Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01769 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 03 Juin 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHERBOURG-EN-COTENTIN
RG n° 51-20-0006
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [T] [I] [W]
né le 28 Mai 1955 à [Localité 33] ([Localité 33])
[Adresse 37]
[Localité 29]
Madame [F] [S] [P] [E] épouse [W]
née le 28 Novembre 1955 à [Localité 39] ([Localité 29])
[Adresse 37]
[Localité 29]
représentés par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [L] [O] [R] [X]
né le 26 Mars 1956 à [Localité 34]
[Adresse 18]
[Localité 28]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] ont consenti à M. [L] [X] un bail rural d'une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2026, portant sur plusieurs parcelles de terres d'une contenance totale de 56ha 98a 46ca, situées à [Localité 39] ([Localité 29]) et cadastrées comme suit :
- ZB [Cadastre 5] pour une surface de 4ha 18a 41ca
- ZB [Cadastre 5] pour une surface de 5ha 11a 30ca
- ZB [Cadastre 6] pour une surface de 36a 45ca
- ZB [Cadastre 15] pour une surface de 6ha 22a 43ca
- ZB [Cadastre 15] pour une surface de 4ha 27a 30ca
- ZC [Cadastre 2] pour une surface de 87a 29ca
- ZC [Cadastre 2] pour une surface de 5ha 04a 10ca
- ZH [Cadastre 1] pour une surface de 2ha 91a 87ca
- ZH [Cadastre 2] pour une surface de 2ha 45a 73ca
- ZB [Cadastre 7] pour une surface de 2ha 73a 58ca
- ZB [Cadastre 7] pour une surface de 59a 40ca
- ZB [Cadastre 7] pour une surface de 8ha 52a 62ca
- ZB [Cadastre 4] pour une surface de 2ha 62a 80ca
- ZC [Cadastre 3] pour une surface de 2ha 93a 63ca
- ZC [Cadastre 3] pour une surface de 3ha 83a 40ca
- ZC [Cadastre 3] pour une surface de 4ha 27a 55ca.
Par second acte sous seing privé du même jour, Mme [F] [E] épouse [W] a consenti à M. [L] [X] un bail rural d'une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2017, portant sur plusieurs parcelles de terres d'une contenance totale de 9ha 80a 58ca, situées à [Localité 39] ([Localité 29]) et cadastrées comme suit :
- ZL [Cadastre 8] pour une surface de 3ha 81a 33ca
- ZL [Cadastre 9] pour une surface de 51a 76ca
- ZL [Cadastre 10] pour une surface de 83a 93ca
- ZL [Cadastre 11] pour une surface de 1ha 76a 35ca
- ZL [Cadastre 12] pour une surface de 48a 02ca
- ZL [Cadastre 13] pour une surface de 84a 71ca
- ZL [Cadastre 14] pour une surface de 1ha 54a 48ca.
Par ailleurs, M. [L] [X] s'est vu consentir la location d'un hangar situé sur la parcelle ZC [Cadastre 19].
Les parties devaient signer ultérieurement un bail notarié à long terme, lequel n'a pas été régularisé.
Faisant état de plusieurs manquements par le preneur à ses obligations, les époux [W] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin, afin d'obtenir, à titre principal, la résiliation du bail outre l'indemnisation des dommages causés en lien avec la modification des lieux loués, la destruction d'un talus et I'usage de produits phytosanitaires interdits.
A l'audience de conciliation du 24 septembre 2020, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin a :
- débouté M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] de leurs demandes de résiliation de bail ainsi que des demandes d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés à dire d'expert ;
- condamné M. [L] [X] à payer à M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] la somme de 2.880 euros au titre de la dette locative relative à l'occupation de la stabulation ;
- débouté M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] de leur demande au titre des charges liées au décompteur d'eau ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande, sous astreinte, en paiement des factures d'épandage ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande, sous astreinte, de délivrance de la jouissance de la parcelle cadastrée ZL[Cadastre 25] ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande, sous astreinte, d'enlèvement des déchets abandonnés sur les parcelles ZC[Cadastre 20] et ZH[Cadastre 16] , de diminution du fermage et de recalcul de la surface louée ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande, sous astreinte, de rétablissement de l'accès aux parcelles cadastrées ZB[Cadastre 31] et ZB[Cadastre 27] par la parcelle ZB[Cadastre 30] ;
- constaté que la contenance totale du bail dénommé "La [Adresse 37]" conclu le 1er janvier 1997 est porté à 56ha 63a 84ca conséquemment à la reprise par M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] de la jouissance de la parcelle ZB88 d'une surface de 34a et 62ca et que le prix du fermage en sera d' autant réduit à compter du 1er janvier 2022 ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] à verser à M. [L] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] au paiement des dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par les époux [W] le 8 juin 2022.
