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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-17.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.514

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que la société Shopping vidéo, locataire, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, d'un lot à usage commercial, appartenant à Mmes X... et Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988) de l'avoir, à la demande du syndicat, condamnée, in solidum avec les propriétaires, à faire enlever les deux enseignes lumineuses qu'elle avait fait poser sur la façade de l'immeuble, alors, selon le moyen, " 1° que l'arrêt a dénaturé le règlement de copropriété dans ses clauses relatives à la définition des parties communes en y ajoutant d'office, à défaut d'une prétendue disposition dérogatoire, les enseignes apposées sur les gros murs de façade ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'en tous cas, dès lors que le droit privatif à l'enseigne naît du seul fait de son apposition sur la façade du bâtiment où le commerce est exploité, l'arrêt aurait dû préciser concrètement, comme l'y invitaient les conclusions, en quoi le fait par un locataire commerçant d'exploiter sa boutique dans un immeuble à destination mixte sous son enseigne lumineuse surplombant le trottoir d'une rue commerçante constituait une atteinte aux parties communes de l'immeuble qui n'étaient pas modifiées pour autant ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° que, comme le rappelaient aussi les conclusions, le concours de l'architecte de l'immeuble - au reste non exigé par le règlement de copropriété pour l'apposition d'une enseigne - avait été utilement suppléé par le respect des règles administratives et de l'environnement, sans que soit par ailleurs relevée par l'arrêt la moindre atteinte à la destination et à l'esthétique de l'immeuble ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu que, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci n'étant adoptées, selon l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, l'arrêt, qui retient qu'aucune disposition du règlement de copropriété n'accordant de plein droit aux commerçants du rez-de-chaussée la possibilité de poser sur la façade de l'immeuble des enseignes lumineuses à des fins de publicité commerciale, Mmes X... et Y... étaient dans l'obligation de solliciter et d'obtenir, en faveur de leur locataire, l'autorisation de l'assemblée générale à cette fin, ce qu'elles n'ont pas fait, est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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