Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03487
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ4R
AFFAIRE :
[V] [S] [P]
C/
S.A.S.U. ECOLE D'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE ET DE PERFECTIONNE-
MENT A LA SECURITE ROUTIERE (EACPSR)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 19/00111
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL RAOULT PHILIPPE
la SELEURL MN AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
APPELANT
****************
S.A.S.U. ECOLE D'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE ET DE PERFECTIONNEMENT A LA SECURITE ROUTIERE (EACPSR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511
CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Signification faite le 29 novembre 2022 à personne morale
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé par la société des Sablons suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 octobre 2017 en qualité de moniteur polyvalent, échelon 9 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile.
En mars 2018, le contrat de travail a été repris par la société Ecole d'Apprentissage de la Conduite et Perfectionnement à la Sécurité Routière (EACPSR).
Par lettre datée du 23 novembre 2018 remise en mains propres, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail fixé et tenu le 3 décembre 2018.
Soutenant ne pas avoir reçu un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle et n'avoir pu exercer son droit à rétractation dans le délai imparti, M. [P] a, le 29 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et consécutivement la condamnation de la société EACPSR au paiement de diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 4 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'ont condamné aux dépens.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société EACPSR.
Le 6 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
La procédure a fait l'objet d'une décision de radiation le 20 septembre 2022 puis a été réintroduite au rôle à la suite de conclusions de l'appelant remises au greffe le 20 octobre 2022 et signifiées au mandataire liquidateur de la société EACPSR et à l'Ags.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Par jugement du 21 février 2023, la même juridiction a réparé l'omission de statuer affectant le jugement du 24 janvier 2023 en désignant la Selafa Mja en la personne de maître [H] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société EACPSR avec la mission de poursuivre les instances en cours.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à maître [I] ès qualité ainsi qu'au Cgea d'[Localité 4], d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, d'annuler la convention de rupture et de dire que la situation doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer en conséquence la société EACPSR redevable à son égard de la somme de 4 246,78 euros correspondant à l'équivalent de 2 mois de salaire, outre 2 123,39 euros correspondant à l'indemnité de préavis et 212,30 euros correspondant à l'indemnité de congés y afférent, de dire que ces sommes devront être inscrites au passif de la société EACPSR, de condamner maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à lui remettre une attestation de Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes, de dire que ces sommes devront être inscrites sur le relevé de créances salariales et qu'elles devront être garanties par l'Unedic, délégation Cgea d'[Localité 4] et de condamner maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société EACPSR au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, ainsi que tout succombant, aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société EACPSR représentée par la Selafa Mja en la personne de maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société demande à la cour de :
- à titre principal, juger que ne lui est déféré par l'appelant aucun chef du jugement attaqué, sauf la condamnation aux dépens, juger en conséquence que l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie, sauf de la condamnation aux dépens et confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [P] aux dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision en toutes ses dispositions, débouter en conséquence M. [P] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et condamner celui-ci au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2022, remis au domicile de la personne morale, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Unedic Cgea Ags d'[Localité 4] qui a indiqué à la cour dans une lettre reçue au greffe le 24 octobre 2022 sa décision de ne pas se constituer. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Le mandataire ad hoc de la société conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par le salarié sauf pour la condamnation aux dépens, au motif que la déclaration d'appel se borne à demander la réformation sans mention des chefs du jugement critiqués ni rappel des demandes formulées en première instance.
Le salarié réplique que la cour est valablement saisie de son appel dans la mesure où aux termes de la déclaration d'appel, telle que rédigée, il entend soumettre à la cour l'ensemble des demandes présentées devant les premiers juges dont il a été débouté.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée par M. [P] mentionne que son appel 'tend à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 04/06/2020 ayant débouté Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes'.
Cet acte mentionne ainsi les chefs du dispositif du jugement critiqué et opère donc la dévolution sur ces points.
La déclaration d'appel est donc régulière.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes du mandataire ad hoc de la société EACPSR intimée aux fins de faire juger qu'aucun chef du jugement ne lui est déféré sauf la condamnation aux dépens, que l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie, sauf de la condamnation aux dépens.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Le salarié conclut à la nullité de la rupture conventionnelle au motif que la société ne lui a jamais remis l'exemplaire lui revenant du protocole de rupture conventionnelle le privant ainsi de la possibilité de l'examiner et de le contester dans les délais de la rétractation et que la société ne rapporte pas la preuve de cette remise ; que cette situation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame la fixation au passif de la société de ses créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Le mandataire ad hoc de la société réplique que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes au motif que celui-ci a daté et signé le protocole de rupture conventionnelle dont un exemplaire lui a été remis ; que le 15 janvier 2019, l'employeur lui a rappelé qu'il en avait un exemplaire en sa possession ce que le salarié n'a pas contesté ; qu'aucune cause de nullité de la rupture conventionnelle intervenue n'est démontrée.