Par courrier électronique du 12 juillet 2022 adressé au greffe de la cour, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022, les époux [W] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [W] de leur demande de résiliation de bail et de leur demande d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés à titre d'expert,
* débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre des charges liées au décompteur d 'eau,
* constaté que la contenance totale du bail dénommé La [Adresse 37] est portée à 56ha 63a 84ca,
* condamné M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,
- résilier le bail rural donné à M. [X] en application des dispositions de l'article L411-27 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1766 du code civil et pour les biens dont la désignation suit :
- ZB [Cadastre 31] la [Adresse 37] 11ha 50a 98ca
- ZC [Cadastre 19] la [Adresse 37] 00ha 41a 47ca
- ZC [Cadastre 20] la [Adresse 37] 02ha 73a 50ca
- ZB [Cadastre 22] 1'[Adresse 36] 09ha 29a 71 ca
- ZB [Cadastre 23] 1'[Adresse 36] 00ha 35a 45ca
- ZB [Cadastre 27] la [Adresse 37] 10ha 50a 33ca
- ZC [Cadastre 21] l'[Adresse 36] 05ha 91a 39ca
- ZC [Cadastre 32] la [Adresse 38] 11ha 04a 58ca
- ZH [Cadastre 17] la [Adresse 37] 02ha 91a 87ca
- ZH [Cadastre 21] la [Adresse 37] 02ha 45a 73ca
à la fois à raison du manquement de M. [L] [X] dans l'exploitation desdites parcelles mais également pour non-paiement du fermage,
- condamner M. [L] [X] à leur payer le fermage correspondant au loyer de la stabulation du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 pour 2.880 euros outre le paiement du décompteur d'eau de la stabulation du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 pour 393,95 euros soit un total de 3.273,95 euros outre 472,55 euros, retenus indûment sur le fermage du 1er octobre 2022,
- condamner M. [L] [X] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700,
- le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 février 2023, M. [L] [X] demande à la cour de :
- débouter M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] de leurs demandes;
- confirmer le jugement entrepris :
* ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande de résiliation du bail et de leur demande d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés à titre d'expert,
* ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre des charges liées au décompteur d'eau ;
- réformer le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;
- condamner M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] à lui délivrer la jouissance de la parcelle, commune de [Localité 39], lieudit la [Adresse 35], cadastrée ZL [Cadastre 25], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] à procéder à l'enlèvement des déchets abandonnés sur les parcelles ZC [Cadastre 20] et ZH [Cadastre 16] commune de [Localité 39], dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] à rétablir l'accès aux parcelles ZB [Cadastre 31] et ZB [Cadastre 27], par la parcelle ZB [Cadastre 30], en enlevant la clôture de lisses, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- constater que la surface exacte louée de la parcelle ZB [Cadastre 31], après division de la parcelle ZB [Cadastre 24] est de 56ha 63a 84ca ;
- ordonner, en conséquence, la réduction proportionnelle du fermage sur cette surface depuis le 1er janvier 2017;
- condamner M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] à lui payer, en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance des parcelles ZC [Cadastre 20] p, ZH [Cadastre 16] p, une indemnité équivalente au fermage perçu sur une surface de 21a, depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'à la restitution de la jouissance complète des parcelles ;
- condamner M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [U] du 9 janvier 2021.
A l'audience du 1er juin 2023, les conseils des parties ont été entendues et ont repris oralement leurs dernières conclusions du 4 novembre 2022 pour les appelants et du 8 février 2023 pour l'intimé.
La cour a soulevé d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des appels comme étant tardifs et a donné un délai de 15 jours aux conseils des parties pour faire valoir leurs observations sur ce point par une note en délibéré.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En cours de délibéré, M. et Mme [W] ont justifié avoir reçu le courrier du tribunal judiciaire leur notifiant le jugement le 13 juin 2022 et non le 8 juin 2022.
Le conseil de l'intimé a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur ce point.
Il sera constaté que l'appel est recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article L411-31-1 du code rural sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Selon l'article L. 411-27 les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans les cas suivants :
- pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ;
- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire", une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;
- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des troisième à avant-dernier alinéas du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
Selon l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
Selon l'article 1766, tout preneur est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Il est rappelé que les manquements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation du bail soit en l'espèce le 5 juin 2020.
Les bailleurs reprochent au preneur d'avoir utilisé des produits phytosanitaires interdits, d'avoir modifié les lieux donnés à bail notamment l'accès de parcelles, d'avoir détruit un talus, des haies, d'avoir déposé sur les parcelles des boues de la station d'épuration, d'avoir installé deux parcs à bestiaux construits avec des traverses de chemin de fer polluantes alors que cela est interdit et font état d'un éboulement de terre sur une parcelle.
