Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00869 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJYR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L], [N], [T] [A]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Diane-Marie PALACIO-RUSSO, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Diane-Marie PALACIO-RUSSO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic bénévole Madame [C] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
non comparant ni constitué
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la copropriété située [Adresse 4] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00511, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W], désigné Monsieur [V] [M] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [I] par ordonnance de changement d'expert du 9 janvier 2024.
Par assignations délivrées les 31 juillet et 1er août 2024, Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic bénévole Madame [C] [H] et à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ladite copropriété.
A l'audience du 17 septembre 2024, Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposés les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic bénévole Madame [C] [H] a comparu en personne, mais n'a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Madame [C] [H] a indiqué oralement que le véritable syndic bénévole de la copropriété est en réalité Monsieur [F] [H] qui s'est également présenté à l'audience.
La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la copropriété située [Adresse 4] [Localité 7], représentée par son avocat, a indiqué oralement ne pas s'opposer à la demande.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, dans sa note n°1 aux parties en date du 12 mars 2024, l'expert judiciaire a émis un avis favorable à ce que l'ordonnance soit rendue commune au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7].
Or, il ressort des pièces versées au débat que Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W] ont acquis, le 31 juillet 2019, un bien immobilier au sein de la copropriété de la résidence sise [Adresse 4] [Localité 7] lequel fait l'objet de l'expertise judiciaire en cours. La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur de la copropriété.
En conséquence, Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic bénévole et à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la copropriété. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [L] [A] et de Monsieur [K] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic bénévole et à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la copropriété les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 25 juillet 2023 désignant Monsieur [V] [M] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [I] par ordonnance de changement d'expert du 9 janvier 2024 ;
DIT que Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W], communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic bénévole et à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la copropriété l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic bénévole et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la copropriété la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [L] [A] et Monsieur [K] [W] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic bénévole et à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la copropriété sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [A] et de Monsieur [K] [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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