Cour d'appel, 27 février 2026. 23/03572
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03572
Date de décision :
27 février 2026
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CKD/KG
MINUTE N° 26/135
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 3 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03572
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFCN
Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMASPACH-SENGLE
En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] né le 1er janvier 1976 a été embauché en qualité d'agent polyvalent le 06 août 2012 par la SARL [1].
La convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 25 novembre 2019, le salarié sollicitait une rupture conventionnelle, refusée par l'employeur le 06 janvier 2020.
Monsieur [B] [F] s'est vu notifier un avertissement le 27 janvier 2020 pour n'avoir pas nettoyé 2 des 5 bungalows de chantier prévu au planning, avoir refusé de répondre à son chef d'équipe, et avoir fait deux heures de trajet inexpliqué.
Par courrier du 29 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 février 2020, il a été licencié pour faute grave pour une série de griefs.
Contestant son licenciement Monsieur [B] [F] a, le 11 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 04 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
* 8.111 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit six mois de salaire,
* 2.703,60 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 270,36 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.590,95 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, a débouté les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles, et a condamné la société aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SARL [1] a le 03 octobre 2023 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023 la SARL [1] sollicite l'infirmation du jugement, sauf pour le rejet des frais irrépétibles sollicités par le salarié, et demande à la cour de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 Monsieur [B] [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts, et des frais irrépétibles. Il demande à la cour de condamner la SARL [1], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer les sommes de :
* 10.814,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
En l'espèce par lettre du 13 février 2020, Monsieur [B] [F] a été licencié pour faute grave pour une série de griefs examinés successivement.
" Le refus de respecter les consignes de planning du 28 janvier dernier : vous aviez pour consigne de retrouver votre collègue Monsieur [C] au bureau afin de laisser un véhicule à disposition de l'équipe, or vous vous êtes rendus directement sur le chantier à [Localité 3]. Les conséquences ont été graves puisque Monsieur [C] vous a entendu et s'est mis en retard. Votre chef d'équipe a été bloqué et n'a pu démarrer sa journée avant que l'on vienne récupérer le véhicule ! À cela vous avez dit à votre collègue Monsieur [C] : " je n'en ai rien à foutre je fais ce que je veux ". Lorsque je suis venu récupérer la voiture ce jour-là vous m'avait dit : " vous n'avez qu'à prendre la camionnette Hygipro, c'est mon véhicule ! ".
Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce grief en jugeant que " la demanderesse ne produit rien pour prouver la réalité des faits " qui n'est donc pas rapportée, d'autant que le salarié les conteste dans un courrier. Nonobstant cette motivation, et alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur le seul employeur, celui-ci ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité de ce grief, qui ne peut donc être retenu.
" Ce même jour vous avez refusé de nous rendre les clés du véhicule et les clés du dépôt (que vous avez laissé ouvert intentionnellement) nous assurant que vous ne les saviez pas. Nous avons dû vous menacer de déposer une plainte. Suite à cela vous avait retrouvé ses clés et nous les avez rendues le lendemain "
De la même manière que précédemment ce grief n'est établi par aucun élément, nonobstant la motivation du jugement, et la contestation du salarié. Il ne peut donc être retenu.
" Vous deviez vous présenter le 29 au matin au bureau, vous ne vous êtes pas présentés en nous expliquant avoir une panne de véhicule "
Il résulte de la procédure que suite à son absence, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par courrier du 29 janvier 2020.
Dans son courrier du 20 avril 2020, le salarié ne conteste pas son absence du 29 janvier, mais écrit : " le 29 j'ai été malade, je vous ai prévenu par téléphone SMS e-mail, et j'ai envoyé l'attestation arrêt de maladie pour harcèlement moral par e-mail SMS lettre. ". Or force est de constater que Monsieur [B] [F] ne verse aux débats aucuns des éléments allégués pour justifier de son absence du 29 janvier. Cette absence demeure par conséquent injustifiée, et ce grief est donc établi.
" La semaine du 3 au 7 janvier, vous vous êtes rendus chez plusieurs clients du centre-ville de [Localité 2] en leur expliquant que " vous alliez vous faire virer et que vous vouliez récupérer leur contrat de nettoyage de vitrerie ".