Le preneur fait valoir que certains de ses agissements ont pour cause les manquements des bailleurs à leurs obligations notamment de lui permettre d'accéder aux parcelles louées, qu'il a construit un parc à bestiaux avant l'interdiction d'utilisation des traverses de chemin de fer et qu'il a procédé au remplacement de ces traverses pour le second parc construit après l'interdiction, que l'éboulement de talus constaté n'est pas de son fait, qu'aucun désherbage massif n'a été réalisé, que l'utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles ne peut lui être reproché et qu'il justifie de la repousse de la végétation, qu'en tout état de cause il n'est justifié d'aucun manquement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, le courrier du conseil départemental du 23 janvier 2020 fait état de l'utilisation de tels produits et rappelle l'interdiction d'utilisation de ces produits sur le domaine public départemental, sous peine d'amende, et de l'obligation de maintenir les abords immédiats des plantations en état de propreté et soustraits de tout liquide nocif pour la végétation.
Il n'est pas démontré l'interdiction de traiter les parcelles avec les produits utilisés par M. [X].
Par ailleurs, si lors de son constat du 7 janvier 2020, l'huissier de justice a constaté sur la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 22] que la végétation y est jaunie et avachie sur le talus et en contrebas de celui-ci ainsi que sur le chemin entre cette parcelle et la parcelle ZB n°[Cadastre 27], l'intégration de ces lieux dans le domaine public n'est pas démontrée et M. [X] communique des photographies établissant que la végétation repousse.
Dès lors, il ne peut en dehors d'autre élément en être déduit un manquement du preneur à ses obligations de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le constat d'huissier du 7 janvier 2020 fait état d'un éboulement de la parcelle ZBn°[Cadastre 26] sur la parcelle en contrebas ZBn°[Cadastre 31].
Un autre éboulement a été constaté lors du constat d'huissier de justice du 7 janvier 2021, sans que la date de l'évènement ne soit connue, de la parcelle ZC n°[Cadastre 32] sur le chemin rural.
La facture d'évacuation de l'éboulement en date du 11 avril 2021 a été réglée par les bailleurs.
M. [X] indique qu'il n'est pas responsable de la configuration de la parcelle.
Or comme l'a rappelé le premier juge, il appartient à M. [X] de réparer les dommages causés par les éboulements notamment sur la voie publique.
La cour reprend les constatations et les motifs pertinents du tribunal sur les accès aux parcelles ZB n°[Cadastre 27] et à la parcelle ZB[Cadastre 31] par la parcelle ZB [Cadastre 30].
Concernant la première parcelle, M. [X] a indiqué qu'il s'agissait d'un déplacement de l'accès compte-tenu de l'écoulement de l'eau et a justifié de l'entretien du chemin en communiquant différentes photographies.
Concernant la seconde parcelle, c'est la reprise de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] par les bailleurs à partir de laquelle se faisait l'accès à la parcelle ZB n°[Cadastre 31] avant la division de la parcelle ZB [Cadastre 24] qui a obligé le preneur à créer un nouvel accès.
Cette situation est confirmée par les attestations de M. [D] et de M. [A] [X].
Les pièces communiquées ( pièces 13 et 14 des appelants annotées par ceux-ci) n'établissent pas l'existence d'un passage ou encore la destruction par le preneur de haies protégées. Celui-ci reconnaît toutefois avoir coupé des fils barbelés.
Par ailleurs, M. [X] reconnaît avoir construit deux parcs à bestiaux avec des traverses de chemin de fer qui sont interdites depuis le 23 avril 2019. Selon le courrier de la préfecture de la Manche du 28 juillet 2020, si la clôture a été construite avant le 23 avril 2019, elle est légale et il n'y a pas lieu de la faire démonter.
M. [X] indique que le premier parc a été construit avant le 23 avril 2019.
Il communique une facture de traverses et matériel du 20 août 2018.
Le tribunal a justement considéré que la photographie géoportail n'établissait pas que le parc n'existait pas en mai 2019 au vu de son degré insuffisant de précision.
Concernant le second parc, M. [X] a changé les traverses par des poteaux en bois.
Par ailleurs, il n'est pas justifié du dépôt sur les parcelles louées des boues de la station d'épuration
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le preneur avait commis, au moment de la demande en résiliation, des agissements répétés et suffisamment graves de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, aucun changement de destination du fonds n'étant invoqué et il n'est pas discuté que les parcelles louées sont bien exploitées.
Concernant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, l'intimé fait valoir que les époux [W] doivent se prévaloir d'une mise en demeure reproduisant les termes de l'article L.411-31- I du code rural, ce qui n'est pas le cas du commandement qui a été délivré.
