Cour d'appel, 22 février 2008. 07/02398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02398
Date de décision :
22 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 02398
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES en date du 15 Juin 2007 RG no F 06 / 00112
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Catherine X...
...
50000 SAINT LO
Représentée par Me PLANCHE, avocat au barreau de CAEN, substituant Monsieur Y..., délégué syndical
INTIMEE :
SA MIROITERIE FLERIENNE
...
61104 FLERS CEDEX
Représentée par Me DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 22 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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Madame X... a été embauchée à compter du 1er octobre 1982 en qualité de vendeuse et à compter du 1er juillet 2203 en qualité de responsable de magasin par la SA Miroiterie Flérienne.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 mars 2006 avec effet au 15 mai suivant.
Soutenant que l'employeur devait appliquer la convention collective du commerce de détail non alimentaire et qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de COUTANCES pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 15 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de COUTANCES ayant reconnu l'application de la convention collective revendiquée à compter du 31 juillet 2006 mais ayant débouté la salariée de sa demande en requalification.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame X... appelante ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la SA Miroiterie Flérienne ;
MOTIFS
-Sur l'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire
La SA Miroiterie Flérienne a pour activité le commerce d'articles de décoration extérieure ou intérieure, d'illumination, d'articles de fête et d'accessoires et équipements de magasins, (mobiliers, présentoirs, portants mannequins éléments de vitrines décors...).
Elle exerce cette activité sous l'enseigne MAG DECOR dans deux magasins l'un situé à Flers l'autre dans lequel travaille Madame X... à Agneaux (50).
C'est à tort que les premiers juges ont qualifié le magasin d'Agneaux de centre d'activité autonome. En effet, il résulte des pièces versées au débat que le magasin de Flers qui n'a nullement une activité de verrerie miroiterie (celle-ci relevant de l'EURL Verre Alu Application), exerce en réalité le commerce des mêmes articles d'agencement de magasins et de décoration, dans les mêmes conditions que le magasin d'Agneaux, aucun élément ne faisant apparaître pour ce dernier une activité autonome ou nettement différenciée de celle du magasin de Flers voire de la SA Miroiterie Flérienne.
Lorsque comme en l'espèce, l'employeur exerce des activités relevant de conventions collectives différentes la convention applicable à l'ensemble de l'entreprise doit être déterminée en fonction de l'activité principale de celle-ci.
Il n'est pas contesté que la SA Miroiterie Flérienne exerce concurremment une activité de commerce en gros et de commerce de détail.
Il convient dans ces conditions, pour distinguer en l'espèce le commerce de gros de celui de détail, de rechercher si l'employeur commercialisait ses produits auprès de l'utilisateur final ou auprès de revendeurs intermédiaires.
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En premier lieu, la SA Miroiterie Flérienne tout en faisant observer que la part de ce qu'elle dénomme commerce de détail n'excède pas 25 %, reconnaît également dans ses écritures n'avoir pas d'activité prédominante entre le gros et de détail au regard de son chiffre d'affaires, réaliser à proportion égale du commerce de gros et de détail, et vendre aussi bien en grosse quantité aux professionnels, qu'au détail à ces mêmes professionnels commerçants collectivités publiques comme aux particuliers.
Le fait de vendre des articles d'aménagement de magasins ou de décoration à des collectivités telles que des hôpitaux des lycées des mairies, ou encore à des industriels, des associations comités d'entreprise ou à des maisons de retraite, ne caractérise pas une activité de vente en gros dès lors que rien ne fait apparaître que ces clients achetaient ces produits en qualité d'intermédiaire pour les revendre, la nature même des objets vendus conduisant à retenir qu'ils en étaient les utilisateurs finaux, quand bien même les utilisaient-ils dans le cadre de leur activité industrielle ou commerciale.
