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Cour d'appel, 10 avril 2014. 12/07632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07632

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

R.G : 12/07632 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 09 octobre 2012 Chambre des urgences RG : 12/06560 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 Avril 2014 APPELANTE : SAS SOCIETE DE PUBLICITE AUDIOVISUELLE - RADIO SCOOP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SA ESPACE GROUP [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON Association LES AMIS DE RADIOS ESPACE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON SARL LA NEWS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON SARL ESPACE DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2014 Date de mise à disposition : 10 Avril 2014 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 09 octobre 2012 qui met hors de cause la SA ESPACE GROUP, la SARL LA NEWS et l'association LES AMIS DE RADIO ESPACE et qui liquide à 5 000 euros l'astreinte prononcée par jugement exécutoire le 06 mars 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la SOCIÉTÉ DE PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE RADIO SCOOP en date du 24 octobre 2012 ; Vu les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ DE PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE RADIO SCOOP en date du 21 novembre 2012 qui conclut à la réformation du jugement et à la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 340 000 euros s'agissant des mesures d'interdiction, et à la somme de 1 500 euros par jour écoulé depuis le 09 avril 2012, s'agissant de la publication du communiqué au motif que les sociétés ESPACE GROUP, ESPACE DÉVELOPPEMENT, LA NEWS et l'association LES AMIS DE RADIO ESPACE, ont continué à organiser des opérations promotionnelles en offrant des places pour des matchs de l'[1] à ses auditeurs en utilisant les marques du club qui appartiennent exclusivement a RADIO SCOOP ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2013 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 11 juin 2013, qui déclare irrecevables les conclusions des intimées qui n'ont pas conclu dans le délai de deux mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ; A l'audience du 06 février 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET. DÉCISION : Vu les articles 35 et 36 de la loi du 09 juillet 1991, 1. Par jugement en date du 06 mars 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, le tribunal de grande instance de Lyon a fait interdiction aux sociétés ESPACE GROUP, ESPACE DÉVELOPPEMENT, LA NEWS et l'association LES AMIS DE RADIO ESPACE de faire usage sur tout média informatique, radiophonique, ou papier de toute marque, signe distinctif et tout droit d'exploitation de l'[1] y compris l'appellation 'radio officielle' et 'partenaire officielle' ou assimilés à des fins d'opération, de promotion commerciale, notamment en offrant des places à ses auditeurs, le tout sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée. 2. Egalement, le tribunal de grande instance de Lyon condamne les défenderesses in solidum à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'agissements de concurrence déloyale. 3. Puis, le tribunal susvisé a ordonné la publication pendant trois semaines en pages d'accueil du site internet de la société ESPACE GROUP d'un communiqué, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et s'est réservé la liquidation des astreintes. 4. Par un arrêt en date du 18 octobre 2012, la Cour d'appel de Lyon confirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne les sociétés et l'association au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts et réforme le jugement pour le surplus. 5. Il résulte donc du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 que l'interdiction prononcée sous astreinte par le jugement du 06 mars 2012 n'a pas été confirmée et n'a pas été maintenue, de sorte que le jugement du 09 octobre 2012 qui liquide l'astreinte initiale n'a plus de fondement et qu'il doit être reformé en toutes ses dispositions. 6. Car, contrairement à ce que soutient l'appelante, la Cour qui a retenu la concurrence déloyale et qui a accordé la somme de 15 000 euros pour cette déloyauté, n'a pas maintenu l'interdiction et l'astreinte prononcée par le premier juge, mais a seulement prononcé une nouvelle astreinte pour l'avenir et en cas d'infraction constatée après le prononcé de son arrêt de sorte qu'il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux prétentions en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement du 09 octobre 2012 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à la liquidation d'une astreinte comme le demande la SAS SOCIÉTÉ DE PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE RADIO SCOOP, La déboute de l'ensemble de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS SOCIÉTÉ DE PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE RADIO SCOOP, Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Cour d'appel 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz