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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02745

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02745

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/02745 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UEK MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024 à Me HUGUES Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024 à Me BENSA Copie aux parties délivrée le JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE au capital de 160.072 euros (SIRET : 347.761.470) dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE LE GROUPE [H] [C] INVESTISSEMENT (GMSI) SARL au capital de 2.941.231 € (RCS 420 958 688) ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné : le Groupe [H] [C] Investment à verser à la Société Provençale de la Madrague la somme de 31.527,52 € au titre des charges de 2014, 2015, 2016 et 2017 ;la Société Provençale de la Madrague à verser au Groupe [H] [C] Investment la somme de 371.930,10 € au titre du préjudice de jouissance subi sur l’année 2017 dans l’exécution de son bail commercial du 11 juin 1996 ;la Société Provençale de la Madrague à verser au Groupe [H] [C] Investment la somme de 3.000 € au titre du remboursement des frais d’expertise avancés. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné : le Groupe [H] [C] Investment à verser à la Société Provençale de la Madrague la somme de 4.619,26 € au titre des charges de 2018 ;la Société Provençale de la Madrague à verser au Groupe [H] [C] Investment la somme de 345.197,10 € au titre du préjudice de jouissance sur l’année 2018 dans l’exécution de son bail commercial du 11 juin 1996 ;la Société Provençale de la Madrague à verser au Groupe [H] [C] Investment la somme de 8.400 € au titre du remboursement des frais d’expertise avancés. La Société Provençale de la Madrague a interjeté appel de ces deux décisions. Le 08 février 2024 le Groupe [H] [C] Investment a fait pratiquer plusieurs saisie attribution : entre les mains de la S.A.R.L. Boucherie Marseillaise, portant sur un montant total de 372.915,53 € ;entre les mains de la S.A.R.L. France Poulets fermiers, portant sur un montant total de 372.641,29 € ;entre les mains de la S.A.R.L. Le Coq Royal ; entre les mains de la S.A.R.L Poissonnerie 90, portant sur un montant total de 375.576,69 € ; entre les mains de la S.A.R.L Halal Meat, portant sur un montant total de 375.841,63 € ; entre les mains de la S.A.R.L SIHAM, portant sur un montant total de 375.978,75 €. Le 19 février 2024, la Société Provençale de la Madrague a saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence d’une demande en suspension de l’exécution provisoire des jugements intervenus. Le 14 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’appel a rendu deux ordonnances de référé ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire des jugements des 17 et 24 novembre 2022, en raison du risque de cessation des paiements de la Société Provençale de la Madrague. Par assignation du 05 mars 2024, la Société Provençale de la Madrague sollicite la suspension des effets des saisie attribution dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. En tout état de cause, elle demande la consignation des sommes en l’étude SCP CHAMPION et JULLIAN, outre la condamnation du Groupe [H] [C] Investment à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2024, la Société Provençale de la Madrague maintient ses demandes. Le Groupe [H] [C] Investment s’oppose aux demandes de la Société Provençale de la Madrague. Elle sollicite le versement des loyers saisie à compter du 8 février 2024 et jusqu’au 13 août 2024. Elle sollicite, en outre, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Vu l’article 524 du code de procédure civile ; Vu l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution ; En application de ces textes, le pouvoir conféré par l’article 524 du code de procédure civile au Premier Président d’arrêter l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement en raison de l’effet attributif immédiat de cette voie d’exécution. En tout état de cause, la Cour de cassation juge que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis avant la décision arrêtant l’exécution provisoire (Civ. 2e 24 septembre 1997 n°94-19.485). Contrairement à ce qui est affirmé en demande, l’effet attributif opère dès la saisie et non à l’expiration du délai de contestation, dès lors que la saisie est valide. Ce n’est que dans l’hypothèse où la contestation avait été accueillie, que la mainlevée de la saisie pourrait être ordonnée (Civ 2e 23 octobre 1996). Toutefois, s’agissant d’une saisie-attribution d’une créance à exécution successive, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues au titre des loyers postérieurs à l’arrêt de l’exécution provisoire. (Civ 2e 31 janvier 2002, n°00-11.881). Le Groupe [H] [C] Investment sollicite le versement des loyers saisis à compter du 8 février 2024 et jusqu’au 13 août 2024, il y a donc lieu de faire droit à sa demande. Sur les demandes accessoires La Société Provençale de la Madrague, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La Société Provençale de la Madrague sera condamnée à verser au Groupe [H] [C] Investment la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; REJETTE la demande de la Société Provençale de la Madrague de suspension des effets des saisies-attribution signifiées à la requête du Groupe [H] [C] Investment, le 08 février 2024 : entre les mains de la S.A.R.L. Boucherie Marseillaise, portant sur un montant total de 372.915,53 € ;entre les mains de la S.A.R.L. France Poulets fermiers, portant sur un montant total de 372.641,29 € ;entre les mains de la S.A.R.L. Le Coq Royal ; entre les mains de la S.A.R.L Poissonnerie 90, portant sur un montant total de 375.576,69 € ; entre les mains de la S.A.R.L Halal Meat, portant sur un montant total de 375.841,63 € ; entre les mains de la S.A.R.L SIHAM, portant sur un montant total de 375.978,75 €. RAPPELLE que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues au titre des loyers postérieurs à l’arrêt de l’exécution provisoire ; ORDONNE le versement au Groupe [H] [C] Investment des loyers saisis à compter du 8 février 2024 et jusqu’au 13 août 2024, en vertu des saisies-attribution de loyer réalisées le 08 février 2024, entre les mains de : la S.A.R.L. Boucherie Marseillaise ;la S.A.R.L. France Poulets fermiers ;la S.A.R.L. Le Coq Royal ; la S.A.R.L Poissonnerie 90 ; la S.A.R.L Halal Meat ; la S.A.R.L SIHAM ;RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; REJETTE la demande de la Société Provençale de la Madrague au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société Provençale de la Madrague à verser au Groupe [H] [C] Investment la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société Provençale de la Madrague aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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