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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-14.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.400

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 février 1999), que les époux X... ont, par contrat homologué le 4 avril 1990, adopté le régime de la séparation de biens ; que par acte du 24 mai 1994, ils ont procédé au partage de l'ancienne communauté ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Niznizan, M. Y..., liquidateur, a demandé l'annulation de l'acte de liquidation-partage ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de partage du 24 mai 1994, sauf en ce que le jugement a dit que la totalité des biens indivis attribués à Mme X... feront à nouveau partie intégrante du patrimoine de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Nisnizan et d'avoir précisé que la seule conséquence de cette annulation est la réintégration dans le patrimoine de M. X... de la moitié des biens indivis, alors, selon le moyen, que la partage amiable, qui est la convention gratuite qui met fin à une indivision en répartissant des droits réels entre les copartageants, n'est pas un contrat commutatif au sens des articles 1101 et 1104 du Code civil ; qu'en décidant de prononcer l'annulation du partage de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux X... en application de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne concerne que les contrats commutatifs, la cour d'appel a violé ledit texte ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les obligations de M. X... y excédaient notablement celles de Mme X..., c'est à bon droit qu'en application de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.2 du Code de commerce, la cour d'appel a annulé l'acte de liquidation-partage des biens dépendant de leur ancienne communauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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