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Cour d'appel, 08 février 2008. 07/02092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02092

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 02092 Arrêt N du 08 Février 2008 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 08 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... Alfred né le 30 Mai 1960 à SAINT-BRIEUC, COTES D'ARMOR (022) Fils de C... Jacques et de Y...Jacqueline De nationalité française, marié, ferrailleur Demeurant La Z...Eloi-56140 BOHAL Prévenu, intimé, libre, non comparant ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Madame APELLE, Conseillers : Madame LESVIGNES, Madame TARDY-JOUBERT, Prononcé à l'audience du 08 Février 2008 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. BELAN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr DU-CREHU, Avocat Général. GREFFIER : en présence de M. B...lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale. Ont été entendus : Madame LESVIGNES, en son rapport, Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 08 Février 2008. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de LORIENT par jugement contradictoire en date du 26 FEVRIER 2007, pour EVASION D'UN CONDAMNE EN PLACEMENT EXTERIEUR, NATINF 005710 a condamné M. Alfred C... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général d'une durée de 210 heures dans un délai de 12 mois conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale, 131-22 à 131-24, 132-40 à 132-57 du Code Pénal. Vu l'article 132-45 1 du Code Pénal, lui a imposé d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Vu l'article 132-45-3 du Code Pénal, lui a imposé de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 07 Mars 2007, à titre principal LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à M. Alfred C... : - d'avoir à BUBRY le 23 janvier 2006, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire de LORIENT et depuis temps non prescrit, étant placé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, omis de réintégrer l'établissement pénitentiaire. Infraction prévue par les articles 434-29 2o, 3o, 434-27 du Code Pénal et réprimée par les articles 434-29, 434-27 al. 2, 434-44 al. 1, al. 4 du Code Pénal. * * * SUR CE EN LA FORME Considérant que l'appel formé dans les conditions précitées est régulier et recevable en la forme ; AU FOND Rappel des faits M. C... a été incarcéré le 3 août 2004 à la maison d'arrêt de Vannes afin de purger plusieurs extraits de peines, sa libération se situant, à cette date, en juillet 2006. Il a bénéficié à compter du 5 septembre 2005 d'un placement en chantier extérieur à Bubry. Le 23 janvier 2006, après une leçon de conduite, M. C... n'a pas regagné le site où il avait été affecté et la mesure a été suspendue par le JAP le 31 janvier 2006. Ecroué à nouveau le 20 juin 2006, M. C... a fait valoir qu'il s'était rendu auprès de sa femme en raison de l'état de santé de cette dernière. Lors de la non réintégration il restait à M. C... trois mois d'emprisonnement à purger. SUR QUOI Considérant que M. C... a reconnu son manquement aux obligations pénitentiaires et " pris acte que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une évasion " ; que sa femme entendue le 31 janvier 2006 n'a fait aucune référence à son état de santé ; qu'il s'ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé sur la culpabilité ; Considérant, sur la sanction, que M. C... a été condamné à 26 reprises ; que la peine prononcée ne prend pas suffisamment en compte son passé judiciaire et ce alors même que, malgré l'absence de bris de prison, les faits sont constitutifs d'une d'évasion ; qu'il convient, en conséquence, de réformer sur la sanction et de condamner M. C... à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; DISPOSITIF, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt défaut à l'égard de C... Alfred, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité ; Réformant sur la sanction, Condamne M. C... à la peine de 4 mois d'emprisonnement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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