origine mais uniquement son imputation, le tableau proposé par la société LPA et pris en compte par l'expert, a été contradictoirement discuté par les parties lors de l'expertise. Les conclusions de la société LPA à hauteur d'appel comportent le tableau produit à l'expert mentionnant les manquements reprochés aux BET.
Les surcoûts sont de nouveau discutés devant la cour par reprise des dires.
Contrairement à ce qui est soutenu, la cour note qu'à partir de la page 14 de son rapport, l'expert a répondu aux dires des conseils des parties en précisant avoir pris en compte certaines des observations.
Ce n'est pas parce que certains surcoûts ont fait l'objet d'avenants signés par LPA que la dépense assumée n'est pas constitutive d'un préjudice induit par une faute de Maître d'oeuvre.
En effet, il a été suffisamment établi par le rapport d'expertise que les surcoûts à hauteur de 863 168,56 € découlent de manquements contractuels, sans démonstration que certains correspondent à des travaux indispensables à la complète et parfaite réalisation de l'opération de construction que le Maître d'ouvrage aurait dû supporter. De plus, une partie des surcoûts découlent de retards dans la réalisation des missions de BET.
Concernant la société DP Conseil, l'expert n'a certes mentionné dans sa synthèse aucun manquement de sa part tout en lui imputant une responsabilité partagée avec la société Coplan au titre de plusieurs surcoûts. La société SDM Holding fait valoirqu'ils concernent soit les lots 1 à 4 relatifs au génie civil, soit le lot serrurerie.
La cour rappelle les postes de surcoûts retenus :
porte local Tableau général basse tension : hauteur sous-poutre insuffisante,
ajout linteaux grille ventilation, oubliés sur les plans d'exécution mais prévus sur les plans d'architecte (au niveau des locaux chauffage ventilation climatisation),
ajout cloisons secondaires dans les locaux chauffage/ ventilation/climatisation,
absence de plan de la fosse de relevage,
modification de la cave (placard technique) que DP Conseil ne conteste pas avoir demandée sans toutefois s'en expliquer en ses conclusions,
absence de réservation pour caniveaux,
grilles ventilations escaliers manquantes ce qui a généré des infiltrations.
Ces surcoûts sont directement en lien avec les prestations confiées à la société DP Conseil et au moins le coût de la modification de la cave lui est en partie imputable pour manquement à son obligation de conseil lorsqu'elle a reçu les plans.
La cour rappelle la solidarité existant entre les sociétés Coplan et DP Conseil toutes deux intervenantes dans les missions mal executées ayant généré pour le Maître d'ouvrage ces surcoûts. Leur responsabilité solidaire doit être retenue à l'égard des tiers au regard des missions de chacune fixées par les documents contractuels.
Les surcoûts reprochés par la société LPA en ses conclusions sont directement en lien avec les missions du BET généraliste composé des sociétés Coplan et DP Conseil. Ces surcoûts sont dus à des erreurs ou oublis lors de la conception et dimensionnement, dans les plans, dans les missions DCE, plans d'execution à sa charge. Il doit aussi être retenu pour Coplan comme le premier juge l'a relevé la mauvaise coordination des membres de l'équipe de maîtrise d''uvre à sa charge.
La société Arcadis conteste elle aussi toute responsabilité, de même que son assureur, celui-ci invoquant également des travaux nécessaires dont LPA aurait dû assumer le coût.
Elle fait valoir que bureau d'étude structure, elle devait effectuer des études en fonction de la conception du maître d''uvre. Les plans d'exécution des ouvrages relevant de ses prestations étaient à établir en phase d'exécution et non en phase Projet/DCE et qu'elle n'avait pas au regard du CCTP d'études structures, à sa charge les plans de charpente métallique, que les plans de réservations sont établis sur la base d'implantation et de dimensions fournies par les corps d'état secondaire, que le BET généraliste doit effectuer la synthèse des plans de ceux-ci.
Elle met en cause la société Coplan qui n'a pas décrit les suspentes au lot Métallerie.
Nonobstant la responsabilité déja retenue du BET généraliste, la cour considère d'une part que le rapport d'expertise est pertinent en rappelant que l'expert a pris en compte le dire de la société Arcadis et au visa du CCTP que la société Arcadis, Bureau d'etudes structure, professionnelle ayant bien eu à sa charge notamment les études de structure portant sur la charpente métallique, a manqué à ses obligations professionnelles. Ses manquements ressortent notamment des comptes rendus de chantier et lui ont été évoqués par courriers de la société LPA.
La cour considère en considération des conclusions et des pièces produites non établie la responsabilité d'autres intervenants à l'acte de construction, que ce soit la mission d'OPC de la société SECOB sans mission de coordination de la maitrise d'oeuvre, ou des entreprises en charge des lots.
La cour dit que les erreurs au stade de la conception du projet constituent des fautes contractuelles puisque la société LPA a confié cette mission à des professionnels et que les erreurs se répercutaient sur la réalisation des ouvrages prévus. Ce n'est pas parce que parmi ses salariés, le maître d'ouvrage disposerait de techniciens qu'il a engagé sa responsabilité.
De même, les erreurs dans les plans d'exécution n'ayant pas intégré les réservations nécessaires aux corps d'état secondaire ou n'ayant pas respecté les exigences du projet sont également de la part de ses bureaux d'études techniques, professionnels, des fautes contractuelles.
Il en est de même des oublis dans le cas des pièces techniques des marchés de travaux confiés aux entreprises et des carences dans la coordination de l'équipe de maîtrises d''uvre et synthèse entre les différents intervenants.
La cour constate que les différents manquements ont été signalés.
Ces manquements ont entraîné les surcouts constitutifs du préjudice subi par la société LPA.
Après avoir indiqué que les responsabilités du dommage sont indissociables et ont concurremment participé à la survenance du dommage global et que le préjudice de la société LPA est lié à une imbrication et à une accumulation de fautes, c'est à tort que le premier juge a ensuite prononcé en équité une condamnation conjointe pour la totalité des surcoûts.
Si les manquements des BET généraliste groupement solidaire des sociétés Coplan et SDM Holding sont en lien direct avec la totalité des 76 surcoûts justifiés, les manquements de la société Arcadis n'ont généré pour partie les surcoûts 1,3 à 6, 8 à 10, 12,13, 24 à 31,34, et 41 à 43, 46 à 48.
Le total de ces surcoûts est de 307 925, 47 €.
Concernant ces surcoûts, l'absence de solidarité contractuelle entre les sociétés Coplan et Arcadis à la différence des sociétés Coplan et DP Conseil est sans incidence.
La cour confirme la fixation du préjudice de la société LPA à la somme de 863 168,56 €, et infirme la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas prononcé de condamnation in solidum dans les limites ci-avant précisées.
Les sociétés Arcadis et SDM Holding doivent être condamnées in solidum à hauteur de 307 925, 47 € et la société SDM Holding seule sur le surplus.
La cour confirme sur les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et la capitalisation des intérêts.
V Sur les garanties des assureurs :
1 Sur la garantie de AXA France Iard :
Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur de la société Arcadis sauf à soutenir qu'elle ne peut être engagée au-delà de 97 677,86 €, déduction faite de la franchise contractuelle.
Assureur de responsabilité, elle doit garantir la dette de son assuré et sera donc condamnée in solidum à hauteur de 307 925, 47 €, déduction faite de la franchise contractuelle.
2 Sur la garantie de Llyoyd's Insurance company SA :
Llyoyd's Insurance company SA soutient ne pas devoir sa garantie au motif que son assignation par la société LPA et l'ensemble des procédures n'était intervenue qu'après la résiliation le 31 décembre 2008 de la police souscrite auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15].
