Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement rendu au profit de la Société d'études et de réalisations du port de plaisance de Saint-Raphaël (la SERPP) ; que M. X... n'a conclu qu'à l'annulation de l'acte introductif d'instance et que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, confirmé le jugement, et condamné M. X... au paiement d'une amende civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une amende civile, l'arrêt retient que le caractère abusif et dilatoire de l'appel se déduit de ce que l'appelant ne conclut pas au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui s'était borné à demander l'annulation du jugement, n'était pas tenu de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de M. X... ;
Laisse les dépens devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'études et de réalisations du port de plaisance de Saint-Raphaël ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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