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Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-40.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.119

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Softin Communications (France), ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ... Le Sec (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'engagée le 19 février 1986 par la société Softin en qualité de claviste de photocomposition, Mme X... a été licenciée le 16 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 5 juin 1987) d'avoir écarté la faute grave, alors que, selon le moyen, l'utilisation de la machine à composer au profit d'un membre de sa famille constituait de la part de Mme X... une faute justifiant un licenciement immédiat ; Mais attendu qu'ayant constaté que les griefs formulés par l'employeur au sujet de l'utilisation de la machine à composer au profit de tiers étaient fallacieux, en raison de l'autorisation accordée à Mme X..., le conseil de prud'hommes a justemment écarté la faute grave invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir alloué à Mme X... un treizième mois en application de la convention collective de la presse hebdomadaire, alors que, selon le moyen, par arrêt du 11 avril 1986, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de la revue de l'utilisateur de l'IBMPC, seule publication de la société Softin, de bénéficier des publications de presse ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi la convention collective de la presse hebdomadaire aurait été violée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! d! Condamne la société Softin Communications, envers Mme X... Gisèle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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