Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 14 Juin 2024 -
MINUTE N°
N° RG 22/03210 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLGR
Affaire : [E] [K] [W], [N] [W] née [Z]
C/ [M] [F] veuve [D]
Le Syndicat des copropriétaires CIMIEZ LES PINS représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BORNE & DELAUNEY, dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [E] [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [W] née [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL / DEMANDEUR A L’INCIDENT
Mme [M] [F] veuve [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CIMIEZ LES PINS représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BORNE & DELAUNEY, dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 11 avril 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 11 Juin 2024 a été rendue le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré, par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Grosse
- Me Céline CECCANTINI
Expédition
- Me Nino PARRAVICINI
- Me Bastien CAIRE
Le 14 juin 2024
Mentions diverses :
L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], dénommé " Cimiez Les Pins ", est un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments régi par un règlement de copropriété établi le 7 mai 1962 par maître [J] [Y], notaire à [Localité 4].
M. [E] [W] et Mme [N] [W] sont propriétaires d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°11 et n°26 de cet immeuble, qu'ils ont acquis suivant acte authentique dressé le 15 juin 1993 par maître [X] [H], notaire à [Localité 4].
M. [I] [L], était propriétaire d'un garage, d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°3, n°9 et n°37 de l'immeuble acquis suivant acte authentique du 26 juin 1991.
Par décision d'assemblée générale du 14 septembre 1994, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Cimiez Les Pins a autorisé M. [I] [L] " à créer une porte fenêtre pour desservir la petite terrasse à l'arrière de son appartement en abattant l'allège de la fenêtre ".
L'assemblée générale précisait que " cette autorisation lui est donnée à titre strictement personnel, Monsieur [L] s'engageait à remettre la fenêtre en l'état si son appartement était vendu ".
M. [I] [L] est décédé le 26 mai 2016.
Ses héritiers ont mis en vente l'appartement dont il était propriétaire dans l'immeuble.
Lors des questions diverses n'entraînant pas de vote examinées au cours de l'assemblée générale du 20 juin 2016, les copropriétaires ont " émis un avis favorable pour ne pas toucher à la porte-fenêtre en place ".
Par lettre du 31 août 2016, M. [W] a rappelé au syndicat des copropriétaires la portée de l'engagement pris par M. [I] [L] lors de l'assemblée générale de 1994 et a sollicité que l'accès desservant la terrasse soit remis dans son état antérieur afin de mettre un terme à des nuisances sonores.
Les héritiers de M. [I] [L] ont vendu leurs lots n°3, n°9 et n°37 à Mme [M] [F] suivant acte authentique dressé le 2 février 2017 mentionnant que " les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance de cette situation en en faire leur affaire personnelle, notamment quant à la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété dans une résolution votée. A défaut, il pourrait être demandé la remise en état du bien, c'est-à-dire la reconstruction d'un muret. "
Sur une question inscrite à l'ordre du jour à la demande de M. [E] [W], l'assemblée générale du 26 juin 2017 a adopté une résolution n°24 demandant que la remise en l'état d'origine de la fenêtre de l'appartement de Mme [F] [D] soit faite conformément aux engagements pris.
Faisant valoir que malgré ses sollicitations, le syndic refusait de faire appliquer la décision prise en assemblée générale, M. [E] [W] et Mme [N] [W] ont fait assigner Mme [M] [F] veuve [D] et le syndicat des copropriétaires Cimiez Les Pins, par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, aux fins d'obtenir principalement la suppression sous astreinte de la porte fenêtre par la reconstruction d'un muret ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [M] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, Mme [M] [F] demande que l'action soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que la condamnation de M. [E] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'acquisition de la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle soutient que l'engagement pris par M. [I] [L] est caduc du fait de son décès, caducité qui ne peut plus entraîner la moindre obligation ni le moindre droit pour la copropriété et, notamment, reporter le point de départ de la prescription au jour du décès de ce dernier ou au jour de la vente du bien par ses héritiers. Elle fait valoir en effet que, conformément aux articles 724 et 1122 du code civil, l'engagement de M. [I] [L] résultant de la résolution du 14 septembre1994 n'était pas transmissible à ses héritiers si bien que son décès a emporté la caducité du contrat ne pouvant plus produire d'effet. Elle estime en conséquence que toute demande concernant la création de la porte fenêtre ayant modifié la façade est prescrite depuis 2005.
En réplique aux moyens des époux [W], elle soutient qu'elle ne s'est pas accaparé la terrasse, partie commune si bien que la prescription trentenaire n'est pas applicable au litige.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2023, M. [E] [W] et Mme [N] [W] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu'à la condamnation in solidum de Mme [M] [F] et de tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le point de départ de la prescription a couru, non pas à compter de la vente du bien par les héritiers de M. [I] [L], mais à compter du décès de celui-ci. Ils rappellent que l'autorisation avait été consentie à titre personne à M. [I] [L] et que ses ayants droit ne disposent plus de cette autorisation du fait de son décès. Ils expliquent que la porte-fenêtre avait été créée pour permettre à M. [I] [L] de jouir de la terrasse, partie commune, selon le règlement de copropriété. Ils font valoir que, dès lors, les travaux de M. [I] [L] ont entraîné l'annexion d'une partie commune relevant de la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. Ils en déduisent que leur action n'est pas prescrite. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'assemblée générale a voté la remise en état des lieux le 26 juin 2017 dans une décision définitive, à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours.
Dans ses dernières écritures sur incident notifiées le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Cimiez Les Pins s'en rapporte à la justice et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience d'incident du 11 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [W].
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 novembre 2018, prévoyait que les actions personnelles entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Depuis la loi du 25 novembre 2018, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, l'article 2227 du code civil rappelle que le droit de propriété est imprescriptible mais, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 1994 comprend la résolution suivante :
" Monsieur [L] demande à l'assemblée de l'autoriser à créer une porte-fenêtre pour desservir la petite terrasse à l'arrière de son appartement en abattant l'allège de la fenêtre.
Après un rapide échange de vues entre les copropriétaires, cette autorisation lui est donnée à titre exclusivement personnel, Monsieur [L] s'engageant à remettre la fenêtre en l'état si son appartement devait être vendu.
Cette décision est prise à l'unanimité des copropriétaires présentés et représentés. "
Cette décision a certes modifié la façade de l'immeuble, mais a également conféré un droit de jouissance exclusive sur la terrasse commune située à l'arrière de l'appartement de M. [I] [L], ce qu'il sollicitait en demandant expressément l'autorisation de créer une porte-fenêtre pour desservir cette terrasse.
Il s'agit d'une autorisation personnelle donnée à un copropriétaire nommément identifié qui a un caractère précaire si bien que l'assemblée générale a toujours la faculté de retirer lorsque les circonstances sont modifiées ou lorsque l'intérêt collectif l'exige
Il sera souligné que l'assemblée générale du 26 juin 2017 a précisément retiré l'autorisation donnée à M. [I] [L] en adoptant une résolution demandant que la remise en l'état d'origine de la fenêtre de l'appartement de Mme [F] [D] soit faite conformément aux engagements pris.
Comme le soutiennent justement les époux [W], ce n'est pas la validité de l'engagement pris par M. [I] [L] qui est déterminant de la prescription applicable au litige mais la portée de l'autorisation donnée par l'assemblée générale ayant eu pour effet de conférer un droit de jouissance exclusif sur une partie commune à un copropriétaire déterminé.
Or, l'action des époux [W] qui, en demandant la remise en état antérieur par la suppression de cette porte-fenêtre donnant accès à la terrasse commune située sous leurs fenêtres, tend à contester la persistance d'un droit de jouissance privatif conféré exclusivement à M. [I] [L] au profit de l'acquéreur de son appartement.
Cette action s'analyse en une action réelle soumise par l'article 2227 du code civil à la prescription trentenaire et non en une action personnelle soumise au délai de prescription de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réduit à cinq ans par la loi Elan.
Il s'ensuit que, quel que soit le point de départ retenu, le délai de prescription de trente ans n'était pas expiré lorsque M. [E] [W] et Mme [N] [W] ont fait délivrer leur assignation le 5 août 2022 à Mme [M] [F].
Par conséquent, leur action n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires.
Succombant à l'incident, Mme [M] [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 500 euros à M. [E] [W] et Mme [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prononcer d'autre condamnation sur ce fondement de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cimiez les Pins sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS recevable l'action initiée par M. [E] [W] et Mme [N] [W] à l'encontre de Mme [M] [F] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cimiez les Pins ;
CONDAMNONS Mme [M] [F] à verser la somme de 500 euros à M. [E] [W] et Mme [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cimiez les Pins de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [F] aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 06 Novembre 2024 à 9h00 et invitons Maître Parravicini à notifier ses conclusions avant cette date ;
Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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