S'agissant des " ventes au comptant commerçants ", quand bien même ainsi que le soutient l'employeur, une vente payée comptant n'est pas nécessairement une vente au détail, la distinction spécialement faite par la SA Miroiterie Flérienne dans ses tableaux statistiques de clientèle, entre les ventes de gros aux commerçants et les " ventes aux comptants commerçants ", la nature particulière des objets vendus pouvant être directement utilisés par ces commerçants, l'affirmation par l'employeur dans ses écritures d'appel " qu'aucune des marchandises achetées chez MAG DECOR n'est ensuite revendue par les acheteurs ", et enfin son affirmation non spécialement démentie faite par lettre du 6 décembre 2001 adressée à l'inspection du travail qu'il paraissait " tout à fait opportun de faire application de la convention du commerce de détail non alimentaire " au regard de l'activité principale déterminée par le chiffre d'affaires, constituent un faisceau d'indices concordants qui conduit à retenir que les ventes aux commerçants distinguées des ventes de gros par l'employeur lui-même, ne représentaient que des ventes d'articles auprès d'utilisateurs finaux et ne relevaient donc pas de la vente en gros.
Ainsi il apparaît des tableaux produits, que de 2004 à 2006, les ventes de détail à l'exception de celles relevant du commerce de gros (ventes de gros aux commerçants et ventes aux confrères) constituaient l'activité principale de l'entreprise, (étant précisé qu'en 2006 les ventes de gros augmentées des ventes au comptant commerçants étaient encore inférieures aux ventes au détail diminuées des ventes au comptant commerçants).
Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'application en l'espèce de la convention du commerce de détail non alimentaire.
Alors que l'employeur ne soutient pas que son activité aurait changé pendant les années antérieures à 2004 concernées par le présent litige, c'est à tort que les premiers juges ont limité l'application de cette convention collective étendue depuis 1989 à compter de leur saisine.
Il sera alloué la prime d'ancienneté prévue à l'annexe II de la convention collective calculée sur le salaire minimum du niveau I pour les salariés du niveau I à VI, telle qu'elle a été demandée par Madame X... à compter du 1er août 2001 et selon des modalités de calcul qui ne sont pas contestées.
Le premier juge ayant fait une juste application des éléments de fait quant à la réparation du préjudice découlant pour la salariée du retard imputable à l'employeur dans l'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, alors que ce dernier avait été alerté sur ce point en décembre 2001 par l'inspection du travail, sa décision sera confirmée à cet égard.
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-Sur la qualification
Madame X... demande la reconnaissance du niveau V correspondant à la fonction de vendeuse hautement qualifiée. Elle fait valoir qu'elle assurait la vente des produits la responsabilité et de la caisse, parfois la fermeture des magasins, certaines commandes et remplacer la responsable de magasins pendant ses congés.
Outre que l'employeur fait valoir sans être utilement contesté que l'ensemble des commandes était centralisées au magasin de Flers, il conteste toute autonomie dans les fonctions ainsi que toute activité de commande ou de responsabilité de caisse.
La description des tâches à laquelle se borne Madame X..., ne comprend aucun élément démontrant de sa part une connaissance complète de la clientèle (surtout compte tenu de sa diversité d'origine) et des collections ni la capacité à traiter et organiser la vente en fonction de la clientèle à servir.
Alors qu'elle supporte la charge de la preuve, la salariée ne verse aucun élément probatoire en ce sens. Faute de démontrer la réalité des particularités caractérisant la fonction de vendeuse hautement qualifiée comme l'exige la définition du niveau V, Madame X... a été à bon droit déboutée de ce chef de demande et de sa demande en complément d'indemnité de licenciement, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La SA Miroiterie Flérienne, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déclarant la convention collective du commerce de détail non alimentaire applicable à la SA Miroiterie Flérienne, allouant 1 500 € de dommages-intérêts au titre du retard apporté dans l'application de cette convention et déboutant Madame X... de sa demande au titre de la classification au niveau V au repos et de sa demande en complément d'indemnité de licenciement.
Le réforme pour le surplus ;
Dit que cette convention est applicable à l'ensemble de la période en litige.
Condamne la SA Miroiterie Flérienne à verser à Madame X... les sommes suivantes :
-4 488, 48 € à titre de rappels de prime d'ancienneté ;
-800 € d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute la SA Miroiterie Flérienne de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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