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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00062

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00062

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] Débiteur : Monsieur [M] [O] N° RG 24/00062 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKV Minute n° : Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Me Céline GRUAU - à la commission de surendettement en LS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : SCI [19] domicilié [Adresse 8], [Localité 4] comparant, représenté par Mme [B], associée, assistée de Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'Eure D'UNE PART, DÉFENDEURS : Monsieur [M] [O] né le 13/07/1982 à [Localité 21] (TUNISIE) demeurant [Adresse 14], [Localité 4] comparant en personne ONEY BANK domicilié chez [22], [Adresse 25], [Localité 10] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 4] AMENDES domicilié [Adresse 15], [Localité 4] non comparant, ni représenté SARL [17] domicilié [Adresse 2], [Localité 4] non comparant, ni représenté SUEZ EAU FRANCE domicilié [Adresse 27], [Localité 7] non comparant, ni représenté FRANCE TRAVAIL NORMANDIE domicilié [Adresse 18], [Localité 11] non comparant, ni représenté TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE domicilié [Adresse 16], [Localité 6] non comparant, ni représenté [23]', domicilié [Adresse 9], [Localité 12] non comparant, ni représenté [20] domicilié [Adresse 1], [Localité 13] non comparant, ni représenté Page TRESORERIE [Localité 24] AMENDES 2EME DIVISION domicilié [Adresse 3], [Localité 24] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 4] ETABLISSEMENT HOSPITALIER domicilié [Adresse 26], [Localité 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE : Le 25 janvier 2024, Monsieur [M] [O] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. L’endettement total a été provisoirement estimé à 14.819,86 euros dont notamment 6.484,75 euros de dette locative à l’égard de la SCI [19] et 6.086,04 euros de dette pénale. Par décision du 23 février 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SCI [19] a contesté cette décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024. Elle a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 pour comparution personnelle de Monsieur [M] [O]. A l’audience du 11 octobre 2024, le tribunal a constaté l’absence de demande de renvoi et a retenu l’affaire. Monsieur [M] [O], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a contesté toute mauvaise foi, sollicité la confirmation de la décision de la Commission et la recevabilité de son dossier. Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, du dernier relevé CAF, du justificatif de demande de logement social et des bulletins de salaire du débiteur pour les mois de janvier 2024 à septembre 2024. Il a autorisé la partie adverse à répliquer sous 15 jours à compter de la réception desdites pièces. La SCI [19], représentée par Madame [J] [B], associée, ainsi que son conseil, s’est référée aux conclusions déposées. Elle a sollicité de voir juger irrecevable la demande du débiteur aux fins de traitement de sa situation de surendettement, à titre infiniment subsidiaire fixer sa créance à 10.789,00 euros au 7 octobre 2024, juger n’y avoir lieu à rétablissement personnel et renvoyer le dossier à la Commission pour élaboration de mesures imposées, statuer ce que de droit sur les dépens. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations. L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par notes en délibéré reçues les 11 et 15 octobre 2024, Monsieur [M] [O] a par l’intermédiaire de son assistante sociale, communiqué les justificatifs sollicités. Le tribunal n’a pas réceptionné d’autre note en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par la SCI [19] le 19 avril 2024 est recevable, pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision contestée le 4 avril 2024. - Sur le bien-fondé du recours : Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En premier lieu, il ressort des débats que Monsieur [O] est âgé de 42 ans et se déclare en concubinage avec un enfant à charge âgé de 3 ans. La Commission a retenu des ressources de 1.121 euros composées d’un salaire à 1.042 euros et d’APL d’un montant de 79 euros, sans contribution de la part de sa compagne, et des charges de 1.777 euros comprenant des forfaits calculés sur la base d’un foyer composé de deux personnes (sic) et d’un loyer mensuel de 650 euros, raison pour laquelle le dossier a été orienté vers un probable rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lors de l’audience, Monsieur [O] fait état de ressources plus élevées à savoir près de 1.800 euros de salaire ; il indique par ailleurs que sa compagne perçoit également une rémunération et qu’elle envisage d’augmenter le nombre d’heures travaillées (environ 4h actuellement en qualité de femme de ménage). L’examen des justificatifs complémentaires reçus pendant le délibéré permet d’établir les éléments suivants : Selon les relevés CAF des mois de juillet à septembre 2024 inclus, le foyer est composé de trois personnes : [M] [O], [X] [S] et leur fils [U] [O] né le 19 décembre 2020. En juillet et août le couple percevait 53 euros d’allocation logement et 97,95 euros de prime d’activité. En septembre 2024, le couple n’a perçu aucune prestation. Selon les bulletins de paie produit, Monsieur [O] est employé en qualité de manœuvre, maçon ou coffreur intérimaire auprès de l’agence [28] à [Localité 4] et a perçu les sommes suivantes : Ces estimations ont été réalisées sur la base des pièces produites par l’intéressé, étant précisé que certains bulletins n’ont été que partiellement versés et que certaines périodes de paiement ont, de façon inexpliquée, donné lieu à l’émission de plusieurs bulletins. Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation professionnelle et financière de Madame [S], compagne du débiteur, dont la rémunération doit être prise en considération bien qu’elle n’ait pas co-signé la déclaration de surendettement. Il en ressortirait des ressources variables, d’un montant non-négligeable cependant. En deuxième lieu, il est établi que les impayés de loyers courants se sont poursuivis après la recevabilité du dossier au mois de février 2024. En effet, la SCI [19] produit un décompte arrêté au 5 septembre 2024 établissant des loyers de 672,75 euros par mois et des paiements résultant exclusivement de la perception des APL par le bailleur (entre 53 euros et 82 euros), à l’exception d’un seul paiement du locataire au mois de juin 2024, de 164 euros. A l’audience, Monsieur [O] reconnaît n’avoir pas réglé son loyer depuis sept mois. Pour mémoire, la déclaration de surendettement faisait état de 5.139,25 euros d’impayés, le montant retenu par la Commission au moment de la décision de recevabilité était de 6.484,75 euros et le décompte actualisé fait état de 10.116,25 euros d’impayés désormais. En troisième lieu, le motif avancé par Monsieur [O] pour justifier de l’absence de reprise du paiement des loyers, à savoir un défaut de fourniture de chauffage et d’eau chaude, n’est ni étayé, ni légitime : l’intéressé ne justifie ni des alertes qu’il aurait envoyées en ce sens à son bailleur, ni d’une requête en consignation de loyers qui aurait prospéré devant un tribunal valablement saisi dans le cadre d’un litige relatif à la non-décence du logement. Par conséquent, le débiteur sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Monsieur [O] devra trouver d’autres solutions pour apurer ses dettes, en prenant directement attache avec ses créanciers pour convenir d’échéanciers, et en entamant toutes démarches actives pour améliorer les capacités de remboursement du foyer et/ou se reloger selon des conditions moins onéreuses. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi, Sur la forme DECLARE recevable le recours formé par la SCI [19] devant la présente juridiction ; Sur le fond DÉCLARE Monsieur [M] [O] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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