Aux termes de l'article L411-31-1 1°, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Le commandemant de payer un fermage délivré le 6 juillet 2021 indique que conformément à l'article L411-31 du code rural, le bailleur peut faire résilier le bail s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L411-53 1° et dans les conditions prévues audit article ci-après reproduit :
'Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
1° deux défauts de paiement du fermage ou de la part de produits revenant au bailleure et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition...'
Les dispositions de l'article L411-31 ainsi reproduites sont celles issues de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006 et n'étaient plus applicables à la date de la mise en demeure par les époux [W].
Ce texte ainsi visé concerne les motifs de non renouvellement du bail et non de résiliation et la reproduction de l'article L411-53 du code rural ne peut suppléer l'absence de reproduction dans la mise en demeure des dispositions applicables à savoir celles de l'article L 411-31-1 1° dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006.
Le commandement de payer délivré est donc nul et ne peut fonder une résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail.
Sur les demandes en paiement formées par les appelants
Le paiement de la somme de 2.880 euros pour l'occupation du hangar du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 n'est pas contesté par le preneur qui indique avoir réglé cette somme après le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la somme de 393,95 euros correspondant au 'décompteur d'eau', le tribunal a rejeté la demande en paiement au motif que cette demande n'était justifiée par aucune pièce.
Il y a lieu de constater que les appelants ne justifient pas plus leur demande devant la cour .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la jouissance de la parcelle ZB [Cadastre 30]
La parcelle ZB [Cadastre 24] d'une contenance de 11ha 85a et 60ca intégrée dans le contrat de bail du 1er juillet 2017 a été divisée en deux parcelles, la parcelle ZB [Cadastre 31] d'une contenance de 11ha 50a 98ca et la parcelle ZB [Cadastre 30] d'une contenance de 34a 62ca, M. et Mme [W] s'octroyant la jouissance de la parcelle ZB[Cadastre 30].
Le contrat de bail fait apparaître une superficie de 56ha 98a et 46ca pour les terres situées à la [Adresse 37] [Localité 39] pour un fermage annuel de 11.966 euros.
La totalité de la surface exploitée devait donc nécessairement être diminuée de 34a 62ca.
Le bail notarié n'a pas été finalisé et ne peut être pris en compte.
Il ressort des factures établies par les bailleurs que le fermage a été calculé pour une contenance de 56ha 97a 46ca pour la [Adresse 37] et pour une contenance de 5ha 99a et 25ca pour la [Adresse 35]. Le fermage d'un montant de 6.611,54 euros est calculé pour une surface totale de 62ha 96a 71ca au prix de 105 euros l'hectare.
Les bailleurs ne peuvent donc soutenir qu'il a été tenu compte de la reprise de la parcelle ZB88 par eux-mêmes dans le calcul du loyer.
Le tribunal a considéré que la date de reprise de jouissance n'était pas établie.
Or, il résulte des conclusions des bailleurs que la parcelle ZB88 n'a jamais été incluse dans le bail.
La superficie du bail relatif aux parcelles sises La [Adresse 37] à [Localité 39] doit donc être diminuée de 34a 62ca à compter de la date d'effet du bail et le montant du fermage doit être diminué en conséquence.
Les bailleurs sont donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 472,55 euros.
Sur les demandes du preneur
Si la parcelle ZL[Cadastre 25] fait partie du contrat de bail concernant les terres appartenant à Mme [W], les parties conviennent que M. [X] n'a jamais exploité cette parcelle.
Il ressort des pièces communiquées et notamment des factures de fermages, que M. [X] n'a pas payé de fermage sur cette parcelle.
Il ne l'a jamais revendiquée avant l'instance engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que cette parcelle avait été exclue du bail de la commune intention des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de délivrance de la parcelle sous astreinte.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de rétablissement de l'accès des parcelles ZB [Cadastre 31] et ZB [Cadastre 27] par la parcelle ZB[Cadastre 30], M. [X] ayant créé un nouvel accès dont il ne justifie pas qu'il serait moins praticable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'enlèvement de déchets entreposés sur les parcelles ZC[Cadastre 20] et ZH[Cadastre 16] à défaut pour le preneur d'établir l'origine des dépôts invoqués.
Par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice subi pour perte de jouissance.
Il sera relevé que M. [X] ne formule pas de demande relative au paiement de factures d'épandage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation des bailleurs à lui payer le coût du constat d'huissier de Maître [U] du 9 janvier 2021.
M. et Mme [W] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge l'appel principal et l'appel incident recevables ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la réduction proportionnelle du fermage sur la surface de 56ha 63a 84ca à compter du 1er janvier 2022 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant ;
Ordonne la réduction proportionnelle du fermage sur la surface de 56ha 63a 84ca depuis le 1er janvier 2017 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [X] de sa demande de condamnation au titre des frais de constat d'huissier ;
Condamne M. [R] [W] et Mme [F] [E] épouse [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY