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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-11.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.157

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a donné à bail aux époux X... un local d'habitation par acte du 21 août 1978 ; qu'un jugement irrévocable du 30 juin 1995 a dit que la somme des charges dues par les époux X... devait être calculée proportionnellement au loyer tel que résultant de la surface corrigée, condamné les époux X... au paiement d'une certaine somme au titre des charges échues impayées et leur a accordé des délais de paiement ; que par acte du 20 octobre 2004, l'OPAC a assigné les époux X... en paiement de charges échues impayées ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci -après annexés : Attendu, d'une part, que les époux X... opposant en cause d'appel aux demandes de l'OPAC le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 juin 1995 et ne revendiquant une surface corrigée distincte de celle retenue dans ce jugement que pour le calcul du loyer et non des charges, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; Attendu, d'autre part, que le jugement du 30 juin 1995 ayant pour objet de trancher la contestation entre les parties relative au mode de calcul des charges, l'énonciation de son dispositif qui "dit que la somme des charges doit être calculée proportionnellement au loyer tel que résultant de la surface corrigée" est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de l'OPAC, comme contraires à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu entre les parties le 30 juin 1995, l'arrêt retient que ce jugement a définitivement tranché, alors que le tribunal avait été expressément requis de le faire, la difficulté relative au mode de calcul des charges en énonçant pour principe que celles-ci devaient être calculées "proportionnellement au loyer résultant de la surface corrigée", et que l'OPAC n'est pas fondé à solliciter que soit édicté un nouveau principe, les dispositions du jugement du 30 juin 1995 faisant la loi des deux parties et ne pouvant sans leur entier accord être modifiées alors que le débat entre elles se présente devant la cour d'appel, à la seule exception de la période et du montant des charges exigées, en des termes rigoureusement identiques à ceux qui avaient été soumis en 1995 au tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 juin 1995 a condamné les époux X... au paiement des charges échues antérieurement au prononcé du jugement tandis que la demande actuelle de l'OPAC est une demande en paiement des charges échues postérieurement au dit jugement et impayées au 1er octobre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'OPAC, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'OPAC de Paris la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'OPAC de Paris, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de l'OPAC DE PARIS comme contraires à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu entre les parties le 30 juin 1995 par le Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « devant la Cour, les X... opposent formellement la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1995 ; que ce jugement a définitivement tranché, alors que le Tribunal avait été expressément requis de la faire, la difficulté relative au mode de calcul des charges en énonçant pour principe que celles-ci devaient être calculées « proportionnellement au loyer résultant de la surface corrigée » ; que l'OPAC n'est pas fondé à solliciter que soit édicté nouveau principe, les dispositions du jugement du 30 juin 1995 faisant la loi des deux parties et ne pouvant sans leur entier accord être modifiées alors que le débat entre elles se présente devant la Cour, à la seule exception de la période et du montant des charges exigées, en des termes rigoureusement identiques à ceux qui avaient été soumis en 1995 au Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; ALORS QU'en se bornant à opposer l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1995 sans répondre aux conclusions par lesquelles l'OPAC DE PARIS faisait valoir, d'une part, que dans son jugement du 23 août 2005, le Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS avait retenu la renonciation des époux X... quant à l'autorité de la chose jugée éventuellement attachée au jugement du 30 juin 1995 et d'autre part, que M. et Mme X... revendiquaient une surface corrigée distincte de celle retenue par le jugement du 30 juin 1995 s'agissant du loyer (conclusions du 24 février 2006, p. 4), les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de l'OPAC DE PARIS comme contraires à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu entre les parties le 30 juin 1995 par le Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « devant la Cour, les X... opposent formellement la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1995 ; que ce jugement a définitivement tranché, alors que le Tribunal avait été expressément requis de la faire, la difficulté relative au mode de calcul des charges en énonçant pour principe que celles-ci devaient être calculées « proportionnellement au loyer résultant de la surface corrigée » ; que l'OPAC n'est pas fondé à solliciter que soit édicté nouveau principe, les dispositions du jugement du 30 juin 1995 faisant la loi des deux parties et ne pouvant sans leur entier accord être modifiées alors que le débat entre elles se présente devant la Cour, à la seule exception de la période et du montant des charges exigées, en des termes rigoureusement identiques à ceux qui avaient été soumis en 1995 au Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée suppose une identité d'objet entre les deux demandes successives ; qu'au cas d'espèce, la demande soumise aux juges du fond par l'OPAC DE PARIS se rapportait aux charges nées postérieurement au 30 juin 1995 ; qu'en revanche, le jugement du Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS en date du 30 juin 1995 n'avait statué que sur une demande portant sur des charges concernant la période du 21 août 1978 au 31 août 2004 ; qu'en opposant, dans ces circonstances, à l'OPAC la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée quand la demande dont ils étaient saisis différait par son objet de celle tranchée par la première décision, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, en toute hypothèse, la portée d'une décision de justice s'apprécie en considération des prétentions qui ont été formulées par les parties ; que par hypothèse un jugement ne saurait être revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une demande qui n'a pas été soumise au juge ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si M. et Mme X... ne s'étaient pas bornés, dans le cadre de l'instance originaire, à conclure au rejet de la demande en paiement formée par l'OPAC de PARIS, le mode de calcul des charges n'étant invoqué qu'à titre de moyen, et notamment si faute de demande reconventionnelle en ce sens de la part de M. et Mme X... le jugement du 30 juin 1995 ne laissait pas ouverte la question de la détermination des charges pour l'avenir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de l'OPAC DE PARIS comme contraires à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu entre les parties le 30 juin 1995 par le Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « devant la Cour, les X... opposent formellement la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1995 ; que ce jugement a définitivement tranché, alors que le Tribunal avait été expressément requis de la faire, la difficulté relative au mode de calcul des charges en énonçant pour principe que celles-ci devaient être calculées « proportionnellement au loyer résultant de la surface corrigée » ; que l'OPAC n'est pas fondé à solliciter que soit édicté nouveau principe, les dispositions du jugement du 30 juin 1995 faisant la loi des deux parties et ne pouvant sans leur entier accord être modifiées alors que le débat entre elles se présente devant la Cour, à la seule exception de la période et du montant des charges exigées, en des termes rigoureusement identiques à ceux qui avaient été soumis en 1995 au Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de PARIS (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; ALORS QUE, si seules les énonciations du dispositif peuvent être revêtues de l'autorité de la chose jugée, les motifs ne pouvant avoir de caractère décisoire, en revanche, une énonciation du dispositif peut n'avoir aucun caractère décisoire dès lors qu'elle se borne, avant de statuer sur la prétention dont le juge était saisi, à rappeler la solution donnée au moyen invoqué à l'appui de la demande qui est accueillie ; qu'en s'abstenant de rechercher en tout état de cause, au cas d'espèce, si l'énonciation ainsi conçue « dit que la somme des charges doit être calculée proportionnellement au loyer tel que résultant de la surface corrigée » qui n'évoque pas d'ailleurs l'avenir et qui précède la détermination de la dette de M. et Mme X... n'était pas que le rappel d'un motif, faute de demande reconventionnelle de la part de ces derniers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

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