La cour relève que l'avenant au contrat d'assurance en date du 22 décembre 2004 stipule que le déclenchement des garanties responsabilités civiles, les garanties complémentaires dissociables, sont déclenchées par la réclamation définie à l'alinéa 4 de l'article L.124-5 du Code des assurances qui dispose que :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Le délai subséquent prévu par l'article est de 5 ans à compter de la résiliation ou l'expiration du contrat d'assurance conformément à l'article 2 de l'avenant.
La lettre du 11 juillet 2008 de la part de la société LPA précise en page 2 que « la responsabilité de Coplan étant engagée pour des oublis et erreurs ayant conduit à des travaux supplémentaires ou réclamations des entreprises dont le coût s'élève à 699 988 € HT, LPA informe les membres de l'équipe de maîtrise d''uvre qu'elle imputera sur leurs décomptes les sommes dues aux entreprises à raison de leurs fautes ».
Il ne s'agit donc pas uniquement, comme le soutient la Lloyds, d'une lettre visant à ordonner à Coplan de reprendre les travaux.
La cour dit que la société Coplan était donc bien informée, avant la date de résiliation de la garantie souscrite auprès de la société Lloyds, du sinistre. Le courrier de LPA peut être considéré comme une réclamation dans le sens où il est clairement énoncé que des coûts supplémentaires, appuyés par un tableau annexé, lui seront imputés.
Cela rejoint la définition de réclamation des conditions générales du contrat d'assurance. La réclamation amiable ou judiciaire est définie par l'article 1-6 comme « tout acte ou document émanant soit de la partie lésée soit de ses ayants-droits, soit d'une autorité judiciaire ou d'un auxiliaire de justice mettant en cause la responsabilité de l'assuré ou visant à la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'assuré, à l'exclusion des connaissances de défaillance ou d'évènements constituant une simple menace de dommage ou sinistre. »
L'assignation est comprise dans le délai subséquent de 5 ans à la suite de la résiliation. La compagnie LIC doit couvrir le sinistre.
Les conditions spéciales du contrat conclu entre Lloyd's et Coplan en date du 17 octobre 2003 prévoit les montants de garanties suivants :
· Pour la garantie principale : « 1 524 490 € par sinistre »
· Pour la garantie complémentaire indissociable : « 762 245 € par sinistre »
· Pour la garantie complémentaire dissociable : « 762 245 € par sinistre et par an »
La garantie complémentaire dissociable applicable détient un même plafond que cela soit par sinistre ou par an. Il s'agit d'un montant plafonné par sinistre au cours d'une même année.
En l'espèce, à hauteur d'appel, la société Lloyd's soutient que le plafond était épuisé au titre de l'année 2008 mais ne le démontre pas, la prise en charge d'autres sinistres étant sans incidence sur ses obligations en l'espèce.
Cependant la franchise de 15 % avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros doit être retenue.
La cour confirme la décision attaquée sur la franchise et la limite de la garantie plafonnée à la somme de 762 245 € mais condamne la compagnie d'assurance au paiement in solidum de l'indemnisation du préjudice de la société LPA précédemment retenu, déduction faite de la franchise contractuelle et ce dans la limite de la somme de 762 245 €.
VI Sur les autres recours et contribution à la dette :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non lié contractuellement, ou de l'article 147 du Code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'expert a proposé une répartition des responsabilités. Les conclusions et pièces des parties ne font pas retenir une non pertinence du partage ressortant du rapport d'expertise.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s'agissant des rapports entre co-obligés, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation sur la somme de 307 925,47 € comme suit :
société Coplan Rhône-Alpes : assurée auprès de Les soucripteurs du Lloyd's de [Localité 15] et société DP Conseil : 210 247,61 € ;
société Arcadis : assurée auprès de la société Axa France Iard : 97 677,86 €.
Si la société DP Conseil est solidaire de la société Coplan à l'égard des tiers, l'expertise et autres pièces du dossiers n'ont pas établi de manquement contractuel au dela du surcoût du placard de cave et dont l'expert a considéré qu'elle devait en assumer 30 % soit 343,20 €.
