Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-67.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.235
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que par convention du 18 septembre 1993, les époux X... ont mis à disposition des époux Y... un logement, situé dans leur propriété..., qui, en contrepartie, se sont engagés à assurer le gardiennage et l'entretien général de celle-ci ; que le 24 décembre 1999, a été signé un " contrat de travail interdépendant " ayant " pour objet de formaliser les termes de l'engagement de Mme Y... et de M. Y..., engagés à compter du 1er novembre 1993 par les époux X... " ; que suivant contrat de travail du 31 décembre 1999, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de Larzac, dont la gérante est Mme X..., a engagé M. Y... en qualité d'ouvrier polyvalent ; que celui-ci a été licencié pour faute grave par la SCEA le 16 octobre 2002 ; que par lettre du même jour, les époux Y... ont été licenciés par les époux X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. Y... et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigée contre les époux X... alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par les époux X... aux époux Y... le 16 octobre 2002 reprochait à M. Y... des propos « calomnieux, diffamatoires et injurieux » à l'égard de M. X... ; qu'en jugeant le licenciement fondé au prétexte de l'attitude dénigrante et irrespectueuse dont aurait fait preuve M. Y... à l'égard de M. Z..., son supérieur hiérarchique au sein de la société SCEA Domaine de Larzac, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que seules les fautes commises par le salarié dans le cadre du contrat de travail autorisent l'employeur à le licencier ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... étaient liés par un contrat de travail aux époux X... ; que seul M. Y... avait d'autre part conclu un contrat de travail avec la SCEA du Domaine de Larzac ; qu'en disant le licenciement de M. et Mme Y... fondé pour une faute commise par M. Y... dans le cadre du contrat de travail le liant à la SCEA du domaine de Larzac, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'attestation de Mme A... n'était pas crédible dès lors que M. Y... n'ignorait pas ses liens avec les époux X... et M. Z... et qu'il était en conséquence pour le moins improbable qu'il lui ait tenu les propos qu'elle lui impute, ce d'autant qu'il la connaissait à peine qu'en tenant pour acquis les faits relatés par Mme A... sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause il appartient aux juges du fond de rechercher le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que la véritable cause des licenciements était à rechercher dans le refus des époux Y... de se soumettre aux exigences extravagantes de leurs employeurs exprimées notamment dans le courrier, versé aux débats, du 21 mai 2002, et non dans les propos qu'aurait tenus M. Y... ; qu'en omettant de rechercher si telle n'était pas la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits, a retenu que M. Y... avait dénigré son employeur auprès de tiers ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et excluant par là même toute autre cause de licenciement, elle a estimé que ce comportement fautif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du temps de présence sur la propriété que leur imposaient leurs employeurs, alors, selon le moyen :
1°/ qu'impose une modification du contrat de travail du salarié embauché en qualité d'employé de maison et occupé à ce titre à de simples tâches d'entretien, l'employeur qui lui donne des instructions en vue d'assurer le gardiennage de la maison, en sus des tâches d'entretien, et qui le sanctionne pour ne pas avoir accompli ces fonctions supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... était seulement chargée, aux termes de son contrat de travail, de l'entretien de la maison principale (ménage, lingerie, etc.) et de celui du potager, des plantes et fleurs du jardin d'agrément ; que par lettre du 21 mai 2002, l'employeur avait rappelé « la mission de gardiennage reposant sur Mme Y... » et « consistant en une astreinte », avait « constaté la faute professionnelle au regard des absences de Mme Y... » à ce titre et avait averti cette dernière que « si vous persistiez dans votre refus d'application de cette règle minimale, nous serions conduits à en tirer les conséquences » ; qu'en retenant que cette lettre de l'employeur du 21 mai 2002 ne pouvait établir la mission de gardiennage de Mme Y... « dans la mesure où elle vient en contradiction avec les termes du contrat de travail conclu entre les parties », la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, violant le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en écartant la responsabilité de l'employeur au prétexte que « M. Y... exerçait parallèlement à ses fonctions au service des époux X... une autre activité salariée au sein de la SCEA Domaine de Larzac à raison de 26 heures de travail par semaine, ce qui est incompatible avec une présence permanente au Domaine de Larzac », quand la circonstance que M. Y... n'ait pu être en permanence sur la propriété de son employeur n'excluait pas que ce dernier lui ait imposé une présence au-delà de ses heures de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en écartant la responsabilité de l'employeur au prétexte que « les époux Y... pouvaient s'absenter ensemble, sous la seule réserve d'en informer préalablement leur employeur et de pourvoir à leur remplacement », sans dire en quoi ces réserves ne caractérisaient pas la faute contractuelle de l'employeur dès lors que, tel que cela ressort de ses propres constatations, les salariés n'étaient embauchés que quelques heures par mois, rien ne pouvant les empêcher de s'absenter à leur guise en dehors de la propriété de leur employeur, conjointement ou non, le reste du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des documents qui lui était soumis que la cour d'appel a retenu qu'aucune astreinte n'était imposée à Mme Y... et que les conditions de travail de M. Y..., au service de la SCEA, étaient incompatibles avec une présence permanente sur le domaine dont il devait assurer la garde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Patrice Y... par la SCEA Domaine de Larzac fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, débouté Patrice Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la SCEA Domaine de Larzac ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié d'avoir tenu le 11 septembre 2002 des propos calomnieux, diffamatoires et injurieux envers la direction en présence d'une personne extérieure à l'entreprise, de faire preuve d'un état d'esprit systématiquement critique, d'avoir une attitude générale au travail de grande mauvaise volonté et d'avoir des compétences professionnelles de tractoriste qui ne sont pas à la hauteur de sa qualification ; qu'en ce qui concerne le grief principal, l'employeur produit aux débats :- une attestation établie par Madame Christine B... épouse A... le 2 octobre 2002 qui indique avoir " été choquée par le comportement, les déclarations et le vocabulaire de Monsieur Y... à l'égard de ses employeurs et de leur régisseur ", que pendant la période des vendanges 2002, " Monsieur Y... a fait régner un malaise et une mauvaise ambiance de part ses propres déclarations au sein de l'équipe ", qu'" à plusieurs reprises, Monsieur Y... s'est permis de critiquer ouvertement, mais dans leur dos, les connaissances culturales de Monsieur Z... et de Monsieur X... " ; que Madame A... ajoute que Monsieur Y... " a en effet devant moi, mais en son absence, traité le régisseur, Monsieur Z... d'incapable voire d'incompétent dans sa façon de diriger le personnel et le travail aussi bien dans les vignes qu'à la cave. Quant à Monsieur X..., celui-ci est à ses yeux un gros incompétent, en viticulture, n'ayant pas sa place à la direction d'une propriété agricole " ; que dans la même attestation, Madame A... rapporte une discussion tenue avec Monsieur Y... le 11 septembre 2002 dans les termes suivants : " Monsieur Y... : Monsieur X... est un homme méticuleux et tu verras qu'à la fin des vendanges, le jour des comptes entre vous, tu auras des problèmes au niveau des heures. Tu vas avoir des ennuis le jour où il fera les comptes de la vendangeuse. Il trouvera qu'il y aura de trop et il finira par t'avoir. Et ne comptes pas qu'il te garde l'an prochain comme associée, il se passera de toi. Madame A... : Monsieur X... fera comme il le voudra et moi aussi, mais pour le moment tout se passe bien et je n'ai aucune raison de me plaindre de lui. De plus, c'est un problème qui me regarde. ",- une attestation établie par Monsieur Z... le 3 octobre 2002 qui indique que Monsieur Y... " est une personne qui a du mal à recevoir des ordres et d'autant plus de la part d'une personne plus jeune que lui, moi-même " et qu'il " ne se gène pas dans mon dos, de proférer des calomnies à mon encontre, parlant de mon incompétence et de ma façon de diriger l'exploitation ", ce qui " touche l'entente professionnelle avec le reste de l'équipe " ; que ces deux témoignages sont concordants quant à l'attitude de Monsieur Y... consistant à dénigrer ou à critiquer son employeur et son supérieur hiérarchique ; que ces témoignages ne sauraient être écartés au motif invoqué et non établi que les témoins seraient des amis d'enfance ; que le fait que Madame A... et Monsieur Z... sont originaires du même village est à lui seul insuffisant pour établir l'existence entre eux de liens d'amitié ; qu'il n'est pas démontré que Madame A... est associée au sein de la SCEA Domaine de Larzac ; qu'il est simplement établi que Madame A... a conclu avec plusieurs personnes dont la SCEA Domaine de Larzac une " convention d'utilisation d'une vendangeuse louée à Renault agriculture " pour les vendanges 2002, vendangeuse louée par la SCEA Domaine de Larzac pour le compte des signataires de la convention avec un planning d'utilisation et une facturation par la SCEA Domaine de Larzac aux cocontractants ; que l'existence de cette convention est insuffisante pour considérer que le témoignage de Madame A... serait mensonger ou dénué d'objectivité comme le soutiennent les intimés ; que s'agissant du témoignage de Monsieur Z..., celui-ci ne saurait être écarté au motif qu'il aurait existé un contentieux entre le témoin et Monsieur Y..., lequel fait état d'un courrier du 20 mai 2002 dont rien n'établit qu'il a été envoyé à son destinataire ; que les attestations produites par la partie intimée, qui font état de l'attitude respectueuse des époux Y... à l'égard des époux X..., de leur gentillesse, leur honnêteté, leur hospitalité, leur disponibilité ou leur générosité ne sont pas de nature à combattre les éléments existants sur l'attitude dénigrante et irrespectueuse de Monsieur Y... à l'égard des dirigeants de la SCEA Domaine de Larzac et de sa hiérarchie, ce qui constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que le grief se trouve établi, mais n'apparaît pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... comptait en effet 2 ans et 10 mois d'ancienneté au sein de la SCEA Domaine de Larzac et n'avait fait l'objet d'aucun reproche avant le mois d'octobre 2002 ; qu'il convient par suite de dire le licenciement de Monsieur Y... par la SCEA Domaine de Larzac fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit dont être réformé sur ce point, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA Domaine de Larzac au paiement de la somme de 8431 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par le SCEA Domaine de Larzac à Monsieur Y... le 16 octobre 2002 lui reproche des « propos calomnieux, diffamatoires et injurieux à l'égard de la Direction » ; qu'en jugeant le licenciement fondé au prétexte de l'attitude dénigrante et irrespectueuse dont aurait fait preuve Monsieur Y... à l'égard de Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'attestation de Madame A... n'était pas crédible dès lors que Monsieur Y... n'ignorait pas ses liens avec les époux X... et Monsieur Z... et qu'il était en conséquence pour le moins improbable qu'il lui ait tenu les propos qu'elle lui impute, ce d'autant qu'il la connaissait à peine (conclusions d'appel page 7 § 3 et 4) ; qu'en tenant pour acquis les faits relatés par Madame A... sans répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond de rechercher le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir (conclusions d'appel page 7, antépénultième paragraphe) que la véritable cause des licenciements était à rechercher dans le refus des époux Y... de se soumettre aux exigences extravagantes de leurs employeurs exprimées notamment dans le courrier, versé aux débats, du 21 mai 2002, et non dans les propos qu'auraient tenu Monsieur Y... ; qu'en omettant de rechercher si telle n'était pas la cause exacte du licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Patrice Y... et celui de Geneviève Y... par les époux X..., fondés sur une cause réelle et sérieuse, déboute Patrice Y... et Geneviève Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigée contre les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié d'avoir tenu le 11 septembre 2002 des propos calomnieux, diffamatoires et injurieux envers la direction en présence d'une personne extérieure à l'entreprise, de faire preuve d'un état d'esprit systématiquement critique, d'avoir une attitude générale au travail de grande mauvaise volonté et d'avoir des compétences professionnelles de tractoriste qui ne sont pas à la hauteur de sa qualification ; qu'en ce qui concerne le grief principal, l'employeur produit aux débats :- une attestation établie par Madame Christine B... épouse A... le 2 octobre 2002 qui indique avoir " été choquée par le comportement, les déclarations et le vocabulaire de Monsieur Y... à l'égard de ses employeurs et de leur régisseur ", que pendant la période des vendanges 2002, " Monsieur Y... a fait régner un malaise et une mauvaise ambiance de part ses propres déclarations au sein de l'équipe ", qu'" à plusieurs reprises, Monsieur Y... s'est permis de critiquer ouvertement, mais dans leur dos, les connaissances culturales de Monsieur Z... et de Monsieur X... " ; que Madame A... ajoute que Monsieur Y... " a en effet devant moi, mais en son absence, traité le régisseur, Monsieur Z... d'incapable voire d'incompétent dans sa façon de diriger le personnel et le travail aussi bien dans les vignes qu'à la cave. Quant à Monsieur X..., celui-ci est à ses yeux un gros incompétent, en viticulture, n'ayant pas sa place à la direction d'une propriété agricole " ; que dans la même attestation, Madame A... rapporte une discussion tenue avec Monsieur Y... le 11 septembre 2002 dans les termes suivants : " Monsieur Y... : Monsieur X... est un homme méticuleux et tu verras qu'à la fin des vendanges, le jour des comptes entre vous, tu auras des problèmes au niveau des heures. Tu vas avoir des ennuis le jour où il fera les comptes de la vendangeuse. Il trouvera qu'il y aura de trop et il finira par t'avoir. Et ne comptes pas qu'il te garde l'an prochain comme associée, il se passera de toi. Madame A... : Monsieur X... fera comme il le voudra et moi aussi, mais pour le moment tout se passe bien et je n'ai aucune raison de me plaindre de lui. De plus, c'est un problème qui me regarde. ",- une attestation établie par Monsieur Z... le 3 octobre 2002 qui indique que Monsieur Y... " est une personne qui a du mal à recevoir des ordres et d'autant plus de la part d'une personne plus jeune que lui, moi-même " et qu'il " ne se gène pas dans mon dos, de proférer des calomnies à mon encontre, parlant de mon incompétence et de ma façon de diriger l'exploitation ", ce qui " touche l'entente professionnelle avec le reste de l'équipe " ; que ces deux témoignages sont concordants quant à l'attitude de Monsieur Y... consistant à dénigrer ou à critiquer son employeur et son supérieur hiérarchique ; que ces témoignages ne sauraient être écartés au motif invoqué et non établi que les témoins seraient des amis d'enfance ; que le fait que Madame A... et Monsieur Z... sont originaires du même village est à lui seul insuffisant pour établir l'existence entre eux de liens d'amitié ; qu'il n'est pas démontré que Madame A... est associée au sein de la SCEA Domaine de Larzac ; qu'il est simplement établi que Madame A... a conclu avec plusieurs personnes dont la SCEA Domaine de Larzac une " convention d'utilisation d'une vendangeuse louée à Renault agriculture " pour les vendanges 2002, vendangeuse louée par la SCEA Domaine de Larzac pour le compte des signataires de la convention avec un planning d'utilisation et une facturation par la SCEA Domaine de Larzac aux cocontractants ; que l'existence de cette convention est insuffisante pour considérer que le témoignage de Madame A... serait mensonger ou dénué d'objectivité comme le soutiennent les intimés ; que s'agissant du témoignage de Monsieur Z..., celui-ci ne saurait être écarté au motif qu'il aurait existé un contentieux entre le témoin et Monsieur Y..., lequel fait état d'un courrier du 20 mai 2002 dont rien n'établit qu'il a été envoyé à son destinataire ; que les attestations produites par la partie intimée, qui font état de l'attitude respectueuse des époux Y... à l'égard des époux X..., de leur gentillesse, leur honnêteté, leur hospitalité, leur disponibilité ou leur générosité ne sont pas de nature à combattre les éléments existants sur l'attitude dénigrante et irrespectueuse de Monsieur Y... à l'égard des dirigeants de la SCEA Domaine de Larzac et de sa hiérarchie, ce qui constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que le grief se trouve établi, mais n'apparaît pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... comptait en effet 2 ans et 10 mois d'ancienneté au sein de la SCEA Domaine de Larzac et n'avait fait l'objet d'aucun reproche avant le mois d'octobre 2002 ; qu'il convient par suite de dire le licenciement de Monsieur Y... par la SCEA Domaine de Larzac fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit dont être réformé sur ce point, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA Domaine de Larzac au paiement de la somme de 8431 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET QUE, sur la rupture du contrat de travail par les époux X..., pour les motifs qui précèdent, la réalité du grief invoqué par les époux X... à l'encontre de Monsieur Y... est établie, et constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; que ce grief n'apparaît pas toutefois d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié au service des époux X... pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... comptait en effet 9 ans d'ancienneté auprès de son employeur, et n'avait fait l'objet d'aucun reproche de même nature avant le mois d'octobre 2002 ; qu'il convient par suite de dire le licenciement du salarié fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en qu'il a condamné les époux X... à payer à Patrice Y... la somme de 9366 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement de Monsieur Y... reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui de Madame Y... est par conséquent fondé également sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du contrat de travail interdépendant conclu entre les parties, Madame Y... ne prétendant pas par ailleurs qu'en l'état du licenciement de son conjoint entraînant par ce dernier qu'il quitte le logement mis à disposition, son emploi pouvait néanmoins être maintenu ; que par conséquent, le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Madame Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par les époux X... aux époux Y... le 16 octobre 2002 reprochait à Monsieur Y... des propos « calomnieux, diffamatoires et injurieux » à l'égard de Monsieur X... ; qu'en jugeant le licenciement fondé au prétexte de l'attitude dénigrante et irrespectueuse dont aurait fait preuve Monsieur Y... à l'égard de Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique au sein de la société SCEA Domaine de Larzac, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2) ALORS en outre QUE seules les fautes commises par le salarié dans le cadre du contrat de travail autorisent l'employeur à le licencier ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... étaient liés par un contrat de travail aux époux X... ; que seul Monsieur Y... avait d'autre part conclu un contrat de travail avec la SCEA du Domaine de Larzac ; qu'en disant le licenciement de Monsieur et Madame Y... fondé pour une faute commise par Monsieur Y... dans le cadre du contrat de travail le liant à la SCEA du domaine de Larzac, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS par ailleurs QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'attestation de Madame A... n'était pas crédible dès lors que Monsieur Y... n'ignorait pas ses liens avec les époux X... et Monsieur Z... et qu'il était en conséquence pour le moins improbable qu'il lui ait tenu les propos qu'elle lui impute, ce d'autant qu'il la connaissait à peine (conclusions d'appel page 7 § 3 et 4) ; qu'en tenant pour acquis les faits relatés par Madame A... sans répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond de rechercher le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir (conclusions d'appel page 7, antépénultième paragraphe) que la véritable cause des licenciements était à rechercher dans le refus des époux Y... de se soumettre aux exigences extravagantes de leurs employeurs exprimées notamment dans le courrier, versé aux débats, du 21 mai 2002, et non dans les propos qu'auraient tenu Monsieur Y... ; qu'en omettant de rechercher si telle n'était pas la cause exacte du licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du temps de présence sur la propriété que leur imposaient leurs employeurs ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Madame Y... est relatif à un travail d'employée de maison, chargée de l'entretien interne de la maison principale (ménage, lingerie, etc...), tâches auxquelles se sont ajoutées celles de l'entretien du potager, des plantes et fleurs du jardin d'agrément ; que