Cour d'appel, 08 février 2008. 07/02092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02092
Date de décision :
8 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 07 / 02092
Arrêt N
du 08 Février 2008
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 08 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C... Alfred
né le 30 Mai 1960 à SAINT-BRIEUC, COTES D'ARMOR (022)
Fils de C... Jacques et de Y...Jacqueline
De nationalité française, marié, ferrailleur
Demeurant La Z...Eloi-56140 BOHAL
Prévenu, intimé, libre,
non comparant
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame APELLE,
Conseillers : Madame LESVIGNES,
Madame TARDY-JOUBERT,
Prononcé à l'audience du 08 Février 2008 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. BELAN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr DU-CREHU, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de M. B...lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale.
Ont été entendus :
Madame LESVIGNES, en son rapport,
Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 08 Février 2008.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de LORIENT par jugement contradictoire en date du 26 FEVRIER 2007, pour
EVASION D'UN CONDAMNE EN PLACEMENT EXTERIEUR, NATINF 005710
a condamné M. Alfred C... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général d'une durée de 210 heures dans un délai de 12 mois conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale, 131-22 à 131-24, 132-40 à 132-57 du Code Pénal.
Vu l'article 132-45 1 du Code Pénal, lui a imposé d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Vu l'article 132-45-3 du Code Pénal, lui a imposé de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 07 Mars 2007, à titre principal
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à M. Alfred C... :
- d'avoir à BUBRY le 23 janvier 2006, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire de LORIENT et depuis temps non prescrit, étant placé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, omis de réintégrer l'établissement pénitentiaire.
Infraction prévue par les articles 434-29 2o, 3o, 434-27 du Code Pénal et réprimée par les articles 434-29, 434-27 al. 2, 434-44 al. 1, al. 4 du Code Pénal.
* * *
SUR CE
EN LA FORME
Considérant que l'appel formé dans les conditions précitées est régulier et recevable en la forme ;
AU FOND
Rappel des faits
M.
C...
a été incarcéré le 3 août 2004 à la maison d'arrêt de Vannes afin de purger plusieurs extraits de peines, sa libération se situant, à cette date, en juillet 2006. Il a bénéficié à compter du 5 septembre 2005 d'un placement en chantier extérieur à Bubry.
Le 23 janvier 2006, après une leçon de conduite, M.
C...
n'a pas regagné le site où il avait été affecté et la mesure a été suspendue par le JAP le 31 janvier 2006. Ecroué à nouveau le 20 juin 2006, M.
C...
a fait valoir qu'il s'était rendu auprès de sa femme en raison de l'état de santé de cette dernière.
Lors de la non réintégration il restait à M.
C...
trois mois d'emprisonnement à purger.
SUR QUOI
Considérant que M.
C...
a reconnu son manquement aux obligations pénitentiaires et " pris acte que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une évasion " ; que sa femme entendue le 31 janvier 2006 n'a fait aucune référence à son état de santé ; qu'il s'ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé sur la culpabilité ;
Considérant, sur la sanction, que M.
C...
a été condamné à 26 reprises ; que la peine prononcée ne prend pas suffisamment en compte son passé judiciaire et ce alors même que, malgré l'absence de bris de prison, les faits sont constitutifs d'une d'évasion ; qu'il convient, en conséquence, de réformer sur la sanction et de condamner M.
C...
à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
DISPOSITIF,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt défaut à l'égard de C... Alfred,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Réformant sur la sanction,
Condamne M.
C...
à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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