La cour retient comme fondé ce partage de responsabilité sur ce seul poste et impute à la société Coplan en considération de ces missions la part de responsabilité improprement affectée par l'expert au BET en charge des fluides déduction faite du surcoût placard cave.
La cour doit fixer la créance de la société LPA à la liquidation judiciaire de la société Coplan Rhône Alpes à la somme de 757 010,39 € HT.
Il est fait droit à la demande de garantie présentée par la société Arcadis à l'encontre de la Lloyd's assureur de Coplan, SDM Holding, et Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Il est fait droit à la demande de garantie présentée par la société Axa France Iard à l'encontre de la société LIC et de la société SDM Conseil des condamnations prononcées à son encontre déduction faite de la franchise contractuelle à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
La société Lloyd's Insurance Company, est fondée en qualité d'assureur de la société Coplan en sa demande de relevé et garantie par la société Arcadis de la condamnation à hauteur de 307 925 €, à proportion du partage de responsabilités fixé et à l'encontre de la société SDM Holding à hauteur de 343,20 €.
Elle ne formule pas de demande à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.
La société SDM Holding est fondée en sa demande de relevé et garantie à l'encontre la SA Lloyd's Insurance Company, la SA assureur de la société Coplan, la société Rhône-Alpes sur la somme de 863 168,56 €, la société Arcadis, et la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis sur la somme de 304 629,35 €, à proportion du partage de responsabilité.
VII Sur la demande en paiement de la société Arcadis :
L'article 2 de l'acte d'engagement signé entre les parties le 20 janvier 2004 indique que la rémunération du titulaire est composée d'un forfait définitif correspondant à la mission définie au CCTP (...)
Comme le premier juge l'a relevé, le marché est un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil.
Il appartient en conséquence la société Arcadis de prouver que ces travaux supplémentaires dont l'obligation à paiement est contestée en la présente instance par la société LPA, ont été autorisés par écrit et à un prix convenu.
La société Arcadis demande le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 144'998 € HT en produisant des factures du 25 avril 2007, 29 juin 2007 se référant à des fiches de modification et d'études supplémentaires.
Par courrier du 29 juin 2007, elle a transmis à la société LPA un récapitulatif des études modificatives en évoquant une répartition d'affectation convenue ensemble à la suite d'une réunion du premier juin 2007 en présence de la société Coplan.
Par courrier du 14 août 2007 elle communiquait à la société [Localité 16] Parc Auto le coût des études complémentaires engagées concernant les justifications de résistance d'une dalle.
La société Arcadis produit des fiches de modification n°1 à 73 adressées à divers intervenants autres que le maître d'ouvrage, fiches signées de sa part mais aucunement de LPA malgré un cadre "Avis du client" prévu sur l'imprimé.
Si la société Arcadis invoque également la lettre que lui a adressée en date du 23 mars 2009 le maître d'ouvrage car celui-ci écrivait "nous maintenons le blocage des sommes qui vous sont dues(...)". Pour autant, la même lettre indique concernant les surcoûts d'études, une contestation de LPA qui dit ne pas avoir donné son accord et avoir répété à chaque rencontre que la CAO était la seule autorité de LPA pour pouvoir accepter, avant leur réalisation, les surcoûts présentés
Il n'y a donc pas de preuve d'accords contractuels pour la réalisation de ces études supplémentaires.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande de paiement présentée par la société Arcadis.
VIII Sur les demandes accessoires :
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée.
Au titre des frais irrépétibles, la société LPA demande l'infirmation de la décision réclamant en ses conclusions une condamnation in solidum de la somme de 25 000 €.
La cour infirme la décision attaquée, condamne in solidum la société Arcadis, la société SDM Holding, la société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Arcadis, la société SDM Holding, la société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company sont in solidum condamnées aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
A hauteur d'appel, l'équité commande de condamner les mêmes parties à payer à la société LPA la somme de 3 000 €.
