Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00031
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [Z] [F] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, Président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2019, M. [T] [W], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « poussant une pièce sur la déligneuse et s'est coupé à la main avec lame ». Le certificat médical initial établi le 26 février 2019 mentionne une « amputation sur DV -DIV - DIII et DII main droite ».
Le 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 25 février 2019.
L'état de santé de M. [W] a été considéré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 20 janvier 2020 par le médecin conseil de la caisse. Un taux d'incapacité permanente fixé à 12 % lui a été attribué à compter du 21 janvier 2020. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 27 juillet 2020.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité permanente retenu.
À défaut de décision dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2021.
Par jugement du 15 décembre 2021 notifié à la société [5] par lettre recommandée reçue le 17 décembre 2021, le pôle social a rejeté le recours de la société [5] et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité de M. [T] [W] opposable à l'employeur au 21 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 janvier 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que le taux médical de 12 % attribué à M. [W] par la caisse primaire d'assurance maladie est surévalué ;
en conséquence :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à un taux qui ne saurait dépasser les 9 % ;
à titre subsidiaire :
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, attribué à M. [W] ;
- demander à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [W].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale, l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [B]. À titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'un litige d'ordre médical qui implique la désignation d'un médecin consultant pour éclairer la cour sur le caractère justifié ou non du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W].
Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement et de la décision fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente présenté par M. [T] [W] à la date de consolidation du 20 janvier 2020. Elle sollicite également que ce taux soit déclaré opposable à la société [5] et le rejet de toutes les demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir l'application du barème d'invalidité au regard des séquelles présentées par M. [W] constatées par le médecin conseil. Elle ajoute que la mesure d'expertise formulée par l'employeur ne serait que de nature à suppléer la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle que pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 26 juillet 2020, que la caisse a attribué à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 21 janvier 2020 au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : 'Amputation des 3 phalanges du 5e doigt droit chez un droitier ' Raideur importante et flessum du 4e doigt ' Raideur des 2ème et 3ème doigts ' Perte de la sensibilité de la pulpe du 4e doigt ' Perte de la fonctionnalité de la pince pouce ' index ' Diminution de la force de préhension'.
Après avoir rappelé les mentions portées au barème indicatif en cas d'amputation des doigts et d'atteinte de leurs fonctions articulaires, les premiers juges ont à juste titre indiqué que M. [W] avait fait l'objet d'une amputation totale du 5e doigt de la main droite, soit l'auriculaire, conformément au certificat médical final du 20 février 2020 et qu'à ce titre il devait bénéficier, selon le barème indicatif, d'un taux de 8 %.
De même, compte tenu des constatations médicales opérées par le médecin conseil sur le 4e doigt dominant, soit l'annulaire, le taux d'incapacité est au minimum de 4 % selon le barème indicatif. À cela s'ajoute les séquelles observées sur les 2ème et 3ème doigts, la perte de la fonctionnalité de la pince pouce ' index et la diminution de la force de préhension.
Dans ces conditions, le taux attribué de 12 % est largement justifié.
A l'inverse, l'avis médical du médecin consultant de l'employeur n'est fondé que sur des allégations erronées de l'état des séquelles présentées par M. [W]. Le docteur [B] évoque une amputation incomplète du 5e doigt ne pouvant générer qu'un taux d'incapacité de 5 %. Cette analyse n'est manifestement pas conforme à la réalité. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Il n'est pas plus justifié la mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation. La société [5] ne justifiant aucunement de l'intérêt d'ordonner une telle mesure dans le dossier, sauf à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W]. Le taux de 12% lui est donc parfaitement opposable.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la SAS [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment