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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-15.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.215

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Ponchettes, dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), place Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de M. Henri, Antoine Y..., demeurant ... (Alpes maritimes), Crêperie L'Entracte, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Ponchettes, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), la société Les Ponchettes, qui exploite à Nice une brasserie avec terrasse empiétant sur la voie publique, a assigné le propriétaire d'une crêperie voisine, M. Y..., lui reprochant d'avoir installé sur l'espace contigu de la même voie une terrasse pourvue de sièges, tables et parasols semblables aux siens, créant ainsi aux yeux de la clientèle une confusion qui lui portait préjudice ; Attendu que la société Les Ponchettes reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel qui a constaté les similitudes des tables, des fauteuils et des parasols des deux établissements et qui a écarté la qualification de concurrence déloyale au seul motif que les formes des tables étaient différentes s'est fondée sur une considération inopérante et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil par refus d'application, et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur les tables, les chaises et les parasols, n'a pas répondu aux conclusions de la société Les Ponchettes selon lesquelles M. Y... avait installé une enseigne mentionnant ses diverses prestations mais ne comportant pas le nom de son établissement, ce qui entraînait à nouveau la confusion, si bien que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ponchettes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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