Les demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par les sociétés condamnées aux dépens doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit l'intervention de la SAS SDM Holding venant aux droits de la SAS DP Conseil,
Reçoit l'intervention de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15],
Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par la SA Axa France Iard.
Statuant dans les limites de l'appel de la société [Localité 16] Parc Auto et des appels incidents,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
établi le préjudice global de la société [Localité 16] Parc Auto à hauteur de 863 168, 56 €,
dit que les sociétés DP Conseil, Coplan Rhône Alpes et Arcadis ont manqué à leurs obligations contractuelles,
dit que du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires,
prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes,
limité la garantie due par Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à la somme de 762 245 €,
condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à relever et garantir son assuré la société Coplan Rhône Alpes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sauf à préciser dans les limites de la franchise contractuelle,
débouté la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Axa France à relever et garantir son assuré Arcadis de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sauf à préciser dans les limites de la franchise contractuelle,
débouté la sociétéArcadis de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 16] parc auto au paiement d'une somme de 144 998 € outre intérêts,
débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses autres demandes,
condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à payer à la société Axa France Iard une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à supporter les dépens à hauteur de 88 %, la compagnie Axa France iard à prendre en charge 11 % des sommes concernées, le solde devant être pris en charge par DP Conseil soit 1 %.
Infirme sur le surplus la décision attaquée et statuant à nouveau :
Fixe la créance de la société [Localité 16] Parc Auto à la liquidation judiciaire de la société Coplan Rhône Alpes à la somme de 765 147,50 € HT,
Condamne in solidum la SA Lloyd's Insurance Company SA, assureur de la société Coplan Rhône-Alpes, et la société SDM Holding à payer à la société LPA la somme de 862 260,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 et capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum avec la SA Lloyd's Insurance Company SA assureur de la société Coplan la société Rhône-Alpes, et la société SDM Holding à hauteur de 304 629,35 € : la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 et capitalisation des intérêts,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités sur la somme de 304 629,35 € s'effectuera de la manière suivante :
société Coplan assurée auprès de Les soucripteurs du Lloyd's de [Localité 15] et société DP Conseil avec la société DP Conseil : 206 951,49 €,
société Arcadis assurée auprès de la société Axa Iard : 97 677,86 €.
Condamne in solidum la SA Lloyd's Insurance Company assureur de la société Coplan, la SAS SDM Holding, la SA Axa France Iard à relever et garantir la société Arcadis des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité fixé sur la somme de 304 629,35 € ;
Condamne in solidum la société Arcadis et la société SDM Holding à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company des condamnations à son encontre à proportion du partage de responsabilité fixé : 343,20 € à la charge de la société SDM Conseil, 97 677,86 € à la charge de la société Arcadis ;
Condamne in solidum la SA Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Coplan Rhône-Alpes sur la somme de 863 168,56 €, la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis dans la limite de la somme de 304 629,35 € à relever et garantir la SAS SDM Holding des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité fixé ;
Condamne in solidum la société SA Lloyd's Insurance Company assureur de la société Coplan Rhône-Alpes et la société SDM Conseil à relever et garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilités fixé ;
Condamne in solidum la SA Lloyd's Insurance Company SA assureur de la société Coplan, la société Rhône-Alpes, la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis, et la société SDM Holding à payer à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 20'000 € au titre des frais irrépétibles en première instance.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Lloyd's Insurance Company SA assureur de la société Coplan, la société Rhône-Alpes, la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis, et la société SDM aux dépens à hauteur d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum la SA Lloyd's Insurance Company SA assureur de la société Coplan, la société Rhône-Alpes, la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis, et la société SDM Holding à payer à hauteur d'appel la somme de 3 000 € à la société [Localité 16] Parc Auto sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette à hauteur d'appel toute autre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT