Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.348
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° P 91-13.348 formé par :
d d è M. Valentin Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° S 91-13.535 formé par :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes,
en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Valentin Z...,
défendeur à la cassation ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° P 91-13.348, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'URSSAF des Alpes-Maritimes, demanderesse au pourvoi n° S 91-13.535, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 91-13.348 et S 91-13.535 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-13.535 formé par l'URSSAF des Alpes-Maritimes :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les cotisations personnelles d'allocations familiales dues par M. Z..., avocat, pour le quatrième trimestre de 1983, étaient atteintes par la prescription triennale instituée par l'article L.244-3 du Code de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que la mise en demeure du 23 juillet 1987 pouvait légalement viser
l'année 1983 ; qu'en effet, selon l'article R.243-26 du Code de la sécurité sociale, il est procédé au 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année ; que si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions
et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours ; que, dès lors, puisque M. Z... n'avait rien versé au titre des cotisations provisionnelles de 1983, la cotisation due au 1er janvier 1985 était donc réclamée à bon escient du chef de l'année 1983, comme elle l'a été, a fortiori, au titre de l'année 1984 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 18-1 de la loi de finances du 11 juillet 1986, L.244-3, R.213-2 et R.243-26 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la date limite d'exigibilité des cotisations provisionnelles de 1983 était antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure, la cour d'appel a décidé à bon droit que la régularisation prévue par l'article L.243-26 précité ne pouvait concerner des cotisations qui se trouvaient atteintes par la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi n° S 91-13.535 ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 91-13.348 formé par M. Z... :
Vu l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ; Attendu que, pour valider la contrainte décernée par l'URSSAF contre M. Z... pour avoir paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales au titre de l'année 1984, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a laissé expirer le délai réglementaire de deux mois pour contester devant la commission de recours amiable la mise en demeure préalable à cette contrainte ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'en l'état des textes applicables, la mise en demeure ne constituait qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les quinze jours, sans entraîner pour lui aucune forclusion de son droit de contester la contrainte ultérieurement délivrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi n° P 91-13.348 :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la partie de la contrainte afférente aux cotisations dues pour l'année 1984, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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