Cour de cassation, 15 novembre 1988. 88-82.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.948
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988 qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 amendes de 8 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication du dispositif de cette décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à la législation du travail ; " aux motifs qu'il " lui incombait, si vraiment les aménagements nécessaires ne pouvaient être réalisés, d'interdire à ses propres salariés l'accès des emplacements non protégés ; " qu'il se borne, à cet égard, à verser aux débats une " note de service " en date du 6 juillet 1984, dont le dernier paragraphe est ainsi libellé :
" " par ailleurs, tous travaux en hauteur dans les " zones non protégées ou descentes dans les caves, s'effectueront avec harnais de sécurité sur ordre de Y... ou Z... et sous leur surveillance ; "
" mais attendu que cette simple note, dont les conditions de diffusion aux membres du personnel qu'elle concernait ne sont pas au surplus précisées, ne saurait dégager la responsabilité du dirigeant de la coopérative " (arrêt p. 5 in fine) ;
" alors que dès lors que le chef d'entreprise avait indiqué par une note de service, dont la cour d'appel méconnaît la portée, l'interdiction du travail en hauteur sans harnais de sécurité et sans l'ordre de deux responsables nommément désignés, le fait pour trois ouvriers de ne pas avoir respecté cette consigne était de nature à dégager sa responsabilité personnelle ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 22 octobre 1984 un inspecteur du travail a relevé, au cours d'une visite à la coopérative agricole de Reims, que le dessus de l'enveloppe métallique d'un transporteur de grains était utilisé habituellement comme lieu de passage par trois salariés de la coopérative, alors que, situé à 7 m 20 du sol, il ne comportait aucune protection contre les chutes ; Attendu que pour retenir contre X..., directeur général adjoint de la coopérative, ayant reçu délégation de pouvoir en matière de sécurité, trois infractions à la sécurité des travailleurs, réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il incombait au prévenu, " si vraiment les aménagements nécessaires ne pouvaient être réalisés, d'interdire à ses propres salariés l'accès des emplacements non protégés " ; que la simple note de service, en date du 6 juillet 1984, selon laquelle tous travaux en hauteur dans les zones protégées s'effectueront avec harnais de sécurité sur ordre de Y... ou Z... et sous leur surveillance, ne saurait dégager la responsabilité du dirigeant de la coopérative d'autant que les conditions de diffusion de cette note aux membres du personnel ne sont pas précisées ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 263-2 du Code du travail sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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