Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-96.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.227
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE SYNDICAT CFDT DES TRANSPORTS DU BAS-RHIN,
- Z... André,
- Y... Gérard,
- C... Denis,
- D... Daniel,
- X... Gérard, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 6 novembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre A... Jean-Albert pour discrimination syndicale, et après relaxe du prévenu de ce chef, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3 et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non établie l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical constituée par les 28 avertissements ayant frappé exclusivement des adhérents de la section du syndicat demandeur ayant participé à une grève, dans l'entreprise entre le 26 mars et le 7 juillet 1983 ;
" aux motifs que les 28 avertissements avaient été adressés par la direction de la SA des transports A... à 19 chauffeurs de l'entreprise ; qu'il doit être observé qu'au cours de cette même période, un chauffeur, non adhérent à la CFDT, avait fait l'objet d'un avertissement le 11 mai 1983 puis le 25 juin 1983 d'un entretien préalable à une mesure de licenciement pour fautes professionnelles ; que 18 autres salariés avaient reçu environ 70 avertissements entre 1982 et 1986 ; qu'aucune demande d'annulation pour sanction inopportune ou infondée n'avait été formée par les chauffeurs destinataires des avertissements incriminés ; que la preuve n'était pas rapportée que l'appartenance syndicale de ces salariés avait été déterminante dans l'envoi de ces avertissements alors qu'il était justifié à leur encontre des griefs professionnels plus ou moins graves ; " alors qu'il n'a pas été ainsi répondu au chef péremptoire des conclusions des demandeurs selon lequel la lettre de l'inspecteur du travail de Strasbourg adressée au prévenu le 11 juillet 1983, le procès-verbal d'infraction du 18 juillet 1983 fondant la poursuite et le rapport de la direction générale du Travail des Transports du 18 octobre 1983 établissaient on ne peut plus clairement la répression syndicale dont étaient victimes les adhérents de la CFDT, au sein de l'entreprise ; " alors, en outre, que ces motifs procèdent d'une méconnaissance dudit procès-verbal de l'inspecteur du travail, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon lequel le prévenu lui avait confirmé que les avertissemenrs dont il lui avait adressé copie du 15 mars au 7 juillet 1983, visant l'ensemble des salariés qui avaient participé à la grève ayant eu lieu du 1er au 14 mars, étaient les seuls qu'il ait notifiés à des salariés de son entreprise pendant la période considérée ; " alors, au demeurant, qu'il n'y avait pas de commune mesure entre les 28 avertissements litigieux donnés sur une période de 4 mois à 19 adhérents d'une section syndicale et le fait que, sur une période de 4 ans, il ait été donné environ 70 avertissements à 18 autres salariés ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que du 1er au 14 mars 1983, puis les 26 et 27 juin 1983, deux grèves ont eu lieu à l'initiative du syndicat CFDT dans l'entreprise de transports dirigée par A... ; que 28 avertissements ont été adressés à des chauffeurs, tous adhérents de la CFDT, qui avaient participé au premier de ces mouvements ; que, malgré les réclamations effectuées par les salariés concernés et l'intervention de l'inspection du travail, A... n'a pas annulé les sanctions qu'il a justifiées par l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré établi à la charge de A... le délit de discrimination syndicale prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail, la cour d'appel constate tout d'abord qu'au cours de la période considérée, Jean-Luc B..., salarié non syndiqué à la CFDT, a lui aussi fait l'objet d'un avertissement avant d'être convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour fautes professionnelles, et qu'en outre, 18 autres salariés de l'entreprise ont reçu environ 70 avertissements entre 1982 et 1986 ; que la cour d'appel observe ensuite qu'aucune demande d'annulation n'a été formée par les chauffeurs destinataires des avertissements incriminés, et déduit de ces circonstances que la preuve du fait que les sanctions en cause ont été prononcées en considération de l'appartenance syndicale des salariés n'a pas été rapportée, alors qu'il est par ailleurs justifié à leur encontre de griefs professionnels plus ou moins graves ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel qui, d'une part, a procédé à une comparaison inopérante entre les sanctions prises, à l'occasion de la grève considérée, à l'encontre des salariés adhérents de la CFDT et celles infligées au cours de plusieurs années à d'autres salariés, et qui, d'autre part, ne s'est pas suffisamment expliquée sur les faits de nature à justifier les vingt-huit avertissements prononcés en 1983 à l'égard de chauffeurs de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-18, L. 481-2, L. 481-3, L. 425-1 et L. 482-1 du Code du travail, violation du principe de la séparation des pouvoirs, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégué du personnel, constituée par la mise à pied de 3 mois ayant frappé Gérard X..., délégué syndical et délégué du personnel ;
" aux motifs que dans son rapport du 18 octobre 1983, le directeur du travail mentionnait la grève ayant eu lieu entre le 1er et le 14 mars 1983 dans l'entreprise et relevait que cette grève avait été caractérisée par une participation de la majorité des conducteurs routiers dont les représentants élus CFDT avaient animé le mouvement et qui avaient à plusieurs reprises utilisé les véhicules pour bloquer les issues de l'établissement et empêcher tout mouvement de matériel ; que dans la nuit du 26 au 27 juin, un groupe d'une dizaine de conducteurs, à l'appel de la CFDT qui estimait que les termes du protocole d'accord n'avaient pas été respectés par l'employeur avait bloqué l'issue de l'établissement empêchant le départ des véhicules le dimanche soir et tout au long de la nuit ; qu'il était donc constant qu'en sa qualité de délégué syndical le demandeur avait utilisé ou laissé utiliser des véhicules de l'entreprise pour empêcher les conducteurs non grévistes d'effectuer leur travail ; que le contenu de ce rapport se trouve corroboré par six constats d'huissier établissant l'obstruction des issues du parc de l'entreprise par les véhicules des grévistes CFDT ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute lourde de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être reproché à Jean A... une atteinte au droit syndical pour mise à pied d'un délégué syndical contre lequel se trouve établie une faute professionnelle grave ; " alors qu'il ne résulte de ces motifs aucune faute personnelle reprochable au demandeur, l'obstruction des issues du parc de l'entreprise par les véhicules des grévistes CFDT, seule établie, ne pouvant lui être imputée à faute ; " alors, surtout, qu'en affirmant que ces faits d'obstruction étaient constitutifs d'une faute lourde de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse du demandeur, une faute professionnelle grave, la cour d'appel a méconnu la portée des décisions administratives rendues, à cet égard, refusant le licenciement du demandeur pour absence de fondement des griefs formés à son encontre ; " alors enfin qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des demandeurs selon lesquelles le prévenu avait reconnu lui-même que le demandeur ne s'était pas signalé pendant la grève par un comportement singulier et qu'aucune constatation particulière n'avait été faite, à son égard, par l'huissier, ainsi qu'il résultait du rapport du Directeur du travail du 18 octobre 1983 auquel se réfère la cour d'appel " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré A... coupable de discrimination syndicale pour avoir pris, à la suite du second mouvement de grève du mois de juin 1983, une mesure de mise à pied suivie d'une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre de X..., délégué syndical CFDT, et délégué du personnel, la cour d'appel, retient, pour partie, un rapport de l'inspection du travail selon lequel, dans la nuit du 26 au 27 juin 1983, à l'appel de la CFDT qui estimait qu'un protocole d'accord précédemment conclu n'avait pas été respecté par l'employeur, des chauffeurs de l'entreprise, parmi lesquels se trouvaient des représentants élus de la CFDT avaient bloqué l'issue de l'établissement et empêché ainsi le départ des véhicules dans la soirée et tout au long de la nuit, et énonce qu'il est constant qu'en sa qualité de délégué syndical, X... a utilisé ou laissé utiliser des véhicules de l'entreprise pour empêcher des conducteurs non grévistes d'effectuer leur travail ; qu'elle ajoute que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au prévenu une atteinte au droit syndical pour avoir sanctionné un délégué ayant commis une faute professionnelle lourde de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en décidant ainsi par des motifs qui n'établissent pas l'existence d'une faute personnelle imputable à X... et qui ne répondent pas aux conclusions des parties civiles faisant valoir que le délégué, comme A... l'aurait d'ailleurs admis, ne s'était nullement signalé par son comportement au cours des journées de grève pendant lesquelles il n'avait fait que remplir son rôle en appuyant des revendications professionnelles sérieuses, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 521-1, L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical, constituée par le licenciement de trois salariés, le 7 juillet 1983, pour n'avoir pas repris le travail le 28 juin 1983 ; " aux motifs qu'il est constant que Gérard X... avait été cité en référé par l'employeur pour le 28 juin 1983 à 11 heures, afin d'obtenir la libre circulation des véhicules de l'entreprise ; que les salariés intéressés avaient déclaré avoir poursuivi la grève à sa demande ou pour se rendre à l'audience de référé ; que le tribunal avait considéré à tort que l'absence des intéressés participait d'un mouvement de solidarité, ne conférant pas à leur comportement un caractère fautif, alors que cette grève s'accompagnait d'une entrave à la liberté du travail par le blocage des issues de l'établissement, constitutif d'une faute lourde ;
