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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-18.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.010

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Villemartin (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Robert Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Etablissements Larpin Matériel, demeurant ... (Haute-Savoie), 2 / de la société anonyme Larpin, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Larpin, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 1992) que M. X... a acheté à la société Larpin, mise depuis en redressement judiciaire, une grue laquelle a été installée sur un camion lui appartenant ; qu'il a assigné le vendeur, en résolution de la vente, reprochant des vices cachés et des non conformités du matériel vendu ; qu'une expertise a été ordonnée avant qu'il soit statué au fond ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente d'une grue, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite des réparations effectuées en cours d'expertise, l'expert avait déclaré la grue conforme ; qu'en se déterminant ainsi tandis que l'expert formulait des réserves sur la fiabilité des soudures réalisées et prévoyait la possibilité d'apparitions de nouvelles fissures, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se déterminer par des considérations d'ordre général ou hypothétiques ; qu'en se bornant à déclarer qu'il est hautement vraisemblable que la rupture de l'élément télescopique du gros bras de la grue résulte d'une faute commise dans la manoeuvre de levage, opération toujours délicate avec un engin monté sur camion, sans rechercher si la rupture ne provenait pas de l'apparition de nouvelles fissures pressenties par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 mai 1991, M. X... faisait valoir que la grue n'était pas conforme aux normes réglementaires applicables aux grues mobiles ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la non conformité du treuil aux stipulations du contrat ne constituait pas une inexécution de l'obligation de délivrance assez grave pour justifier la résolution de la vente, sans s'expliquer sur les autres défauts de conformité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve invoqués par chaque partie à l'appui de leurs prétentions, n'a fait qu'apprécier le sens et la portée du rapport d'expertise ; Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'il appartenait à M. X... de démontrer que l'accident survenu le 16 juillet 1987 avait pour origine un vice affectant la chose vendue, la cour d'appel, en retenant qu'il n'avait pas apporté cette preuve, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, en retenant les conclusions de l'expert, lequel avait souligné que les non conformités complémentaires alléguées par M. X... concernaient les différences entre les grues mobiles et les grues hydrauliques auxiliaires, tandis que celui-ci avait acquis une grue hydraulique auxiliaire, mais persistait à considérer qu'il était en droit d'exiger une conformité à la réglementation applicable aux grues mobiles, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et la société Larpin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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