Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-42.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.819
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.819, 85-42.820 et 85-42.821 ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Y..., X...
Z... et X... Josiane, employées au magasin Nouméa vogue et rémunérées, la première, depuis mars 1977 et les deux autres respectivement depuis avril 1975 et décembre 1976, sur la base du salaire afférent à la première catégorie de la convention collective du commerce, ont réclamé, Mme Y..., chargée des fonctions de caissière, son reclassement en sixième catégorie de la convention collective ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de prime d'assiduité et Mmes X..., vendeuses, leur reclassement en cinquième catégorie et des rappels de même nature ; que l'entreprise Nouméa vogue fait grief aux arrêts attaqués (Nouméa 28 novembre 1984) qui admettant ces prétentions, l'ont condamnée à verser des arriérés de salaires sur une période de plus de six mois, d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que les mentions d'un bulletin de paye, établi antérieurement à toute contestation, ne sauraient être considérées comme emportant aveu du défaut de paiement de sommes n'y figurant pas, qu'en considérant que l'aveu de l'employeur résultait en la cause des fiches de salaire produites et non contestées, la cour d'appel a violé les articles 2271 du Code civil et 106 du Code du travail des Territoires d'outre-mer, alors d'autre part, qu'il résulte de l'article 2271 du Code civil et 106 du Code du travail des Territoires d'outre-mer qu'une fois écoulé le délai de six mois, les sommes dues au titre des salaires sont présumées avoir été payées, que cette présomption ne peut être détruite que par un aveu contraire non équivoque, que dès lors en affirmant que l'aveu résulte de l'absence d'allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées et des pièces des procédures que, pour s'opposer à l'action des salariées tendant à la fois à un reclassement professionnel et à des rappels de salaire et de prime, l'employeur, qui avait soulevé l'exception de prescription, avait également soutenu que, selon la convention collective, le passage d'un salarié à une catégorie d'emploi supérieure n'est pas automatique comme liée à son ancienneté, que c'est l'employeur seul qui décide si les capacités requises de l'employé, son assiduité et sa façon de servir méritent un franchissement de grade ; que contestant ainsi le principe même de la demande, l'entreprise Nouméa vogue reconnaissait implicitement n'avoir pas payé les sommes réclamées ; que dès lors l'arrêt qui a relevé en outre l'absence d'allégation de paiement du débiteur, pour écarter l'exception de prescription invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'entreprise Nouméa vogue à payer à ses trois salariées diverses sommes à titre de rappels de salaire et de prime d'assiduité alors, selon les moyens, d'une part, qu'en ne rapportant pas les éléments de calcul ayant permis d'aboutir au décompte présenté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective du commerce, et d'autre part, qu'en l'absence d'éléments permettant de vérifier le calcul opéré par les salariées pour formuler leur demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dates auxquelles les salariées avaient été embauchées et constaté que, depuis, celles-ci avaient été rémunérées sur la base du salaire afférent à la première catégorie d'emploi de la convention collective du commerce, a décidé que les fonctions réellement exercées par les intéressées justifiaient leur classement dans une catégorie supérieure déterminée dont la rémunération devait leur être accordée, selon, pour les deux vendeuses, une certaine progression ; que précisant ainsi pour quelle période de temps et, par référence à la convention collective, à quel échelon hiérarchique de celle-ci les salaires et les primes devaient être calculés, les arrêts attaqués ne sauraient encourir les griefs des moyens ; que ceux-ci ne peuvent donc pas être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
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