" alors que les demandeurs ayant été licenciés pour n'avoir pas repris le travail le 28 juin 1983, en poursuivant leur grève par solidarité avec leur délégué syndical, et non pour entrave à la liberté du travail, la cour d'appel ne pouvait écarter l'entrave à la liberté syndicale en résultant en se fondant sur le fait que cette grève se serait accompagnée d'une telle entrave ; " alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des demandeurs selon lesquelles ils avaient accompagné le délégué syndical au tribunal de grande instance de Saverne où se tenait l'audience de référés, pour une action de soutien syndical, ce qui avait été reconnu par Masson, chef du personnel " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il était aussi reproché à A... d'avoir commis le délit prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail, en licenciant, au lendemain du mouvement de grève des 26 et 27 juin 1983, des salariés de l'entreprise, syndiqués CFDT, qui s'étaient absentés pour soutenir le délégué syndical X... à l'audience des référés du tribunal de grande instance ; Attendu que pour relaxer A... de ce chef, la cour d'appel relève que le tribunal correctionnel a considéré à tort que l'absence des salariés participait d'un mouvement de solidarité ne conférant pas à leur comportement un caractère fautif, alors que cette grève s'accompagnait d'une entrave à la liberté du travail par le blocage des issues de l'établissement, constitutif d'une faute lourde ; Mais attendu que se prononçant de la sorte, les juges du second degré ont insuffisamment répondu aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que les faits ayant motivé les licenciements, d'ailleurs intervenus postérieurement à la grève des 26 et 27 juin 1983, constituaient une action de soutien syndical ; Qu'en conséquence, la cassation est encourue de ce chef ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical, constituée par les mesures vexatoires ayant frappé divers salariés, membres de la section du syndicat demandeur, dont D... qui n'avait pas retrouvé, à son retour de congé, son tracteur habituel pourvu d'un embrayage assisté ;
" aux motifs que ce tracteur avait été confié la veille à un autre chauffeur pour effectuer un transport long courrier à destination de Francfort ; que D... ne justifiait pas médicalement qu'il ne pouvait conduire le camion Henschel avec lequel il devait effectuer un transport interne Obernai-Rouen ; qu'il était d'autre part soutenu par le prévenu qu'il devait retrouver le tracteur à embrayage assisté à son retour d'Allemagne le lendemain ou surlendemain ; qu'aux termes du protocole d'accord du 11 mars 1983, seuls les représentants du personnel pouvaient prétendre à un tracteur attitré et encore " sauf nécessité justifiée d'utilisation du tracteur pendant leur absence " ; qu'en l'espèce, D... n'était pas représentant du personnel ; qu'en outre l'utilisation du tracteur en son absence était justifiés ; qu'il n'était pas allégué qu'un autre tracteur à embrayage assisté était disponible ce jour là et pouvait être affecté ; " alors que ces motifs ne répondent pas au chef des conclusions des demandeurs selon lequel D... était en invalidité partielle du fait de sa blessure à la jambe gauche, l'obligeant à conduire des véhicules à embrayage assisté, blessure résultant d'un accident du travail ainsi qu'il résulte de son audition du 21 mars 1984, ce que ne pouvait donc ignorer son employeur ; " alors, en outre, que les juges du fond ne pouvaient retenir l'affirmation du prévenu selon laquelle D... devait retrouver le tracteur à embrayage assisté le lendemain ou surlendemain sans répondre au chef de ses conclusions dont il résultait que par le seul fait qu'il avait fait valoir ses difficultés à embrayer sur un vieux camion du fait de sa blessure et en dépit de l'intervention du délégué syndical et délégué du personnel, il avait pour cette raison, été licencié le 19 juillet 1983, avec effet immédiat " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que pour dire non établie la prévention en ce qu'elle reprochait, enfin, à A... d'avoir arrêté une décision concernant la conduite et la répartition du travail en prenant en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, lorsqu'il avait privé le salarié D..., syndiqué CFDT, de son tracteur habituel pourvu d'un embrayage assisté, au moment de son retour de congés le 11 juillet 1983, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, énonce que D... ne justifie pas qu'il était médicalement dans l'impossibilité de conduire le véhicule lui ayant été affecté à cette date et qu'il devait d'ailleurs retrouver le lendemain ou surlendemain l'usage de son ancien camion, attribué légitimement à un autre salarié pendant son absence ;
Mais attendu que les juges du second degré ont ainsi laissé sans réponse les conclusions des parties civiles soutenant que D... ayant fait valoir son impossibilité de conduire un camion d'un modèle ancien dépourvu d'embrayage automatique, en raison d'une invalidité partielle, avait été licencié avec effet immédiat ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 6 novembre 1986, mais en ses seules dispositions civiles concernant les demandeurs au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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