Le remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le mandataire ad hoc de la société produit aux débats :
- un exemplaire de la convention de rupture du contrat de travail litigieuse mentionnant une date d'entretien au 3 décembre 2018, comportant des signatures précédées des mentions manuscrites 'lu et approuvé' et de la date du 4 décembre 2018, pour chaque partie et une date de fin du délai de rétractation au 19 décembre 2018, ainsi qu'une date envisagée de fin de contrat de travail au 14 janvier 2019, tous éléments non discutés par le salarié ;
- un échange de courriels du 15 janvier 2019, aux termes duquel le salarié a formulé la demande suivante auprès de l'employeur : 'A quelle heure devrais-je passer pour récupérer mes documents et le solde de tout compte' et auquel l'employeur a apporté une réponse en lui écrivant : 'tu as le double de la rupture conventionnelle'.
Le salarié a invoqué par écrit la non-remise d'un exemplaire de la convention de rupture dans une lettre adressée à l'employeur datée du 16 février 2019 contestant par ailleurs la fiche de paye de décembre 2018 et le solde de tout compte remis le 18 janvier 2019, à laquelle l'employeur a répondu dans une lettre datée du 1er mars 2019 en indiquant notamment que : 'un exemplaire de la rupture conventionnelle vous a été remis sous enveloppe, vous l'avez pris et nous ne savons pas de ce que vous en avez fait par la suite. A votre demande, nous vous en avons refait une copie à la signature de votre solde de tout compte car vous prétextiez déjà de la non remise de ce document'. Le salarié indique dans ses écritures que l'employeur a par la suite rectifié le salaire de décembre 2018 et les sommes dues pour solde de tout compte mais qu'il ne lui a jamais remis l'exemplaire du protocole de rupture lui revenant, ce qui l'a privé ainsi de la possibilité de l'examiner et de le contester dans les délais légaux.
Force est de constater que face à la contestation du salarié, le mandataire ad hoc de la société se borne à alléguer de la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle mais n'apporte pas d'élément de preuve de cette remise.
Dans ces conditions, il convient d'annuler la convention de rupture du contrat de travail.
Il convient de faire droit à la demande du salarié aux fins de juger que la situation s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à 2 123,29 euros et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 212,30 euros ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à son ancienneté d'une année complète et à l'absence de production d'élément sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, sera fixée à un mois de salaire brut soit 2 123,29 euros.
Les créances du salarié seront fixées au passif de la procédure collective de la société EACPSR.
Sur la garantie de l'Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation Cgea Ags d'[Localité 4] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le mandataire ad hoc de la société devra remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point sauf sur le débouté de l'astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner le mandataire ad hoc de la société aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
REJETTE les demandes de la Selafa Mja en la personne de maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecole d'Apprentissage de la Conduite et Perfectionnement à la Sécurité Routière (EACPSR) aux fins de faire juger qu'aucun chef du jugement ne lui est déféré sauf la condamnation aux dépens, que l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie, sauf de la condamnation aux dépens,
INFIRME le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [P] de sa demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la convention de rupture du contrat de travail,
FIXE la créance de M. [V] [P] au passif de la procédure collective de la société Ecole d'Apprentissage de la Conduite et Perfectionnement à la Sécurité Routière (EACPSR) aux sommes suivantes :
* 2 123,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 212,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 123,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Selafa Mja en la personne de maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecole d'Apprentissage de la Conduite et Perfectionnement à la Sécurité Routière (EACPSR) à remettre à M. [V] [P] une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation Cgea Ags d'[Localité 4] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la Selafa Mja en la personne de maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecole d'Apprentissage de la Conduite et Perfectionnement à la Sécurité Routière (EACPSR) aux entiers dépens,
CONDAMNE la Selafa Mja en la personne de maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecole d'Apprentissage de la Conduite et Perfectionnement à la Sécurité Routière (EACPSR) à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,