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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-40.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.725

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 18 juillet 1994 par l'association Hôpital Saint-Luc en qualité de médecin spécialisé en otho-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-faciale et exerçait les fonctions de chef du service ORL à temps partiel ; qu'à la suite de la fusion entre l'hôpital Saint-Luc et l'hôpital Saint-Joseph, une réorganisation des services a été mise en place et M. Y... a été licencié pour motif économique le 21 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du défaut de proposition de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur est tenu de proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; que dès lors en considérant qu'il ne pouvait être concevable de rechercher à reclasser le salarié dans un poste qui ne fût pas un emploi de médecin et en validant le licenciement économique effectué sans aucun effort de reclassement quelconque, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas cherché à procéder à son adaptation alors même que la convention collective applicable aux relations de travail imposait de mettre en oeuvre des actions de formation dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; que dés lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le reclassement du salarié au sein du centre hospitalier n'aurait pas été possible moyennant son adaptation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en énonçant que le salarié ne désignait aucun emploi qui selon lui eût pu lui être proposé et qu'il se bornait à argumenter en termes généraux sur l'obligation de rechercher un reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le salarié occupait un emploi qualifié dans une spécialité médicale, qu'il n'existait pas dans le centre hospitalier de poste disponible correspondant à cette qualification et que la reconversion ou l'adaptation à une nouvelle spécialité n'était pas possible ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen et qui est surabondant, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, les critères légaux ne sont applicables qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail ; que dès lors, la cour d'appel en décidant que les critères légaux pouvaient se cumuler avec les critères conventionnellement définis a manifestement violé le texte susvisé ; 2 / qu'il résultait du compte rendu de l'exposé du projet de licenciement économique collectif que trois postes de médecin devaient être supprimés, qu'il était ajouté que "l'exercice de leur activité dans d'autres établissements ne les prive pas brutalement de ressources et pourraient leur permettre de trouver des compensations professionnelles" ; que ces constatations qui reposent sur l'appréciation de la situation personnelle des médecins appartenant au service devant être supprimé montraient de manière indéniable que ceux-ci allaient être licenciés ; que dès lors, la cour d'appel en décidant le contraire a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de ce document violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; que la notion de catégorie vise les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'au regard de ces dispositions, forment une catégorie professionnelle les médecins ORL, le fait que certains d'entre eux soient chefs de service n'étant qu'une caractéristique d'ordre hiérarchique ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les critères conventionnels de l'ordre des licenciements reprenaient les critères légaux ; Et attendu ensuite qu'ayant relevé que l'employeur avait entendu privilégier le critère de la compétence professionnelle, que M. X... était le seul médecin ayant des qualités professionnelles comparables à celles de M. Y..., que M. X... et son équipe avaient acquis une compétence pratique dans le traitement des pathologies lourdes et que cet élément avait été déterminant dans le choix du salarié à licencier, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le compte-rendu du comité d'entreprise et ne s'est pas déterminée en raison de la qualité de chef de service de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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