le contrat de travail de Monsieur Y... est relatif à un travail de jardinier-gardien de propriété privée, il est contractuellement prévu que les époux Y... disposent d'un logement de fonction ; que si les conventions concluent entre les parties prévoient que les époux Y... devaient vivre dans le logement mis à leur disposition, il n'est pas stipulé qu'ils avaient l'obligation de demeurer à tout moment dans ce logement, à la disposition de l'employeur ; que la lettre de l'employeur en date du 21 mai 2002 dont fait état la partie intimée, selon laquelle qu'en cas d'absence de l'un des époux Y..., la mission de gardiennage repose sur l'autre ne peut être retenue, dans la mesure où elle vient en contradiction avec les termes du contrat de travail interdépendant conclu entre les parties, selon lesquelles Madame Y... n'a pas été embauchée en qualité de gardienne, mais en qualité d'employée de maison, l'engagement de la salariée d'assurer le gardiennage général de la propriété figurant dans la convention du septembre 1993 n'ayant pas été repris dans le contrat du24 décembre 1999 ; que dés lors, nonobstant les termes de cette correspondance, Madame Y... ne peut prétendre que l'employeur lui a imposé des astreintes pour garder la propriété ; que par ailleurs, Monsieur Y... exerçait parallèlement à. ses fonctions au service des époux X... une autre activité salariée au sein de la SCEA Domaine de Larzac à raison de 26 heures de travail par semaine, ce qui est incompatible avec une présence permanente au Domaine de Larzac ; qu'enfin les époux Y... pouvaient s'absenter ensemble, sous la seule réserve d'en informer préalablement leur employeur et de pourvoir à leur remplacement ; que par suite, leur demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
1) ALORS QU'impose une modification du contrat de travail du salarié embauché en qualité d'employé de maison et occupé à ce titre à de simples tâches d'entretien, l'employeur qui lui donne des instructions en vue d'assurer le gardiennage de la maison, en sus des tâches d'entretien, et qui le sanctionne pour ne pas avoir accompli ces fonctions supplémentaires ;
qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que Madame Y... était seulement chargée, aux termes de son contrat de travail, de l'entretien de la maison principale (ménage, lingerie, etc.) et de celui du potager, des plantes et fleurs du jardin d'agrément ; que par lettre du 21 mai 2002, l'employeur avait rappelé « la mission de gardiennage reposant sur madame Y... » et « consistant en une astreinte », avait « constaté la faute professionnelle au regard des absences de Madame Y... » à ce titre et avait averti cette dernière que « si vous persistiez dans votre refus d'application de cette règle minimale, nous serions conduits à en tirer les conséquences » ; qu'en retenant que cette lettre de l'employeur du 21 mai 2002 ne pouvait établir la mission de gardiennage de Madame Y... « dans la mesure où elle vient en contradiction avec les termes du contrat de travail conclu entre les parties », la Cour d'Appel en a dénaturé le sens et la portée, violant le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QU'en écartant la responsabilité de l'employeur au prétexte que « Monsieur Y... exerçait parallèlement à ses fonctions au service des époux X... une autre activité salariée au sein de la SCEA Domaine de Larzac à raison de 26 heures de travail par semaine, ce qui est incompatible avec une présence permanente au Domaine de Larzac », quand la circonstance que Monsieur Y... n'ait pu être en permanence sur la propriété de son employeur n'excluait pas que ce dernier lui ait imposé une présence au-delà de ses heures de travail, la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3) ALORS QU'en écartant la responsabilité de l'employeur au prétexte que « les époux Y... pouvaient s'absenter ensemble, sous la seule réserve d'en informer préalablement leur employeur et de pourvoir à leur remplacement », sans dire en quoi ces réserves ne caractérisaient pas la faute contractuelle de l'employeur dès lors que, tel que cela ressort de ses propres constatations, les salariés n'étaient embauchés que quelques heures par mois, rien ne pouvant les empêcher de s'absenter à leur guise en dehors de la propriété de leur employeur, conjointement ou non, le reste du temps, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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