À plusieurs reprises depuis quelques mois, nous vous demandons de nettoyer votre véhicule qui est dans un état déplorable (intérieur des portes cassées, sols moisis, poubelles, matériel cassé, insalubrité') vous nous répondez que c'est un vieux véhicule et que c'est normal' pour information ce véhicule est le plus récent de la flotte (4 ans). "
Les faits invoqués par l'employeur sont antérieurs au 27 janvier 2020, date de l'avertissement qu'il a décerné au salarié (pièce 4).
Par cet avertissement du 27 janvier 2020, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant des griefs antérieurs à cette date. Il ne justifie par ailleurs pas qu'il n'aurait eu connaissance de ces faits que postérieurement à l'avertissement. Par conséquent ces griefs ne peuvent être retenus.
" Madame [X], notre cliente, nous a informé que lors de votre intervention vitrerie, vous avez ouvertement dénigré la société. "
Aucun élément de preuve ne vient étayer ce grief qui n'est donc pas retenu.
En revanche le salarié produit une attestation de Madame [X]-[I], notaire qui déclare n'avoir jamais eu à se plaindre de l'intervention de Monsieur [B] [F] lors des prestations de vitrerie, bien au contraire, et que depuis la résiliation du contrat, elle a recours à ce dernier par le biais de sa micro-entreprise pour le nettoyage de ses locaux professionnels. Cette attestation n'est pas davantage de nature à accréditer le grief allégué.
" Notre salariée Madame [S] nous a rapporté les mêmes dires. En effet, elle en est même venue à nous demander de ne plus travailler en équipe avec vous car vous faisiez preuve d'un langage déplacé et d'un manque de respect envers la société et vos supérieurs. "
Aucun élément de preuve ne vient étayer ce grief qui n'est donc pas retenu. En effet aucune attestation de Madame [S], ou demande de sa part de ne plus travailler en équipe avec Monsieur [B] [F] n'est versée aux débats.
" Notre client [2] nous passe des réclamations régulièrement concernant le nettoyage des bungalows dont vous avez la charge. Il nous souligne d'ailleurs également que le réassort des consommables n'est pas fait ou de façon très irrégulière. Or nous vous fournissons les consommables chaque semaine ! Nous devons donc effectuer chaque mois des avoirs sur vos prestations, ou bien envoyer en urgence l'un de vos collègues. À cela vous nous répondez que ce sont eux qui ce ne sont pas corrects. "
Monsieur [E] [H] maître d''uvre et responsable de chantier auprès de la société de construction [2] témoigne que depuis environ 10 ans il sous-traitait le nettoyage et l'entretien des boxes vie de chantier à la SARL [1], et il déclare avoir " à plusieurs reprises " signalé à Monsieur [L] : " que je n'étais pas du tout satisfait du travail de Monsieur [F] qui était régulièrement bâclé. J'avais demandé à ce qu'il n'intervienne plus sur mes chantiers ".
Aucun élément de cette attestation ne permet d'établir que de nouveaux faits sont intervenus postérieurement à l'avertissement du 27 janvier 2020. Au contraire le témoin déclare avoir à plusieurs reprises signalé son insatisfaction au gérant de la société.
Par ailleurs aucun élément de preuve ne corrobore le grief relatif au réassort des produits, ni à la nécessité d'établir un avoir. Aucun avoir n'est versé aux débats, alors qu'il aurait notamment permis de vérifier la date du grief.
Ce grief ne peut par conséquent être retenu.
" Depuis plusieurs mois vous faites preuve d'une grande agressivité envers votre supérieur Monsieur [Y], ainsi qu'envers Madame [O] à laquelle vous avez déjà dit que c'est uniquement si les consignes viennent de moi que vous les appliqueriez. Depuis le mois de décembre vous vous permettez même de les ignorer ouvertement ".
La SARL [1] verse aux débats une attestation particulièrement complète de Madame [L], la conjointe collaboratrice du gérant de la société.
Se pose cependant là encore la question de l'épuisement du pouvoir disciplinaire suite à l'avertissement du 27 janvier 2020. Le témoin relate des réclamations de deux maîtres d''uvre insatisfaits du travail de Monsieur [B] [F] " le 27/01 il me semble ", et que la géolocalisation du véhicule a établi qu'il est ensuite allé à [Localité 2] le reste de la journée. Or précisément l'avertissement du 27 janvier 2020 sanctionne ces mêmes faits. Madame [L] explique encore qu'elle a eu droit à une pluie d'insultes lors de son appel le soir même. Ainsi ce comportement injurieux était également connu de l'employeur lors de la notification de l'avertissement.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve concernant l'agressivité envers Monsieur [Y], les seuls éléments concernant ce dernier sont relatifs à la fausse attestation qu'il avait établie en faveur de Monsieur [B] [F] à sa demande, et au fait qu'il ait rédigé une attestation au nom de sa s'ur également salariée de l'entreprise, en imitant sa signature, ce qui lui a valu une condamnation pénale. Monsieur [Y] atteste avoir fait une déclaration mensongère en invoquant, par vengeance, des faits qui sont faux. En revanche il n'atteste pas de l'agressivité de Monsieur [B] [F] à son encontre, ni surtout de faits survenus après le 27 janvier 2020.
Ce grief ne peut, nonobstant ces circonstances troubles, être retenu.
" Aussi depuis plus d'un an maintenant, vous êtes insistant sur vos demandes de départ en me demandant de vous " donner le chômage et quelque chose de plus pour partir " vous avez refusé d'entendre que cela n'est pas possible, ni légal car " vous connaissez " des gens qui l'ont fait ' dès lors nous n'avons pu que constater votre manque de sérieux, le non-respect de votre hiérarchie, et de vos collègues, votre agressivité, mais également et surtout le manque de soins dans le travail fourni "
Nonobstant la gravité des comportements décrits, et confirmé, par plusieurs éléments de preuve, l'épuisement du pouvoir disciplinaire ne permet pas de retenir ces griefs.
- Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la seule absence injustifiée du 29 janvier 2020 n'est pas un grief suffisamment important pour justifier la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs les multiples griefs allégués ne sont soit non établis, soit ne peuvent être invoqués dès lors que l'employeur en avait connaissance avant de décerner l'avertissement du 27 janvier 2020 par lequel il a épuisé son pouvoir disciplinaire.
II. Sur les conséquences financières
Le salaire de référence de Monsieur [B] [F] s'élève à 1.351,80 €, et son ancienneté est au terme du préavis de 7 ans et 8 mois (06 aout 2012-13 avril 2020).
1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement
Les montants alloués par les premiers juges contestés dans leur principe, ne le sont pas dans leur montant qui apparaissent par ailleurs être exacts eu égard au salaire et à l'ancienneté retenus.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ces points.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La SARL [1] emploient plus de 11 salariés, de sorte qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de 7 années d'ancienneté, l'indemnité à la charge de l'employeur est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Par ailleurs nonobstant les conclusions de l'appelante, Monsieur [B] [F] ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, alors même qu'il résulte de l'attestation précitée d'une cliente (Madame [X] notaire) que celle-ci confie le nettoyage de ses locaux professionnels à la micro-entreprise qu'il a crée. Il convient de relever qu'il justifie encore moins de son appel incident visant à augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués.
Par conséquent, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (44 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, l'allocation d'une somme de 4.500 € indemnisera justement le préjudice subi par le salarié. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
3. Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées au salarié doit en l'espèce être ordonné. Cependant compte tenu des circonstances de la cause, le quantum en sera limité à la somme correspondant à un mois d'indemnités chômage.
Le jugement qui a ordonné le remboursement de six mois d'allocation est par conséquent infirmé.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
À hauteur d'appel la SARL [1] qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
L'équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 04 septembre 2023 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il :
- Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 8.111 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Ordonne le remboursement par la SARL [1] à Pole emploi des sommes versées à Monsieur [B] [F] au titre de son indemnité chômage du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités chômage ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 4.500 € brut (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SARL [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [B] [F] dans la limite de un mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la SARL [1] et Monsieur [B] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière, Le Président,
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